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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/03427 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2XT / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2023-002822 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Madame [J] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public .
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (54)
et de
Madame [J] [S] [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (54)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 18] (Meurthe-et-Moselle);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [X] [V] [H] [Y] – - [P], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (54),
— [O] [T] [N] [Y] – - [P], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (54),
— [A] [E] [Y] – - [P], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] (54).
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [X], [O] et [A] [Y] – - [P] au domicile de la mère, Madame [J] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [Y] pourra voir et héberger les enfants [X], [O] et [A] [Y] – - [P] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— durant la totalité des vacances d’Hiver, de Printemps et de la [Localité 17],
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [D] [Y] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire devant leur résidence et d’assumer l’intégralité de la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans la demi-journée est présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande tendant au constat de son état d’impécuniosité,
CONSTATONS que Madame [J] [P] ne sollicite pas de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [O] et [A] [Y] – - [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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