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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, successions, 3 oct. 2024, n° 19/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/383
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/02096 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HEY3
AFFAIRE : Monsieur [D] [T], Monsieur [L] [T] C/ Madame [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Madame Valérie SCHANG, lors de débats et de Madame Sabrina WITTMANN,lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
DEFENDERESSE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 121
Clôture prononcée le : 21 septembre 2022
Débats tenus à l’audience du : 01 Février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 avril 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] est décédée le [Date décès 4] 2017, en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [B] [T]
— [L] [T]
— [D] [T]
Par exploit d’huissier du 12 juin 2019, Messieurs [D] et [L] [T] ont fait assigner Madame [B] [T] par-devant la présente juridiction, au visa de l’article 778 du code civil.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 24 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Messieurs [D] et [L] [T] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [T] ;
— désigner Maître [Z] [K], notaire associé de la SCP Nicole LEMOINE-THOMAS, [Z] [K] et Ségolène LEMOINE, titulaire d’un office notarial situé [Adresse 7] à [Localité 9], pour y procéder ;
— dire et juger que Madame [B] [T] doit rapporter la somme de 23.265,84 euros (22.305,83 euros + 960,01 euros) à l’actif de la succession ;
— enjoindre à Madame [B] [T] de produire les souches des carnets de chèques de Madame [G] [T] des années 2011, 2012 et 2013 ;
— enjoindre à Madame [B] [T] de rapporter à la succession la somme totale relative aux affaires vendues ;
— dire et juger que Madame [B] [T] est coupable de recel successoral ;
En conséquence,
— dire et juger que Madame [B] [T] ne pourra prétendre à un droit sur la somme recelée de 23.265,84 euros ;
— débouter Madame [B] [T] de ses demandes de rapport à la succession des dons perçus par ses frères, relatifs à des cadeaux ;
— donner acte à Messieurs [D] et [L] [T] de ce qu’ils rapporteront à la succession la somme de 1.135 euros correspondant à la vente de l’électroménager de l’appartement de Madame [G] [T] ;
— condamner Madame [B] [T] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 21 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [B] [T] demande au tribunal de :
— donner acte que Madame [B] [T] doit rapporter la somme de 22.805,83 euros à l’actif de la succession ;
— condamner Monsieur [L] [T] à rapporter la somme de 500 euros à l’actif de la succession ;
— condamner Monsieur [D] [T] à rapporter la somme de 548 euros à l’actif de la succession ;
— enjoindre à Messieurs [D] et [L] [T] de rapporter à la succession l’ensemble des meubles de la succession ou leur prix de vente ;
— enjoindre à Messieurs [D] et [L] [T] de produire l’ensemble du cahier de compte de leur mère ainsi que les souches des chéquiers de leur mère qu’ils ont en leur possession ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, successivement prorogé au 30 mai 2024, 24 juin 2024 et 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Messieurs [L] et [D] [T] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur mère, Madame [G] [T], ce qui s’impose dès lors qu’est sollicité un rapport successoral, outre la sanction de recel successoral.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard à la nature des demandes, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [Z] [K], notaire à [Localité 9] ; la défenderesse ne s’opposant pas à cette désignation.
Partant, Maître [Z] [K], notaire à [Localité 9], sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur les demandes de rapport à la succession de Madame [G] [T]
— s’agissant de la somme de 23.265,84 euros (22.305,83 euros + 960,01 euros)
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale.
En l’espèce, Madame [B] [T] admet avoir reçu de sa mère la somme de 22.305,83 euros, qu’elle consent dès lors de devoir rapporter à la succession.
Messieurs [L] et [D] [T] soutiennent par ailleurs que Madame [B] [T], titulaire d’une procuration, aurait fait usage de la carte bancaire de sa mère pour effectuer des retraits d’espèces à hauteur de de 900 euros, outre un achat de carburant pour 60,01 euros, le tout à des fins personnelles ; sollicitant de ce chef le rapport de cette somme à la succession.
Madame [B] [T] affirme, pour sa part, que ces sommes correspondent à des frais engagés par sa mère, par son intermédiaire, pendant la durée de son hospitalisation ; précisant toutefois ne pouvoir en justifier.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1993 du code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant ou, après son décès, auprès de sa succession ; et à défaut, il doit rapport à la succession.
En l’espèce, Madame [B] [T] ne conteste pas le montant invoqué par les demandeurs au titre des retraits et autre paiement au débit du compte de Madame [G] [T] et en vertu de la procuration à elle donnée ; et elle indique elle-même, dans ses écritures, ne pas être en mesure de justifier de ce que ces sommes ont bien été utilisées dans l’intérêt de sa mère.
Aussi en devra-t-elle le rapport à la succession de Madame [G] [T].
— s’agissant de « la somme totale relative aux affaires vendues »
Messieurs [L] et [D] [T] sollicitent le rapport par Madame [B] [T] à la succession de leur mère, du fruit de la vente des biens meubles dont leur sœur se serait accaparée suite au décès de leur père et de la vente de la maison familiale, en 2013 ; ce que Madame [B] [T] conteste.
Or, il ne peut qu’être constaté que Messieurs [L] et [D] [T] ne démontrent aucunement ce qu’ils soutiennent et que leur sœur conteste ; et, à défaut d’une telle preuve, aucun rapport ne saurait être dû par Madame [B] [T] à ce titre.
— s’agissant de la somme de 500 euros
Madame [B] [T] sollicite le rapport par Monsieur [L] [T] à la succession de Madame [G] [T], de la somme de 500 euros, correspondant à deux chèques (200 et 300 euros) émis à son profit par Madame [G] [T] le 1er août 2011 et le 27 janvier 2013.
En réponse, Monsieur [L] [T] soutient qu’il s’agit de remboursement de cadeaux de Noël et autres étrennes, et qu’il ne saurait donc s’agir de dons manuels au sens de l’article 843 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 852 du code civil que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; le caractère de présent d’usage s’appréciant à la date à laquelle il est consenti et compte tenu de l’état de fortune du disposant.
Il convient par ailleurs de rappeler que le présent d’usage visé par ces dispositions peut être défini comme étant un cadeau fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur, ces conditions étant cumulatives.
Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [L] [T] ne démontre aucunement que les deux chèques litigieux satisfont à ces deux critères, et plus particulièrement au fait que ces sommes puissent correspondre à des cadeaux d’usage, celui-ci indiquant qu’il s’agit en réalité de remboursements pour des dépenses qu’il a lui même engagées pour son fils, sans d’ailleurs en justifier.
En conséquence, Monsieur [L] [T] sera tenu au rapport de ces sommes à la succession de Madame [G] [T].
— s’agissant de la somme de 548 euros
Madame [B] [T] sollicite le rapport par Monsieur [D] [T] à la succession de Madame [G] [T], de la somme de 548 euros, correspondant à des dons manuels reçus le 9 janvier 2011 (68 et 200 euros), le 6 décembre 2012 (80 euros), et le 6 janvier 2013 (200 euros).
En réponse, Monsieur [D] [T] soutient qu’il s’agit de remboursement de cadeaux de Noël achetés pour le compte de Madame [G] [T] pour ses petits-enfants, ainsi que de cadeaux de Noël qui lui étaient personnellement destinés.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment été rappelé, s’il résulte des dispositions de l’article 852 du code civil que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, celui-ci se définit comme étant un cadeau fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et comme n’excédant pas une certaine valeur.
Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [D] [T] ne démontre pas que les dons litigieux satisfont à ces deux critères, et plus particulièrement au fait que ces sommes puissent correspondre à des cadeaux d’usage, celui-ci indiquant en effet qu’il s’agit en réalité de remboursements pour des dépenses qu’il a lui même engagées pour ses enfants, sans d’ailleurs en justifier, et ne précisant pas laquelle de ces sommes constituait un cadeau fait à lui personnellement par sa mère.
En conséquence, Monsieur [D] [T] sera tenu au rapport de ces sommes à la succession de Madame [G] [T].
— s’agissant des meubles ou leur prix de vente
Madame [B] [T] demande qu’il soit enjoint à Messieurs [D] et [L] [T] de rapporter à la succession l’ensemble des meubles de la succession ou leur prix de vente ;
En réponse, Messieurs [L] et [D] [T] indiquent avoir effectivement vendu des biens meubles dépendant de la succession de Madame [G] [T], et indiquent consentir au rapport de la somme de 1.135 euros correspondant au fruit de cette vente.
Il leur en sera donc donné acte.
3°) Sur la demande de production des souches des carnets de chèques de Madame [G] [T] des années 2011, 2012 et 2013
Dans la mesure où il n’est pas démontré que les souches des carnets de chèques de Madame [G] [T] sont bien en la possession de Madame [B] [T], il ne saurait lui être enjoint de les produire.
Toutefois, il convient de rappeler que conformément à sa mission, et en application des dispositions de l’article 1365 du code civil, le notaire désigné devra solliciter la production par les parties de tout document utile à l’exécution de sa mission, et donc notamment les documents bancaires.
4°) Sur la demande de production du cahier de compte de Madame [G] [T] et des souches de chéquiers
Madame [B] [T] sollicite de voir enjoindre à Messieurs [D] et [L] [T] de produire l’ensemble du cahier de compte de leur mère, ainsi que les souches des chéquiers de Madame [G] [T] qu’ils ont en leur possession.
Messieurs [L] et [D] [T] n’ont pas précisément pris position sur cette demande, et indiquent dans leurs écritures être en possession de nombreux documents administratifs et comptables concernant leur mère, dont ils ont d’ailleurs produit une partie aux débats.
Dès lors, en l’absence de toute réticence de leur part à communiquer les documents en leur possession, il n’apparaît pas nécessaire de leur en faire l’injonction, étant par ailleurs rappelé que conformément à sa mission, et en application des dispositions de l’article 1365 du code civil, le notaire désigné devra solliciter la production par les parties de tout document utile à l’exécution de sa mission.
5°) Sur la sanction de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, et lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, Messieurs [L] et [D] [T] sollicitent de voir appliquer la sanction de recel à Madame [B] [T], pour la somme de 23.265,84 euros qu’elle dont elle doit par ailleurs le rapport à la succession.
Madame [B] [T] n’a pas conclu en réponse à cette demande de sanction.
Or, il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [T], interrogée le 4 août 2017 par le notaire quant aux sommes d’argent dont elle aurait bénéficié de la part de sa mère, a indiqué, par retour daté du 10 août 2017, n’avoir « rien reçu » ; et ce pour finalement admettre avoir reçu de sa mère la somme de 22.305,83 euros, dont elle a admis d’en devoir le rapport à la succession.
Aussi apparaît-il que la réponse donnée au notaire était empreinte d’une mauvaise foi propre à caractériser la fraude inhérente au recel, dans le but de rompre l’égalité du partage.
Partant, il y a lieu de prononcer la sanction de recel à l’encontre de Madame [B] [T], et ce pour la somme de 22.305,83 euros.
Pour le surplus, le recel apparaît insuffisamment caractérisé dès lors que la somme de 960,01 euros a été jugée rapportable du fait de l’incapacité de Madame [B] [T] de justifier de ce qu’elle a effectivement été employée dans l’intérêt de sa mère, sans avoir été précédemment interrogée sur ce point, et donc sans qu’aucune fraude ne soit ici établie.
6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, et considérant que la présente instance a été rendue nécessaire pour obtenir, à titre principal, le rapport de dons reçus par Madame [B] [T] et l’application de la sanction de recel à son endroit, il apparaît justifié de faire droit à la demande indemnitaire formée par Messieurs [L] et [D] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et ce à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [T], décédée le [Date décès 4] 2017 ;
DESIGNE Maître [Z] [K], notaire à [Adresse 7], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [J] [S], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DIT que Madame [B] [T] doit rapporter à la succession de Madame [G] [T] la somme de 23.265,84 euros ;
DIT que Madame [B] [T] sera privée de sa part sur cette somme, à hauteur de 22.305,83 euros, à titre de sanction du recel successoral ;
DIT que Monsieur [L] [T] doit rapporter à la succession de Madame [G] [T] la somme de 500 euros ;
DIT que Monsieur [D] [T] doit rapporter à la succession de Madame [G] [T] la somme de 548 euros ;
DONNE ACTE à Messieurs [L] et [D] [T] de ce qu’ils rapporteront à la succession de Madame [G] [T] la somme de 1.135 euros au titre du prix de vente de biens meubles dépendant de la succession ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à Messieurs [L] et [D] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Madame Sabrina WITTMANN, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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