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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 25 sept. 2025, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00028 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IAZ6
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPEMENT TOULOIS DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES C/ Madame [O] [Z], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U], Monsieur [S] [U], Monsieur [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPEMENT TOULOIS DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 352 682 736 prise en la personne de représentant légal, en cette qualité domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
DEFENDEURS
Madame [O] [U] née [Z]
née le 13 Octobre 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [I] [U]
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [N] [U]
née le 30 Avril 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [S] [U] mineur sous l’administration légale de sa mère, Madame [O] [U], en tant que tel représenté par cette dernière, demeurant [Adresse 7]
né le 26 Septembre 2012 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [D] [U] décédé
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 01 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant notice descriptive établie le 18 mars 2019, Monsieur [D] [U] et Mme [O] [U] ont confié à la SARL GROUPEMENT TOULOIS DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLLE (ci-après la SARL GTCT) la construction d’une maison située [Adresse 6] pour un montant de 217.341,70 euros.
Suivant devis établi le 17 juin 2019, le marché des menuiseries extérieures aluminium était contracté au prix de 15.671,55 € TTC. La SARL GTCT en confiait la sous-traitance à la société Menuiserie Dubois Lieugaut.
Aux termes d’un mémoire de travaux établi le 17 décembre 2020, la SARL GTCT a réclamé à Monsieur [D] [U] et Mme [O] [U] le solde des travaux s’élevant à la somme de 28.729,63 euros.
Par courriers des 31 mai 2021 et 13 juillet 2021, la SARL GTCT réitérait sa demande de paiement du solde du marché à hauteur de 27.529,63 euros.
Monsieur [D] [U] et Mme [O] [U] ont pris possession de leur maison au printemps 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021, Monsieur [D] [U] a informé la SARL GTCT avoir fait reprendre les malfaçons constatées après son intervention et attendre le coût de cette reprise pour le compenser avec le solde du marché restant dû.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021, la SARL GTCT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 27.529,63 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021, Monsieur [U] a mis en demeure la SARL GTCT de réaliser sous quinzaine la mise en place des sous-faces des coffres de volets, la réparation des baies vitrées, la finition intérieure des deux baies vitrées, et de lui rembourser les sommes engagées à la demande de la SARL GTCT et au titre de la réparation du véhicule de son voisin endommagé lors des travaux.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, la SARL GTCT a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer les sommes dues.
La procédure a été inscrite au rôle de la section 6 du pôle civil sous le numéro de RG 22/00028.
Monsieur [D] [U] est décédé le 8 septembre 2022, laissant pour héritiers : son épouse, Mme [O] [U] née [Z] et ses trois enfants, M. [I] [U], Mme [N] [U] et M. [S] [U].
Par actes délivrés les 6 et 9 novembre 2023, la SARL GTCT a attrait à l’instance Madame [O] [U], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U] et Monsieur [S] [U], représenté sous l’administration légale de sa mère, Madame [O] [U] (ci-après les consorts [U]).
Les deux procédures ont été jointes le 05 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 juin 2025 et la décision a été mis en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la SARL GTCT demande, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 et 1792-6 du code civil, de débouter les consorts [U] de leurs demandes et de :
prononcer, à la date du 23 juillet 2021, la réception judiciaire des travaux de gros-œuvre, de raccordements et de menuiseries extérieures aluminium qu’elle a exécuté dans le cadre de l’opération de construction d’une maison neuve sur le terrain situé [Adresse 4] à Chavignycondamner les consorts [U], à lui payer la somme de 27.529,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [U], outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande de réception judiciaire et de paiement des travaux, la SARL GTCT fait valoir, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, que l’ouvrage était en état d’être reçu et que Monsieur [D] [U] avait d’ailleurs pris possession des lieux sans émettre la moindre réserve, à l’exception de l’absence de pose des sous-faces des tunnels des fenêtres.
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, la SARL GTCT soutient que les consorts [U] n’apportent pas la preuve de l’existence de désordres affectant les menuiseries, désordres qui n’ont été dénoncés que suite à sa relance de paiement et plus d’un an après la réalisation des travaux. Elle fait observer que le constat d’huissier, établi le 4 février 2022, par Maître [G] [P] dans les suites de l’assignation, n’a aucun caractère contradictoire et lui est dès lors inopposable. Elle ajoute que sa valeur probante est par ailleurs contestable car établi en présence de l’entreprise qui propose le remplacement des baies vitrées.
S’agissant des sous-faces des tunnels, la SARL GTCT soutient que la mise en place des sous-faces des tunnels n’était pas contractuellement prévues.
Elle soutient que soit les vices étaient apparents et que la réception sans réserve de l’ouvrage a purgé ces vices et que soit ces dysfonctionnements sont apparus postérieurement à la réception des ouvrages et seule la garantie de bon fonctionnement pourrait être recherchée. Elle ajoute que sa responsabilité n’est pas démontrée, dès lors que Monsieur [D] [U] a reconnu avoir fait intervenir des tiers sur les baies vitrées et que les causes des dysfonctionnement sont à rechercher dans l’absence d’entretien des menuiseries.
Concernant le chiffrage du préjudice matériel, elle fait observer que les défendeurs ne prouvent pas la nécessité de remplacer les menuiseries extérieures. Elle soutient également que les demandeurs ne démontrent pas sa responsabilité dans la survenance du dommage affectant le véhicule de leur voisin, Monsieur [F] [V].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des consorts [U], la SARL GTCT souligne que ces derniers n’apportent pas la preuve de ce qu’ils n’auraient pu jouir normalement de la maison depuis qu’ils l’occupent.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, les consorts [U] demandent de condamner la société GTCT à leur payer les sommes suivantes :
24.654,72 euros en réparation de leur préjudice matériel4.000 euros en réparation de leur préjudice moralet d’ordonner a compensation entre les créances réciproques des parties
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.A titre subsidiaire, ils sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise et désigner un expert avec pour mission de :
· Réunir les parties sur place et se faire communiquer tous documents utiles,
· Procéder à tous constats et interroger tous sachants,
· Dire et décrire les non-façons et malfaçons dont peuvent être affectés les fenêtres et baies vitrées fournies et posées par la Société GTCT,
· Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
· Evaluer leur préjudice
· Faire le compte entre les parties.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, les consorts [U] se fondent sur la responsabilité contractuelle des articles 1231-1 et suivants du Code civil. Ils soutiennent que la société GTCT a été défaillante dans l’exécution de ses prestations, les menuiseries étant affectées de malfaçons ainsi que d’une non-façon, en faisant état d’un constat d’huissier établi par Maitre [P] le 4 février 2022 en présence de la société HABITAT FERMETURES CONSEILS. Ils ajoutent que les défauts affectant les menuiseries et les baies vitrées se sont accentués avec le temps en raison des phénomènes de dilation et rétractation occasionnés par les changements de température. Ils soulignent que la pose de sous-faces des tunnels des fenêtres relève de l’évidence et que, dès lors, la SARL GTCT était tenue contractuellement d’exécuter cette obligation.
Ils sollicitent la somme de 23.477,52 euros TTC pour le remplacement et la pose des baies vitrées sur la base du devis de la Société HABITAT FERMETURES CONSEILS (HFC) qui était présente lors du constat d’huissier. Ils soutiennent que la SARL GTCT est également responsable de la dégradation du véhicule de leur voisin, Monsieur [F] [V], ce dernier ayant roulé de nuit sur des matériaux de construction laissés sur le chemin d’accès à son domicile par la société.
Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts de leur préjudice moral, les consorts [U] indiquent avoir été troublés dans la jouissance de leur bien et devoir supporter les travaux de reprise.
MOTIVATION
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est constant que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] a confié à la SARL GTCT la construction d’une maison d’habitation.
Il ressort du mémoire de travaux adressé par la SARL GTCT aux époux [U] le 17 décembre 2020 portant solde du marché que les dernières factures ont été émises le 31 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que les époux [U] ont pris possession de leur maison au printemps 2021.
Le courrier de M. [U] du 23 juillet 2021 permet de comprendre qu’entre l’envoi du mémoire de travaux en 2020 présentant un solde du marché qu’il a refusé de régler et l’entrée dans les lieux au printemps 2021, ce dernier a eu recours à un tiers pour reprendre une partie des travaux de la SARL GTCT qu’il considérait comme étant affectée de malfaçons.
La maison était donc habitable au printemps 2021, date dont les parties s’accordent à dire qu’il s’agit de la date d’emménagement de Monsieur [D] [U] et sa famille dans la maison.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL GTCT de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage le 31 mai 2021, date à laquelle la SARL GTCT a relancé Monsieur [D] [U] pour le paiement du solde du marché présenté en décembre 2020 et où il est fait état de plusieurs échanges téléphoniques dont la teneur n’est pas indiquée.
S’agissant de l’existence de réserves, les courriers adressés à la SARL GTCT par Monsieur [D] [U] le 23 juillet 2021, puis le 27 septembre 2021, sont contradictoires. Monsieur [D] [U] déclare en effet, dans un premier temps, avoir fini de régler une mise en conformité de l’escalier intérieur, une reprise à niveau pour la mise en place des sols, salon cuisine et terrasse extérieure, une finition des deux baies vitrées du salon et la modification des trois baies vitrées de la cuisine qui ne s’ouvraient pas. Puis, deux mois plus tard, Monsieur [D] [U] somme la SARL GTCT de régler ces mêmes désordres pourtant repris par un tiers.
Dans ces conditions, la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée avec ces réserves, à laquelle s’ajoute l’existence d’une non façon, soit l’absence des sous faces pour les coffres tunnels des volets roulants.
Il a lieu enfin de considérer que les réserves émises concernant une mise en conformité de l’escalier intérieur et une reprise à niveau pour la mise en place des sols, salon cuisine et terrasse extérieure sont levées, dans la mesure où dans le cadre de cette instance, il n’en est pas fait mention.
Sur la demande de paiement au titre de la réparation du véhicule de M. [F] [V]
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les Consorts [U] soutiennent que la voiture de M. [F] [V] a été endommagée par des matériaux laissés par la SARL GTCT sur le chemin d’accès à son domicile.
Ils fournissent uniquement une facture en date du 19 juin 2020 adressée par la société VO9 à M. [F] [V] pour le changement de deux pneus, la réparation du pare choc avant et de l’aile avant droite.
Il y a lieu de constater que l’adresse mail de cette société comporte le nom de Monsieur [D] [U], de sorte que la précision apportée par la facture selon laquelle la réparation serait consécutive à un sinistre entre M. [V] et la la SARL GTCT et que cette facture aurait été finalement payé pour compte par M. [U] ne saurait revêtir une force probante.
Les Consorts [U] ne produisent aucun autre document au soutien de leur prétention et faute pour eux de démontrer le lien de causalité entre le sinistre et l’intervention de la SARL GTCT, seront en conséquence déboutés de leurs demandes de paiement à ce titre.
Sur la demande de paiement de la facture
Par courrier du 13 juillet 2021, la SARL GTCT a mis en demeure les époux [U] de lui régler le solde de son marché à hauteur de 27.529,63 euros TTC.
La lecture du mémoire de facturation et de règlement permet de constater que Monsieur [D] [U] n’a pas réglé la facture n° 07-06-19 se rapportant aux travaux de réalisation d’un mur de soutènement pour un montant de 23.858,08 euros.
Or les époux [U] et aujourd’hui encore les consorts [U] n’ont jamais contesté son achèvement et dénoncé de désordres affectant de mur.
Dans ces conditions, la SARL GTCT est fondée à réclamer le paiement de la somme de 23.858,08 euros TTC au titre des travaux du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de mise en demeure pour l’exécution de cette partie du contrat.
Les désordres concernant l’escalier intérieur et le niveau pour la mise en place des sols, salon cuisine et terrasse extérieure ne sont plus dénoncés, outre que leur réalité n’est pas démontrée.
Les désordres reprochés à la SARL GTCT dans le cadre de la présente instance ne concernent que le lot menuiseries extérieures pour lequel les époux [U] restaient devoir la somme de 3.671,55 euros TTC.
Il est désormais constant que si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. (article 1792 du code civil). Si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de sa réception (article 1792-3 du code civil).
Les menuiseries sont un élément d’équipement dissociable.
Pour soutenir l’existence de désordres affectant les menuiseries extérieures, les consorts [U] produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 04 février 2022 en présence de la société HFC chargée d’établir un devis pour la réalisation des travaux de reprise.
Si ce procès-verbal de constat n’est effectivement pas contradictoire en l’absence de la SARL GTCT, il demeure qu’il constitue un élément de preuve régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, qui est néanmoins insuffisant en l’absence d’autres pièces le corroborant selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
L’analyse des travaux de reprise par l’entreprise HFC chargé d’établir un devis et qui a un intérêt financier ne peut être retenue comme un élément probant permettant de donner davantage de force probante au constat.
Il n’est pas contesté que les baies vitrées examinées sont celles fournies et posées par la SARL GTCT.
L’huissier de justice a constaté, sur ces menuiseries, des difficultés de manipulation des baies vitrées, des différences de mesure et d’écartement, un ouvrant cintré et un dormant bombé, des jours visibles, la prise de mesure ayant été réalisée par l’entreprise HFC.
La réalité de désordres, en particulier des difficultés de fonctionnement, est démontrée. A cet égard, la SARL GTCT a pu constater, en se rendant sur place après le procès-verbal de constat, que des réglages étaient nécessaires.
L’huissier de justice qui n’est pas technicien ne peut apporter d’éclairage sur la nature, la date d’apparition, l’ampleur ou l’origine des malfaçons, ainsi que sur leur imputation.
Or il est établi par les pièces du dossier que des tiers sont intervenus sur les baies vitrées pour effectuer des corrections et qu’il s’est écoulé de nombreux mois d’usage des menuiseries avant l’établissement du procès-verbal de constat.
De même, l’huissier de justice ne peut apprécier la solution réparatoire préconisée par l’entreprise HFC à qui sera éventuellement confiée le marché de réalisation des travaux de reprise.
Dans ces conditions, s’estimant insuffisamment informé, le tribunal ordonne une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [U] qui en formulent la demande à titre subsidiaire et y ont intérêt, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel :
PRONONCE la réception judiciaire au 31 mai 2021 des travaux de construction de la maison réalisés par la SARL GTCT au [Adresse 3], avec les réserves suivantes :
mise en conformité de l’escalier intérieurreprise à niveau pour la mise en place des sols, salon cuisine et terrasse extérieure,finition des deux baies vitrées du salonmodification des trois baies vitrées de la cuisine qui ne s’ouvraient pasl’absence des sous faces pour les coffres tunnels des volets roulants.
CONSTATE que les réserves émises concernant la mise en conformité de l’escalier intérieur et la reprise à niveau pour la mise en place des sols sont levées ;
CONDAMNE Madame [O] [U], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à la SARL GTCT la somme de 23.858,08 euros TTC au titre des travaux du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Madame [O] [U], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U] et Monsieur [S] [U] de leur demande de paiement au titre des réparations du véhicule de M. [F] [V] ;
Et avant dire droit,
ROUVRE les débats et révoque l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à M. [K] [E], expert près la Cour d’appel de [Localité 12] domicilié [Adresse 1], mail : [Courriel 11] , qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux à après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs dires et explications, et au besoin tous sachants à titre de renseignements,
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates d’édification de l’immeuble, de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement du lot menuiseries, d’éventuelles travaux de reprises,
— indiquer les intervenants sur le lot menuiseries y compris hors marché avec la SARL GTCT, et rechercher les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par ceux-ci,
— examiner l’immeuble et faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons et non-façons mentionnés dans les conclusions des consorts [U] et dans le procès-verbal de constat du 04 février 2022, en donner une description précise en indiquant leur nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
— préciser si les réserves exposées lors de la réception judiciaire uniquement concernant le lot menuiseries ont été levées et si certains désordres constatés dans le procès-verbal de constat sur les menuiseries correspondent à ces réserves,
— préciser pour chaque désordre leur date d’apparition dans toutes ses composantes, ampleur et conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception judiciaire des travaux) et s’il était apparent ou caché lors de la réception judiciaire de l’ouvrage ou s’il est apparu postérieurement, si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage dans son entier ou le rendent impropre à sa destination,
— indiquer la cause pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l’exécution des travaux, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause, notamment à l’intervention de tiers ou du maître de l’ouvrage pour reprendre les désordres, et en cas de pluralité de causes, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés,
— procéder à toutes investigations que l’expert estimera utiles,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire les travaux propres à prévenir ou remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer leur coût à partir d’au moins deux devis concurrentiels fournis par les parties, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou réparation,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état, préciser si le remplacement des baies vitrées tel que préconisé par l’entreprise HFC est nécessaire,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
INVITE l’expert, dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, à joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts, afin de recueillir toutes observations éventuelles de la part d’une ou de plusieurs parties, lesquelles devront être présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
INVITE l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
COMPTE RENDU DE PREMIÈRE VISITE
Lors de la première visite sur les lieux l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits, comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite, qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
— Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les consorts [U] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
— l’expert est alors invité constater la bonne fin éventuelle des travaux urgents.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT
— l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai maximum de 6 mois à compter du jour de sa saisine, soit à compter de l’avis de consignation qui marque le commencement des opérations, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises.
— il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct).
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera et déposera au greffe du contrôle des Expertises un rapport accompagné de sa demande de rémunération en deux exemplaires « papier », avec possibilité d’y adjoindre le cas échéant une clef USB, et transmettra un exemplaire de ce rapport avec ses annexes et de cette demande de rémunération aux parties, sous format déterminé en accord avec elles et par tout moyen permettant d’établir sa réception.
— l’expert assurera cette transmission dans les 08 mois à compter de sa saisine, soit suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires.
INVITE l’expert, conformément à la convention signée le 13 novembre 2020, à recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, pour l’exécution de sa mission, sauf en cas de refus d’une partie non représentée ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXE à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de NANCY, par Madame [O] [U], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U] et Monsieur [S] [U], avant le 25 novembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure ;
DIT qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG ;
DIT qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile l’Expert devra, dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions d’incident ; A défaut d’appréhension desdites pièces, celles-ci seront restituées aux avocats dans les quinze jours de la présente ordonnance ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, qui aurait par exemple eu à connaître de l’affaire dans un autre cadre, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge de chargé du Contrôle des Expertises ;
DIT que la surveillance de cette mesure d’expertise sera assurée par le magistrat spécialement désigné à cet effet en application de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie dès que la cause du sursis aura disparu, à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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