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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A. ACM IARD, ès qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONCEPT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Charlotte ROGER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° 107 en date du 30 décembre 2021, Mme [Y] [A] a confié à la société CONCEPT ELEC la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour sa maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le prix de 8 489,59 euros.
Par assignation signifiée le 23 mai 2025, Mme [Y] [A] a attrait la société ACM IARD, ès qualités d’assureur RCP (responsabilité civile professionnelle) et RCD (responsabilité civile décennale) de la société CONCEPT ELEC, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et la condamnation de cette dernière à produire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance RCP de la société CONCEPT ELEC.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [Y] [A] renonce à sa demande de production de pièce et fait valoir, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire :
— qu’elle a constaté que la pompe à chaleur ne fonctionne pas lorsque les températures extérieures sont négatives,
— que dans un rapport d’intervention technique, la société VITALE ENERGIE a relevé que la pompe à chaleur était sous-dimensionnée pr rapport à la surface du bien,
— que dans un rapport établi le 27 mars 2024, le cabinet ARPEJE a relevé que la pompe n’était que de 4,40 kW à la place de 7 kW conformément au devis, et qu’en tout état de cause il aurait été nécessaire d’installer une pompe de 9,14 kW pour chauffer la maison,
— que l’expert a conclu à la responsabilité de la société CONCEPT ELEC,
— que la société CONCEPT ELEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2023,
— que dans un diagnostic réalisé le 7 février 2025, la société [Q] a constaté un défaut du tableau électrique, un manque de stabilité de l’unité extérieure ainsi qu’un défaut de conformité de l’installation existante,
— qu’elle ne peut pas utiliser son chauffage pendant l’hiver,
— que le juge des référés est incompétent pour interpréter les clauses d’un contrat et déterminer son application,
— que la société CONCEPT ELEC est assurée au titre du défaut de performance énergétique,
— qu’il existe bien un défaut de performance énergétique, dès lors qu’une insuffisance de production énergétique a été constatée.
Suivant conclusions déposées le 16 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ACM IARD conclut au débouté de Mme [Y] [A] de sa demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, la société ACM IARD formule les protestations et réserves d’usage sur la mobilisation de ses garanties.
La société ACM IARD soutient pour l’essentiel :
— que la pompe à chaleur installée par la société CONCEPT ELEC ne saurait en aucun cas être assimilée à un ouvrage,
— que la garantie RCD souscrite ne saurait ainsi être mobilisée,
— que selon les conditions générales souscrites, l’assureur garantit l’assuré en raison des dommages subis, après sa réception, par l’ouvrage à la réalisation duquel il a contribué, et en raison des dommages matériels,
— qu’en l’espèce aucun dommage matériel n’est à déplorer, de sorte que la garantie de bon fonctionnement ne saurait davantage être mobilisée,
— qu’aucune réclamation n’a été adressée par Mme [Y] [A] préalablement à la résiliation de la police souscrite par la société CONCEPT ELEC le 10 août 2023,
— qu’en conséquence, aucune des garanties souscrites par la société CONCEPT ELEC n’a vocation à être mobilisée en l’espèce, de sorte que toute action au fond formée à son encontre est manifestement vouée à l’échec,
— que la garantie “défaut de performance énergétique” n’a vocation à être mobilisée qu’en présence de dommages aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Y] [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 27 mars 2024 par le cabinet ARPEJE et le diagnostic réalisé par la société [Q], Mme [Y] [A] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant la pompe à chaleur installée par la société CONCEPT ELEC.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société ACM IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPT ELEC, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [B] [M], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 2],
4. Examiner et décrire le système de chauffage desservant la maison d’habitation appartenant à Mme [Y] [A],
5. Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties, de l’assignation en justice, du rapport établi le 27 mars 2024 par le cabinet ARPEJE ainsi que du diagnostic réalisé le 7 février 2025 par la société [Q], concernant la pompe à chaleur installée par la société CONCEPT ELEC,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons et non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités en question proviennent d’une absence de conformité aux règles de l’art et/ou à une mauvaise exécution des prestations par la société CONCEPT ELEC,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés ont empêché ou limité la jouissance de son logement par Mme [Y] [A],
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [Y] [A], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [Y] [A], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [Y] [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYS
Affaire: [A]
/S.A. ACM IARD, ès qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONCEPT ELEC
//
[Localité 4], le 2 avril 2026
Madame [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AFFAIRE : [A]
/S.A. ACM IARD, ès qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONCEPT ELEC
//
— Référé civil
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYS
Le soussigné, [B] [M], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
/S.A. ACM IARD, ès qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONCEPT ELEC
//
— N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYS
EXPERT : Madame [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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