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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 mars 2026, n° 22/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02254 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RN
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme, [1] devenue, [2], représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [L], [Z] – demeurant, [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84, substituée par Maître Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2022,, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) a adressé à M., [L], [Z] un courrier notifiant un trop-perçu d’un montant de 2 321,88 euros suite à une révision de sa situation.
En date du 19 septembre 2022, M., [L], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de cette notification d’indu. »
Par ordonnance d’incompétence du 19 octobre 2022, la chambre sociale s’est déclarée matériellement incompétente et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/2254 a été fixée à l’audience du 02 décembre 2022.
Le 14 décembre 2022,, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) a émis une contrainte référencée, [Numéro identifiant 1] à l’encontre de M., [L], [Z], pour un montant total de 2 326,90 euros incluant des frais à hauteur de 5,02 euros correspondant à une révision de la situation du 16 novembre 2018 au 23 janvier 2019.
Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022.
Par requête en date du 24 décembre 2022 réceptionnée au greffe du tribunal de proximité de Thann, M., [L], [Z] a fait opposition à ladite contrainte.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de proximité de Thann a accueilli l’exception de connexité et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en raison du lien existant avec l’affaire pendante devant la juridiction mulhousienne, enrôlée sous le numéro RG 22/2254.
Par une ordonnance de jonction du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la jonction des deux affaires.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de cette audience,, [N], [F] (anciennement Pôle Emploi Grand Est), régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 19 septembre 2024, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire que l’opposition formée par M., [L], [Z] à l’encontre de la contrainte, [Numéro identifiant 1] du 14 décembre 2022 est totalement mal fondée,
En conséquence,
— Rejeter cette opposition,
— Condamner le défendeur à lui payer le montant de 2 321,88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure recommandée AR,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Débouter le défendeur de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse affirme avoir versé à M., [L], [Z] diverses sommes au titre de l’allocation au retour à l’emploi entre le 16 novembre 2018 et le 31 janvier 2019. Elle expose que M., [L], [Z] a saisi le Conseil des prud’hommes, lequel a rendu un jugement en date du 13 octobre 2020, confirmé par la Cour d’appel en date du 29 mars 2022, condamnant notamment l’employeur au paiement de rappels de salaires et de congés payés. Elle indique que suite à cette décision devenue définitive, elle a procédé au recalcul des droits, notamment par application de l’article 21 du décret du 29 juillet 2019, et que ce recalcul a mis en évidence un trop-perçu d’un montant de 2 321,88 euros, ainsi qu’un décalage de la date d’ouverture des droits.
Elle soutient en outre que nonobstant le fait que l’employeur a été condamné, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code de travail, à rembourser les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois, cette condamnation ne la prive pas de son action propre en répétition de l’indu à l’encontre de l’allocataire au titre des sommes indûment perçues.
Sur le moyen de défense tiré de la prescription, elle affirme que le point de départ du délai de 3 ans se situe non pas à la période où l’indu a été perçue, mais à la date de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2022, qui a permis de déterminer les droits réellement dues à M., [L], [Z] et a rendu la créance certaine et exigible.
Lors de cette même audience, M., [L], [Z], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 15 avril 2024, par lesquelles il demande au tribunal de :
— Constater la prescription de l’action du demandeur,
— Déclarer irrecevable et mal fondé le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner le demandeur à un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, il soulève la prescription de l’action de, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) qui réclame des sommes versées du 16 novembre 2018 au 23 janvier 2019 alors que la prescription de 3 ans est acquise. Il affirme en outre que l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] du 29 mars 2022 étant passé en force de chose jugée de sorte qu’il revient à, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) de réclamer les sommes litigieuses directement auprès de l’employeur, lequel a été condamné à restituer les allocations de chômage dans la limite de 6 mois.
Il soulève une tentative d’escroquerie à jugement et affirme que, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) ne peut émettre une seconde contrainte avec le même objet.
Sur le fond, au visa de l’article L.1235-4 du code du travail, il affirme que compte tenu de la procédure prud’homale, il appartient à l’employeur de rembourser tout ou partie des indemnités de chômage versées à compter du jour de licenciement dans la limite de six mois, et que l’organisme doit ainsi se rapprocher de l’employeur pour obtenir le paiement des sommes litigieuses. Il soutient que le demandeur ne justifie ni le fondement ni le montant réclamé, et qu’il lui revient de s’expliquer sur le recours exercé à l’encontre de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En outre, l’article L.2233, alinéa 1 dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Cass. Civ 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181).
Ainsi, le point de départ du délai de prescription triennal ne peut courir qu’à compter du jour où les droits du créancier ont été définitivement reconnus par une décision de justice.
En l’espèce,, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) se trouvait dans l’impossibilité d’agir à l’encontre du salarié en remboursement des allocations indûment versées, ni de calculer les droits qui lui sont réellement dus, dès lors que la Cour d’appel ne s’était pas prononcée définitivement sur l’appel formée par l’employeur contre le jugement ayant statué sur le bien-fondé du licenciement, cet appel étant susceptible de remettre en cause la détermination de la date d’ouverture des droits, et partant, l’exigibilité même de la créance invoquée.
Ainsi, par un arrêt du 29 mars 2022, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de, [Localité 4] du 13 octobre 2020, en ce qu’il a dit que le licenciement de M., [L], [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser diverses sommes à M., [L], [Z] au titre notamment de rappel de salaires et congés payés, entrainant ainsi une modification du calcul de ses droits.
Il convient dès lors de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement de, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) à l’arrêt du 29 mars 2022, qui a rendu définitive l’exigibilité de la créance.
La contrainte ayant été signifiée le 19 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription triennale, l’action de, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) n’est pas prescrite.
Sur l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur, [2] ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur, [2] peut, pour le compte de l’opérateur, [2], de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En outre, conformément à l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M., [L], [Z] se prévaut de la décision du Conseil de prud’hommes et de l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] pour soutenir que ceux-ci ont déjà statués sur le remboursement des sommes versées par, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) en condamnant l’employeur à restituer les montants correspondants dans la limite de six mois à compter de la date du licenciement. Il fait valoir que les sommes réclamées ne dépassent pas les six mois,, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) devant s’adresser à l’employeur pour en obtenir le remboursement.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ne prive pas, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) de son droit d’agir en répétition des prestations indûment versées au salarié.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] a reconnu à M., [L], [Z] diverses sommes au titre notamment de rappels de salaires, d’indemnités de congés payés et notamment celles afférentes au préavis. Ces éléments ont nécessairement été intégrés dans le recalcul des droits à indemnisation au chômage, conduisant à un ajustement des allocations dues.
,
[N], [F] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) a formé une demande en répétition des sommes résultant des ajustements opérés à la suite de la décision rendue par la juridiction prud’homale et par la Cour d’appel, étant précisé que cette demande n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour d’appel.
Par conséquent, la demande querellée ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
L’action de, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) sera déclarée recevable.
Sur la tentative d’escroquerie à jugement
M., [L], [Z] affirme que, [3] (anciennement Pôle Emploi Grand Est) a émis une nouvelle contrainte afin de contourner l’opposition de M., [L], [Z] enregistré au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Or, il ne verse aucun élément probant au soutien d’une seconde contrainte litigieuse qui lui aurait été adressé, étant précisé que son opposition initiale devant la juridiction de proximité de, [Localité 5] a toujours exclusivement porté sur la contrainte du 14 décembre 2022 et que les pièces versées au débat ne font état que de cette contrainte également.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 , pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R.5426-20, dans sa version applicable au présent cas, du même code, ladite contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du §1 et §2 de l’article 21 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :
« § 1er-La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 2-Le différé mentionné au § 1er est augmenté d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l’article 13. Ce différé d’indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçue par l’intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d’un différé d’indemnisation, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. »
L’article 22 du même décret dispose en outre que la prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de sept jours calendaires.
Le délai d’attente s’applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu’il n’excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.
Il ressort de la notification de trop-perçu du 8 juillet 2022 que M., [L], [Z] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 16 novembre 2018 au 31 mars 2021, comprenant la période qui correspond aux six mois suivi de son licenciement.
Par jugement du 13 octobre 2020 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M., [L], [Z] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué différentes sommes au titre de différentes indemnités.
Compte tenu de la direction de la décision prud’hommale et la date de rupture effective du contrat de travail,, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) justifie avoir calculé, en tenant compte du différé d’indemnisation et des sept jours d’attente, le point de départ de l’indemnisation qui devait débuter au 24 janvier 2019, de sorte que c’est à bon droit que la prise en charge a été décalée à cette date, modifiant ainsi la période pendant l’allocataire pouvait légitimement percevoir ses droits.
Il ressort en outre du courrier du 8 juillet 2022 que, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) a notifié à M., [L], [Z] la date du début de son indemnisation fixée au plus tôt au 24 janvier 2019 en raison de la prise en compte de 29 jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés et du délai d’attente de 7 jours.
Il résulte que, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’au 24 janvier 2019 correspondant au montant de l’allocation de retour à l’emploi.
L’ancien employeur de M., [L], [Z] ayant été condamné à lui verser des indemnités compensatrices de congés payés déjà pris en charge par, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est), c’est en conséquence à juste titre que l’allocation de retour à l’emploi doit être considérée comme indue.
M., [L], [Z] ne produit aucun élément remettant en cause le montant de l’indemnité établie à juste titre par, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est).
Au demeurant, le défendeur sollicite que, [3] s’explique sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de l’employeur dans le cadre de l’instance prud’homale. Il convient toutefois de rappeler que ce recours est sans incidence sur la procédure, laquelle porte exclusivement sur un trop-perçu d’ARE réclamé à M., [L], [Z], et non sur les éventuelles obligations mises à la charge de l’employeur.
Il s’ensuit que, [3] est fondé à solliciter la restitution des sommes versées à M., [L], [Z] pour la période allant du 16 novembre 2018 au 23 janvier 2019.
En conséquence il convient de condamner M., [L], [Z] à payer à, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) la somme de 2 321,88 en restitution de l’indu d’ARE, euro augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [L], [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est), M., [L], [Z] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) recevable ;
CONDAMNE M., [L], [Z] à payer à, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) la somme de 2 321,88 euros (deux mille trois cent vingt-et-un euro et quatre-vingt-huit centimes) augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE M., [L], [Z] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M., [L], [Z] à payer à, [3] (anciennement Pôle Emploi, [Localité 2] Est) la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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