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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1801
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWMD
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T], [I] [Y], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [Y], son père, muni d’une procuration, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe en date du 08 mars 2024, M. [T] [Y] a attrait la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 610 euros en principal outre 150 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, M. [T] [Y], représenté par son père M. [H] [Y], reprend les termes de la requête initiale. Sur le fondement des articles L133-3-II et suivant du code monétaire et financier, il déclare qu’il a été victime d’un vol armé avec extorsion dans la nuit du 12 au 13 août 2023. Il précise ajoute qu’il était accompagné de trois autres personnes, et qu’il a été contraint, sous la menace, de donner son téléphone et sa carte bancaire aux auteurs du vol. Il indique que la banque ne conteste pas les faits mais que celle-ci considère que la prise en charge relève de l’assurance. M. [T] [Y] ajoute avoir sollicité de l’établissement bancaire un extrait avec le détail des heures des transactions bancaires, mais affirme s’être heurté à un refus. Il précise qu’il revient à l’établissement bancaire de prouver les fautes graves du titulaire lui-même, n’ayant pas volontairement procédé aux retraits litigieux.
Régulièrement convoquée, la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne comparait, régulièrement représentée par son conseil. Elle reprend les termes de ses conclusions du 22 avril 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande de M. [T] [Y] irrecevable,
— Subsidiairement, l’enjoindre d’avoir à communiquer l’entier dossier pénal résultant de sa plainte du 13 août 2023,
— En toutes hypothèses, le débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions et le condamner à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’aucune tentative de conciliation n’a été initiée par le demandeur, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle soutient qu’il appartient à M. [T] [Y] de fournir l’intégralité du dossier pénal, le procès-verbal du 13 août 2023 étant insuffisant et contradictoire avec les déclarations effectuées auprès de l’établissement bancaire. Sur le fond, et sur le fondement de l’article L133-19 du code monétaire et financier, elle rappelle que les opérations de retrait étaient autorisées et effectuées par M. [T] [Y] à l’aide de sa carte et de son code confidentiel, ce dernier n’apportant pas la preuve des paiements non autorisés.
Oralement, la défenderesse ajoute que le demandeur a fait preuve de négligence au moment des faits. Elle ajoute par ailleurs qu’il y a un manque de transparence concernant le dossier pénal outre des contradictions au niveau des différentes déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
Le demandeur verse au débat une lettre recommandée avec accusée de réception en date du 29 novembre 2023 adressée au médiateur de la consommation auprès de la fédération nationale des banques populaires. Il requiert l’intervention du médiateur dans le conflit qui l’oppose à l’établissement bancaire et sollicite une issue favorable à la résolution du litige.
La demande en justice ayant été précédée d’une tentative de médiation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande en restitution des sommes prélevées
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L133-19 du code monétaire et financier :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Conformément à l’article L133-23-1 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée, correctement exécutée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
Ainsi, il revient à l’utilisateur du service de paiement d’établir qu’il peut se prévaloir d’un cas d’exonération de la responsabilité du payeur.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le titulaire d’une carte bancaire, victime de vol, reste tenu des débits frauduleux antérieurs à son opposition, même en l’absence de faute de sa part. Il lui revient en outre, d’apporter la preuve de la perte ou du vol de la carte utilisée pour les opérations contestées.
En l’espèce, M. [T] [Y] verse au débat un document intitulé « détail contrat carte n° 000334045K » pour le compte n°33019892612 duquel il résulte qu’une opposition a été effectuée en date du 13 août 2023 à 21 heure 54 pour le motif « vol ».
Il verse également un courrier de contestation du 31 août 2023 dans lequel apparaît les trois transactions à hauteur de 110 euros, 300 euros et 200 euros datées du 13 août 2023. Il n’est cependant pas versé de relevé de compte détaillant ces opérations.
La société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit quant à elle des documents faisant état des trois opérations, datées du 13 août 2023 et apparaissent comme étant exécutées sans incident, avec contact et code confidentiel.
Les opérations de paiement ont été authentifiés et enregistrés par l’organisme bancaire et apparaissent comme étant des opérations de paiement autorisés.
M. [T] [Y] verse également aux débats, un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 13 août 2023 ainsi un procès-verbal d’audition de victime complétive en date du 22 août 2023.
Dans sa plainte initiale, le demandeur indique avoir effectué un retrait de 200 euros en coupures de 50 euros et l’avoir remis à l’auteur des faits. Il affirme par la suite être retourné à la banque afin de « retirer les derniers sous qu’il restait sur nos comptes ». Dans sa plainte complétive du 22 août, il précise que les auteurs ont finalement dérobé sa carte bancaire et ont effectué des retraits à hauteur de 110 euros et 300 euros.
Dans sa requête initiale, M. [T] [Y] évoque le vol de sa carte bancaire avec extorsion du code confidentiel, information qui n’apparaît cependant pas dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 13 août 2023.
Par ailleurs, dans ses conclusions en réplique en date du 6 février 2025, il affirme que sa carte bancaire lui a finalement été restituée suite à l’agression.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déclarations du requérant sont en contradiction avec les déclarations effectuées précédemment.
Les pièces produites au débat ne sont pas de nature à justifier les affirmations de M. [T] [Y] concernant le vol de son instrument de paiement, d’autant plus qu’il admet lors de son dépôt de plainte avoir retiré les sommes restantes sur son compte bancaire, ce qui implique qu’il était en possession de sa carte.
Ses affirmations sont contradictoires et ne lui permettent pas de justifier que les opérations de paiement étaient non consenties au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Il apparaît par ailleurs qu’elles ont été effectuées avant l’opposition de M. [T] [Y], et à l’aide de sa carte et de son code confidentiel.
M. [T] [Y] n’apportant pas la preuve du vol de son instrument bancaire, il sera débouté de sa demande en restitution des sommes prélevées.
La demande de dommages et intérêts étant accessoire à la demande principale en paiement, elle-même rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Y] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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