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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 sept. 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/188
N° RG 23/00148 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 06 Avril 1961 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
né le 04 Février 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis Chez [13] – Pôle surendettement [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [17] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
)EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2023, Monsieur [O] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.
Monsieur [Y] [L] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2023, exposant être le bailleur du débiteur depuis 2008, avoir rencontré des difficultés pour percevoir les loyers, mis en place des plans d’apurement de la dette et cherché des compromis, sans succès, la dette s’élevant à 17 668,68 euros.
Il a précisé avoir obtenu par jugement du 23 février 2023 la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, celui-ci se trouvant cependant toujours dans les lieux après avoir dit qu’il ne quitterait pas l’appartement, et refusé de payer les loyers et les charges.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 juin 2024.
Monsieur [Y] [L] était présent en personne. Il a expliqué que son locataire avait quitté le logement le 31 juillet 2023, la dette s’élevant désormais 18 970,04 euros.
Il a invoqué sa mauvaise foi faisant valoir qu’il n’avait pas continué à payer les loyers après le dépôt du dossier de surendettement, rappelant qu’il n’avait jamais respecté les plans d’apurement mis en place avec la CAF et que la tentative de conciliation avait échoué.
Il a souligné avoir exposé des frais d’huissier importants, avoir réceptionné le logement en très mauvais état, et avoir subi un dégât des eaux suite à une fuite, Monsieur [V] n’ayant de surcroît pas assuré le logement.
Monsieur [O] [V] n’était ni présent ni représenté.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, la société [18] mandatée par [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
Le courrier de recours présente une mention manuscrite « Reçu au guichet le 6/6/23 », sans tampon du secrétariat la Banque de France, et il n’est pas produit de copie d’une enveloppe d’un recours de Monsieur [L] transmise au Tribunal par la commission du surendettement.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [Y] [L], sa recevabilité sera présumée.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La mauvaise foi peut résulter de faux, d’actes de détournements ou de dissimulation ou de l’aggravation de l’endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer et ses charges, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] justifie, au travers d’un décompte que la dette locative s’élève à 18 970,04 euros au 31 juillet 2023, date à laquelle le logement a été abandonné, soit une augmentation de 1 742,26 euros par rapport au montant retenu par la commission de surendettement dans l’état des créances établi le 8 juin 2023.
Monsieur [O] [V] a ainsi aggravé son endettement après la recevabilité sans justifier d’une impossibilité de payer ses loyers, lesquels représentent la première des charges à assumer.
Il n’a pas respecté l’obligation de communiquer sa nouvelle adresse à la commission de surendettement, la lettre adressée à son ancienne adresse étant revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé », et il n’est donc pas en mesure de s’expliquer sur le non-paiement des loyers courants jusqu’à son départ du logement.
Il ressort en outre des pièces de la procédure qu’il a abandonné le logement, sans prévenir son propriétaire ni restituer les clés, obligeant ainsi Monsieur [Y] [L] à exposer des frais conséquents.
Les éléments ci-dessus traduisent la mauvaise foi de Monsieur [O] [V].
Partant, celui-ci sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT Monsieur [Y] [L] recevable son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 16 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [O] [V] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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