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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITUC
Madame [H] [P] [L] /c Monsieur [J] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITUC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [P] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 72 substituée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
[H] MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITUC
Madame [H] [P] [L] /c Monsieur [J] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [H] [P] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [H] [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
et
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2001 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H] [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
* Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 29 septembre 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à toute prestation compensatoire
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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