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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 15 oct. 2024, n° 23/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 47 /24 du 15 Octobre 2024
N° RG : N° RG 23/02455 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYOW
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Claire CARPENTIER, Vice-Présidente
Madame Odile PETITJEAN,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T]
née le 07 Novembre 1971 à BAR LE DUC (Meuse)
18 avenue Anatole France
54000 NANCY
NON COMPARANTE
Représentée par Me Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190 substituée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : GPE/I97200135V001/[T])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat – Procureur de la République- service expertise
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 23 mai 2023, enregistrée au greffe le 08 août 2023, Mme [T] [P] a saisi le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner une expertise médicale.
La requérante expose qu’elle a été victime le 24 avril 1997 d’un accident de la circulation lors d’un voyage humanitaire en Russie ; qu’il en est résulté de multiples blessures et qu’ elle a été rapatriée en France le 19 août 1997 où elle a été prise en charge en rééducation jusqu’en juillet 1998 ; qu’elle a été ensuite à nouveau hospitalisée 1 mois et a suivi des séances de rééducation jusqu’en novembre 1998 ; qu’elle a saisi le 16 juillet 1998 la commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui lui a alloué une provision de 50 000 francs ; que, par jugement du 17 novembre 1998, la CIVI faisait droit à sa demande ; qu’une expertise était ordonnée aux termes de laquelle un déficit fonctionnel permanent était fixé à 8 % avec des réserves quant à une possible aggravation ; que par jugement du 20 février 2001, la CIVI lui allouait une indemnité de 139 686,27 francs déduction faites des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie.
Elle ajoute qu’elle a dû se réorienter sur le plan professionnel et que ce n’est que quelques années plus tard qu’elle a pu reprendre une activité de professeur de lettres stagiaire à compter du 1er septembre 2008. Toutefois elle a été déclarée inapte par le rectorat de manière définitive à compter du 3 septembre 2010. Elle précise qu’elle a été de nouveau opérée les 17 février 2012 et 5 octobre 2017.
Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie conclut au rejet de la requête au motif que Mme [T] se plaint de cervicalgies chroniques avec des irradiations intermittentes des membres supérieurs sans trajet radiculaire précis alors que leur survenue s’est produite plus de 15 ans après les faits et qu’aucune lésion traumatique n’a été documentée au niveau du rachis cervical. Il rappelle que lors de la première expertise, il était mentionné un état antérieur de scoliose cervico-dorso-lombaire, de sorte qu’aucune aggravation ne peut être constituée sur le plan médico-légal. Par ailleurs, sur le plan professionnel, les raisons de l’arrêt de travail de la requérante et son inaptitude ne sont pas connues.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de la commission a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale de la commission.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
L’article 706-5-1 du même code dispose « La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du préjudice.En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort du certificat médical établi le 10 novembre 1997 par le docteur [H], médecin du centre de réadaptation fonctionnelle de Nancy, qu’il était constaté que Mme [T], à son arrivée en France, souffrait de :
un traumatisme crânien avec une contusion cérébrale droite,une fracture de l’extrémité supérieure du fémur droit, une fracture bifocale du tibia gauche,une fracture du 5ème métatarsien droit,de plaies du pied et du talon à droite,de plaies au niveau de la cheville gaucheune désorientation psychique,une hémiparésie droite avec un syndrome pyramidal bilatéral,une diplopie par paralysie oculomotrice partielle,des troubles phoniques et dysarthriques ;des troubles sphinctériens.L’expert commis par jugement de la CIVI du 17 novembre 1998, le docteur [Z], constatait l’existence d’un état antérieur vertébral et une personnalité anxieuse antérieure.
Le certificat médical établi à la demande de Mme [T] par le docteur [W] le 19 juillet 2007 faisait état de cervicalgies et torticolis à répétition, d’un syndrome cervical supérieur très handicapant avec vertiges, céphalées, cervicalgies importantes.
Le certificat médical établi le 14 juin 2010 par le docteur [E] à la demande de la DDASS concluait à l’inaptitude de Mme [T] à ses fonctions depuis le 18 septembre 2009.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Mme [T] était âgée de 26 ans au moment de son accident survenu le 24 août 1997 et non pas de 46 ans comme indiqué par erreur par le Fonds de garantie, étant née le 7 novembre 1971. L’accident de la route dont elle a été victime a été particulièrement violent et, dès lors, il n’apparaît pas étonnant qu’elle souffre, 15 ans après les faits, de douleurs cervicales récurrentes. Il apparaît donc opportun d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existait un état antérieur.
En raison des incertitudes relatives à l’existence d’un état antérieur, la demande de provision est rejetée.
Il convient de réserver les droits concernant la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE, une expertise médicale de Mme [T] [P], née le 7 novembre 1971 à Bar-le-Duc, et désignons le Docteur [I] [J], CHRU de Nancy-Brabois, allée du Morvan 54500 Vandoeuvre les Nancy avec mission de :
examiner la victime et décrire les blessures résultant des faits survenus le 24 août 1997,fixer la date de consolidation des blessures et indiquer la durée de l’incapacité de travail et de l’invalidité temporaire partielle,dire si des séquelles des blessures constatées il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et fixer le taux de déficit physiologique,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément et d’un éventuel préjudice sexuel,indiquer si l’état de la victime a connu une aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes indications utiles sur cette évolution, préciser si celle-ci est la conséquence directe ou indirecte des faits survenus le 24 août 1997 , et quelles en sont les incidences sur les divers postes de préjudice préalablement recensés au titre du dommage initial,indiquer si l’état de la victime a nécessité ou nécessitera l’intervention d’une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l’activité professionnelle de Mme [T],déterminer, dans l’état constaté quelle est la part imputable à l’état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l’accident,mettre en temps utile (note préalable ou pré-rapport), au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations et les réponses apportées, qui seront annexées au rapport ,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement au remplacement de l’expert empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; que, dans ce cas, il devra en aviser le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; qu’il déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans les quatre mois du jour de sa saisine effective et en fera tenir une copie aux avocats des parties ;
INVITE l’expert, dans le cadre de sa mission, à apporter toutes précisions utiles pour permettre au tribunal d’établir les préjudices selon la nouvelle nomenclature qui prévoit :
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers (FD)Dépenses de santé actuelles (DSA)Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures (DSF)Frais de logement adapté (FLA)Frais de véhicule adapté (FVA)Assistance par tierce personne ( ATP)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)Incidence professionnelle (IP)Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire DFT)Souffrances endurées (SE)Préjudice esthétique temporaire (PET)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)Préjudice d’agrément (PA)Préjudice esthétique permanent (PEP)Préjudice sexuel (PS)Préjudice d’établissement (PE)Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
indiquer si l’état de la victime a nécessité ou nécessitera l’intervention d’une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l’activité professionnelle de Mme [T] [P],déterminer, dans l’état constaté quelle est la part imputable à l’état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l’accident,
REJETTE la demande de provision,
RESERVE les droits dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à l’audience du Mardi 18 MARS 2025 à 14 heures et dit que le présent jugement vaudra convocation.
MET les frais d’expertise à la charge du Trésor,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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