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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/175
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis SA D’HLM – [Adresse 11]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Madame [V] [Z]
née le 27 Mars 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
DÉFENDEURS :
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Localité 10]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Monsieur [K]-[H] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis Chez [19] – [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Maître [D] [Y], demeurant Avocat à la Cour – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Maître [C] [X], domicilié : chez Maître [L] [U], [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 23 août 2023, Madame [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 20 février 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de cinquante-sept mois, sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 428,10 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février 2024, le Groupe [12] [5] a formé un recours contre cette décision, invoquant l’accroissement de la dette, les locataires n’ayant pas repris le paiement du loyer courant depuis la recevabilité de son dossier, le non-respect du précédent plan établi par la commission de surendettement au mois de juin 2023, et l’absence de réaction à la mise en demeure envoyée le 2 février 2024.
Madame [V] [Z] a également formé un recours par lettre recommandée déposée le 5 avril 2024, demandant qu’un décompte du 22 mai 2023 pour un montant de 6 170,53 euros soit ajouté au dossier.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions pour l’audience du 23 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [Z] demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article L.711-1 du Code civil de :
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,intégrer les condamnations découlant du jugement en date du 1er octobre 2020, pour la somme de 1 800 euros en principal outre les intérêts, et de l’arrêt en date du 10 septembre 2021, pour la somme de 2 500 euros en principal outre les intérêts, dans le plan de surendettement,arrêter à la somme de 428,10 euros la capacité de remboursement de Madame [Z],condamner Madame [Z] à verser cette somme durant 57 mois selon la ventilation qu’il plaira au tribunal,laisser à la charge chaque partie les frais et dépens exposés par elle.Madame [Z] conteste la mauvaise foi invoquée par la société [5], faisant valoir que malgré la procédure de surendettement les saisies rémunérations ont perduré, ce dont elle n’est pas responsable, et qui a conduit au non-paiement des loyers.
Elle sollicite l’intégration des sommes de 2500 et 1 800 euros correspondants aux sommes auxquelles elle a été condamnée au titre dommages et intérêts de l’article 700 du code de procédure civile par décision du 1er octobre 2020 et du 10 septembre 2021.
Par conclusions pour l’audience du 27 février 2025 auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [5] demande au tribunal judiciaire, au visa de des articles L711-1 et L733-12 du code de la consommation, de :
déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement,condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.La société [5] invoque la mauvaise foi de Madame [Z], se fondant sur une aggravation importante de sa dette locative depuis la décision de recevabilité du 19 octobre 2023, avec une augmentation de la dette de 1 855,65 euros à 8 047,76 euros, alors même qu’elle a toujours perçu un revenu régulier, et qu’elle avait été avertie de l’importance du règlement du loyer courant par la commission de surendettement et la décision de justice du 28 mai 2024.
Elle sollicite par conséquent que la demande de surendettement soit déclarée irrecevable.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
La société [5], représentée par son avocat, a maintenu son recours.
Madame [V] [Z], représentée par son avocat, a soutenu que son recours était recevable, ayant été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2025.
Elle a demandé confirmation des mesures élaborées par la commission, et l’intégration des sommes qu’elle a été condamnée à verser à titre de l’article 700 euros au cours des dernières procédures.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré les justificatifs de la date de son recours.
Par courriers régulièrement notifiés au débiteur et aux autres créanciers reçus au greffe le :
31 janvier 2025, la SAS [12] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 3 061,34 euros,4 février 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 3 991,88 euros, s’agissant d’un prêt d’action social, puis par courrier reçu le 14 mars 2025 a indiqué que la débitrice était également redevable de la somme de 105,16 euros au titre de l’APL,10 février 2025, la SA [14] a rappelé avoir déclaré sa créance à hauteur de 18 508,52 euros,21 mai 2025, Maître [X] a précisé que la créance de son cabinet s’élevait à la somme 6 961,81 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
Sur la recevabilité du recours de la société [5]
La société [5] conteste la décision de la commission du 20 février 2024, sur le fondement de l’irrecevabilité de la demande, pour mauvaise foi de la débitrice.
En l’espèce, la société [5] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier du 22 février 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 février 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la recevabilité du recours de Madame [V] [Z]
Madame [V] [Z] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 5 avril 2024.
Or le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle fait apparaître la date du 24 février 2024 avec cependant la mention « AR en cours de distribution ».
Madame [Z] fait valoir par ailleurs que la lettre de la commission comporte un tampon en date du 6 mars 2024, qui apparaît effectivement sur le courrier mais sans aucune autre mention, date à laquelle le courrier aurait été expédié, donc reçu postérieurement.
La date de réception de la décision du 20 février 2024 par Madame [Z] n’est par conséquent pas formellement établie.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée.
Le recours de Madame [V] [Z] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
Il résulte des pièces de la procédure que la dette locative de Madame [Z] s’est accrue depuis le dépôt du dossier de recevabilité, ce qui n’est pas contesté.
Il s’évince néanmoins du dossier que certains créanciers ont continué à opérer des saisies rémunérations malgré la décision de recevabilité de Madame [Z] à la procédure de surendettement, ce qui a indéniablement amputé sa capacité de remboursement, que celle-ci a néanmoins procédé à des règlements partiels de loyer et qu’elle a entrepris des démarches pour s’acquitter de la dette, une somme de 3 000 euros ayant été versé par la SA [12] à sa bailleresse au mois de mai 2025.
Ainsi, la société [5] ne démontre pas que la débitrice ait volontairement aggravé son surendettement sans chercher à faire face à ses obligations.
Par conséquent Madame [V] [Z] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la CAF au titre du trop-perçu APL
La CAF de Meurthe-et-Moselle précise par courrier du 10 mars 2025 que Madame [Z] est redevable de la somme de 105,16 euros au titre de l’APL, Réf. IN5/001.
Cependant elle ne produit aucune pièce ni ne fournit aucune autre information sur sa créance, alors que l’état des créances établi le 27 février 2024 fait état d’une créance TROP-PERÇU APL 0786779 d’un montant de 2 143,32 euros.
Les éléments du dossier ne permettent par conséquent ni le rajout d’une nouvelle créance, ni la fixation d’un montant actualisé de la créance de la CAF pour le trop-perçu APL, nullement invoqués par la débitrice.
Par conséquent il n’y a lieu à modification de l’état des créances s’agissant des créances de la CAF.
Sur la créance de la société [5]
La société [5] produit un décompte faisant apparaître au 19 mai 2025 une dette locative de 6 620,47 euros dont il convient de retirer les frais qui ne sont pas justifiés, soit un solde de 5387.26 euros.
La créance de la société [5] Réf. 797811 sera par conséquent fixée à la somme de 5 387,26 euros (selon décompte du 19 mai 2025) pour les besoins de la procédure.
Sur les sommes dues à Monsieur [G] [T]
Madame [Z] demande l’intégration au plan de surendettement des sommes dues à Monsieur [G] [T] au titre de dommages et intérêts, soit 1 000 euros, et de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 300 euros.
Elle produit à l’appui de sa demande le décompte de l’étude d’huissiers en charge du recouvrement de la dette à la date du 22 mai 2023.
Cependant, depuis cette date, Madame [Z] a fait l’objet de saisies-rémunération, de sorte qu’il apparait que cette dette est désormais intégralement remboursée.
Il n’y a pas lieu par conséquent à fixation de la créance de Monsieur [G] [T] à la présente procédure.
Sur la dette de M. [A]
Madame [Z] a fait également l’objet d’une saisie-rémunération pour sa dette envers [K] ou [H] [A], le solde de la dette s’élevant au 10 juillet 2025 à la somme de 266,37 euros.
La créance de M. ou Mme [A] sera donc fixée à la somme de 266,37 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission de sorte qu’il n’y a pas lieu de le modifier pour le surplus.
Sur la fixation de la capacité de remboursement mensuel
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [V] [Z] est aujourd’hui âgée de 44 ans.
Elle est gestionnaire appui chez [17].
Madame [V] [Z] est divorcée et vit seule, en location.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme totale de 1 985 euros de salaire selon le cumul imposable du mois de décembre 2024.
Ses revenus ne lui permettent pas de bénéficier de l’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 468,61 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [V] [Z] s’élèvent à la somme de 1 557,25 euros, dont :
631,25 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, 123 euros au titre des charges de chauffage, 50 euros de pension alimentaire, étant précisé qu’une pension alimentaire de 58,89 euros est directement saisie sur salaire.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 427,75 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 427,75 euros.
Aussi le montant mensuel du remboursement de Madame [Z] sera fixé à la somme de 427 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [V] [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant vingt-sept mois. Au regard des textes susvisés, la durée de remboursement ne pourra excéder cinquante-sept mois.
L’endettement total s’élève à 48 616,36 euros.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [Z] sur un délai de cinquante-sept mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif de la débitrice tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des cinquante-sept mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [V] [Z] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [Z] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la société [5] Réf. 797811 à la somme de 5 387,26 euros (selon décompte du 19 mai 2025) pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance [A] à la somme de 266,37 euros pour les besoins de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à fixation de la créance de Monsieur [G] [T] à la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier pour le surplus l’état détaillé des créances établi le 27 février 2024 ;
FIXE à la somme de 427 euros par mois la part des ressources de Madame [V] [Z] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [Z] sur cinquante-sept mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 8 septembre 2025 puis le 8 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [V] [Z], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [V] [Z] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [V] [Z] ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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