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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 26 juin 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ILKI
AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ Association [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] prise en son établissement de [Localité 7] [Adresse 13] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 000219, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35, Maître Jean-Yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
ALSMT Prise en la personne de son représentant légal, SIRET [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 130
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Juin 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], qui exerce une activité de restauration, a adhéré à l’Association [9] (l’ALSMT) qui gère le service de santé au travail interentreprises moyennant une cotisation.
Contestant le mode de calcul de la cotisation, en ce qu’il doit être fondé sur le nombre d’équivalents temps plein plutôt que sur le nombre de salariés (calcul per capita) et invoquant un indu de cotisations, la société [6] a assigné le 5 décembre 2022 l’ALSMT devant le tribunal judiciaire de Nancy en remboursement de cotisations trop perçues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de :
Vu les articles L.4622-6, L.1111-1, L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail
Vu l’article L. 1302-1 du Code Civil,
DIRE que l’Association [10] doit fixer la cotisation de la société [6] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ;ORDONNER à l’Association [10] de rectifier son appel de cotisations 2017 à 2022 en le calculant selon ces principes et de transmettre à la société [6] des bordereaux d’appel de cotisations rectifiés ;CONDAMNER l’Association [10] à verser 3.541,58 euros à la société [6] en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;CONDAMNER l’Association [12] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi.CONDAMNER l’Association [10] à verser à la société [6] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER l’Association [10] aux entiers dépens.DEBOUTER l’Association [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’ALSMT demande au tribunal de :
Vu les articles L.4622-1 et L.4622-6 du Code du travail
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces du dossier,
CONSTATER que la méthode de calcul des cotisations annuelles par nombre de salariés déclarés en unités, quelle que soit leur quotité de travail, telle qu’adoptée par l’ALSMT, est conforme à la législation,Par conséquent :
DÉBOUTER la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER la SAS [6] à régler à l’ALSMT 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’adhérent à un service de santé au travail inter-entreprises
Les employeurs, qui sont tenus d’organiser des services de santé au travail et qui ne relèvent pas d’un service autonome, doivent adhérer à un service de santé au travail dont les règles de financement sont prévues à l’article L.4622-6 du code du travail.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 et antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, énonce que :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. »
La chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 19 septembre 2018 rendu au visa de l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, que :
« les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée » (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.219, Bull. 2018, V, n° 160).
Selon le commentaire de cet arrêt au rapport annuel 2018 de la Cour de Cassation, « Au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein. C’est ce qu’avait déjà rappelé le Conseil d’État dans une décision du 30 juin 2014 (CE, 30 juin 2014, n 365071) et ce que réaffirme le
présent arrêt de la chambre sociale qui approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la cotisation
appliquée à l’employeur devait être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société.
« Toutefois, la Cour de cassation admet la possibilité d’appliquer à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés de l’entreprise nécessitant une surveillance médicale renforcée ».
La Cour de Cassation a par la suite rendu deux décisions selon lesquelles il ressort de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et L. 1111-2 du même code que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n 22-17.321 et Soc., 12 juin 2024, pourvoi n 23-11.695).
Se référant à l’arrêt du 19 septembre 2018, la cour d’appel de Nancy a jugé en application de l’article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de 2016, que la référence au salarié devait être considérée non individuellement mais par équivalent temps plein travaillé (voire en ce sens cour d’appel de Nancy 1ère chambre 21 mai 2024 n°23/699).
Si, revenant sur l’interprétation prétorienne de la Cour de Cassation issue de l’arrêt de 2018 précité, le I de l’article 13 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a modifié l’article L. 4622-6 du code du travail pour prévoir que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité », l’article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que l’ALSMT a fixé une cotisation conformément à l’article 12 de son règlement intérieur sur la base d’une participation individuelle pleine et entière, ce que conteste la société [6], laquelle affirme que le seul mode de légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein.
Or l’argumentation de l’ALSMT pour justifier du mode de facturation appliqué ne saurait être retenue compte tenu de ce qui précède, le calcul des cotisations par nombre de salariés personnes physiques ne pouvant s’appliquer qu’à compter du 31 mars 2022.
En conséquence et en l’absence de contestation portant sur le montant des sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande de la société [6] et de condamner l’ALSMT au paiement de la somme de 3 541,58 € en remboursement des sommes indument perçues.
Sur la demande indemnitaire de la société [6]
La société [6], qui ne fournit aucun élément de nature à caractériser la réalité du préjudice allégué, sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par l’ALSMT, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que la société [6] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne l’Association [10] à verser à la société [6] la somme de 3 541,58 € en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;
Rejette la demande de la société [6] en paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de l’Association [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association [10] à verser à la société [6] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [11] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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