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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 mai 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JREW
Monsieur [U] [Q] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 26/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JREW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [K] [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97 substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
Et
Madame [V] [T] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé
en présence, lors des débats, de Léana JACQUAT, greffier placé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 26/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JREW
Monsieur [U] [Q] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 Mars 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [U] [K] [F] [Q]
et
Madame [V] [T] [H] épouse [Q]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (Haut-Rhin ) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [K] [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
et
*Madame [V] [T] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 mai 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la date de la jouissance divise au 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeur [B] ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNE Madame [V] [T] [H] et ET Monsieur [U] [K] [F] [Q] à rembourser la part des frais qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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