Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 2 décembre 2025, n° 25/00445
TJ Nancy 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'obtenir une expertise

    La cour a jugé que la demanderesse justifie d'un motif légitime d'obtenir une expertise, en raison des malfaçons constatées et de l'arrêt des travaux.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais avancés

    La cour a estimé qu'aucune partie ne perdant son procès, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00445
Numéro(s) : 25/00445
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00548

DU : 02 Décembre 2025

RG : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS4H

AFFAIRE : [Y] [K] épouse [L] C/ S.A.S. TOP ENERGY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE

du deux Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,

GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] épouse [L]

demeurant 21, rue de la Levée – 54690 LAY SAINT CHRISTOPE

représentée par Maître Vincent STOCCO de la SELARL SELARL STOCCO AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 012

DEFENDERESSE

S.A.S. TOP ENERGY,

dont le siège social est sis 41, rue de Jouy – 57160 MOULINS LES METZ

représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.

Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Souhaitant entreprendre la rénovation énergétique de sa maison située 21 rue de la Levée à Lay-Saint-Christophe, Mme [Y] [K], épouse [L] (ci-après Mme [Y] [L]) a pris attache avec la société TOP ENERGY qui, en date des 14, 23 et 27 mai 2024, a établi quatre devis pour les travaux suivants :

Installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 19 801,37 euros ;Changement des menuiseries extérieures pour un montant de 12 815 euros ;Réalisation d’une isolation de la cave pour un montant de 3 173,44 euros ;Réalisation d’une isolation thermique extérieure pour un montant de 21 850,27 euros.

Envisageant, par ailleurs, de faire construire une extension, elle a fait appel à cette même société qui a établi un autre devis pour un montant total de 62 491,13 euros.

Exposant que sa maison, suite aux travaux, est affectée de multiples non-façons et malfaçons, Mme [Y] [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, fait assigner la société TOP ENERGY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande d’expertise, elle expose qu’en dépit des acomptes versés le chantier est à l’arrêt depuis novembre 2024. Elle fait valoir que l’expertise est nécessaire pour déterminer l’étendue des responsabilités en prévision d’une éventuelle action au fond.

En défense, la société TOP ENERGY demande à la présente juridiction de :

Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations ;Dire que l’expert aura pour mission de :Donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,Se prononcer sur les préjudices financiers et immatériel subis par la société TOP ENERGY en raison de la résiliation des marchés à l’initiative de Mme [Y] [P] Mme [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner provisoirement la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

En l’espèce, Mme [Y] [L] produit un procès-verbal de constat réalisé par Maître [U] [O], commissaire de justice à Nancy, en date du 27 janvier 2025 (pièce n° 14) duquel il résulte que les travaux concernant l’extension de la maison, la pose et la fourniture des menuiseries extérieures ainsi que celle de la pose de la pompe à chaleur n’ont, malgré les acomptes versés, pas été réalisés.

Il relève en outre quantité de travaux inachevés ou grossièrement réalisés ainsi que la présence d’échafaudages non attachés et branlants.

Aussi Mme [L] justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Mme [Y] [L], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

En conséquence, Mme [Y] [L] verra sa demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [H] [X]

7 rue du général de Castelnau 67450 MUNDOLSHEIM

E-mail : arthur.ranguidan.expert@rsau.fr

Tél. portable : 06 89 89 79 56

Tél. fixe : 03 88 30 05 01

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 21 rue de la Levée à Lay-Saint-Christophe (54305) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;

Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;

Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;

Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;

Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;

Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;

Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;

Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;

En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;

Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;

Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;

Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;

Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;

Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;

établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;

établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;

énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;

dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;

fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;

évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;

et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [Y] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

DÉBOUTONS Mme [Y] [L] de sa demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [Y] [L] aux dépens.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le

Copie délivrée à le

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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