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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD ( RCS 542 110 291 ) c/ S.A.S. LE MARIANNE ( RCS [ Localité 3 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LC
MINUTE n° 26/38
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE MARIANNE (RCS [Localité 3] n°810 686 782), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’opposition formée par courrier LRAR d’avocat agissant pour le compte de la SAS LE MARIANNE, entré au greffe le 01 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 30 janvier 2024, signifiée à la SAS LE MARIANNE par acte de commissaire de justice du 05 février 2024 (selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile),
Vu les conclusions déposées pour le compte de la S.A. ALLIANZ IARD suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer, entrées au greffe le 30 octobre 2024,
et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire ayant été renvoyée à différentes reprises afin notamment de permettre à la partie défenderesse de conclure, ce qui finalement n’a pas été le cas, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, la S.A. ALLIANZ IARD a été représenté par son avocat, qui s’est référé oralement à ses conclusions du 30 octobre 2024, en indiquant que son dossier de pièces se trouvait déjà au dossier du tribunal, et à laquelle l’avocat de la SAS LE MARIANNE, substitué par un avocat parlant en son nom, a indiqué ne pas s’opposer à la mise en délibéré de l’affaire, précisant n’avoir ni pièces, ni conclusions.
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La S.A. ALLIANZ IARD ayant formé opposition par courrier LRAR de son avocat expédié le 26 juin 2024, entré au greffe de ce tribunal le 01 juillet 2024, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 30 janvier 2024, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05 février 2024, cette signification ayant toutefois eu lieu selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS LE MARIANNE sera déclaré recevable en son opposition formée conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile (n’étant pas justifié d’une signification à personne ou d’un acte d’exécution susceptible d’avoir fait courir le délai d’un mois).
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, dont les principes reçoivent le cas échéant application aux conventions entre commerçants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Plus spécialement, l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En l’espèce la S.A. ALLIANZ IARD produit à la présente procédure les deux polices d’assurances initiales (“multirisque professionnel” et “assurance auto”) ainsi que les deux contrats modificatifs à compter du 01.01.2019, l’ensemble dûment signé, par ailleurs les appels de cotisations dont le recouvrement est poursuivi (pièces ALLIANZ n° 7 à 11), outre les deux lettres de mise en demeure avant suspension et résiliation adressées respectivement les 20 mars 2023 et 09 mai 2023, ainsi que le courrier LRAR en date du 08.01.2024 du commissaire de justice mettant en demeure d’avoir à régler en principal d’une part 274,03 euros au titre de la police “multirisque professionnelle” d’autre part 5.663,07 euros au titre de la police d’assurance automobile (AR signé le 15.01.2024).
Il est constaté que la SAS LE MARIANNE, après avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ne fait valoir aucune défense dans la cadre de la présente instance, celle-ci ayant été renvoyée à de nombreuses reprises à cette fin et cet état de faits étant en faveur de sa mauvaise foi.
De l’ensemble, il résulte que la S.A. ALLIANZ IARD apparaît bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la SAS LE MARIANNE, qui ne justifie d’aucune circonstance apte à l’avoir libérée de son obligation au paiement des montants demandés.
La SAS LE MARIANNE se verra par conséquent condamnée à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme principale de 5.931,10 euros au titre des cotisations impayées des deux polices d’assurance “multirisque professionnel” et “assurance auto” (soit 5.663,07 + 274,03 euros).
Les intérêts au taux légal ayant vocation à courir à compter du 15 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, il sera fait droit à la demande visant à fixer le point de départ des intérêts au 30 janvier 2024.
Le surplus de la demande, qui se trouve formulée de manière globale à hauteur de 6.233,67 euros correspondant au total des sommes en leur temps sollicitées dans le cadre de la requête en injonction de payer, qui n’est pas davantage précisé et détaillé en son fondement, se verra rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS LE MARIANNE sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, dès lors qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la seule charge de la S.A. ALLIANZ IARD les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses prétentions, la SAS LE MARIANNE se verra condamnée à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SAS LE MARIANNE recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 30 janvier 2024 sous le n°21-24-44.
CONDAMNE la SAS LE MARIANNE à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 5.931,10 euros (cinq mille neuf cent trente et un euros et dix centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD du surplus de sa demande principale.
CONDAMNE la SAS LE MARIANNE aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la SAS LE MARIANNE à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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