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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 12 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 12 Mai 2026
RG : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JXYG
AFFAIRE : [J] [G], [K] [G], [Y] [X], [D] [G], [A] [G] épouse [V], [Z] [G], [L] [G] C/ [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
demeurant 26 rue du Chateau – 92370 CHAVILLE
représenté par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [K] [G]
demeurant Résidence Saint Anne – Appartement 69 – 5 rue Guy Ropartz – 54000 NANCY
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [Y] [X]
demeurant 15 rue du Fontenat – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Monsieur [D] [G]
demeurant 24 rue de la fonataine Henri IV – Batiment C – Appartement 5 – 1 – 92370 CHAVILLE
représenté par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [A] [G] épouse [V]
demeurant 6 rue André Guillon – Boite aux lettres n°3 – 17300 ROCHEFORT
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [Z] [G]
demeurant 585 avenue Roger Salengro – 92370 CHAVILLE
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [L] [G]
demeurant 15 rue du Fontenat – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant 71 rue Pasteur – 54000 NANCY
représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars puis prorogé au 5 Mai puis au 12 Mai 2026.
Et ce jour, douze Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G], Mme [K] [G], Mme [Y] [X], M. [D] [G], Mme [A] [V], née [G], Mme [Z] [G], Mme [L] [G] et Mme [C] [G] sont propriétaires indivis de biens immobiliers situés à Chaumont, Nancy et Domgermain.
Par jugement du 27 février 2025 (RG 24/1328), le tribunal judiciaire de Nancy a notamment autorisé l’aliénation par licitation devant Maître [F] [N], notaire, des biens situés 46, rue de Nabécor à Nancy (54), cadastré section BM numéro 45, lieu-dit 46 rue de Nabécor à Nancy (54), pour une surface de 0 ha 62 ares 90 centiares constitué de deux appartements (lots numéros 155 et 379), une cave (lot numéro 142), un garage (lot numéro 288) selon une mise à prix de 150 000 euros, assortie de la faculté de baisses successives du quart, puis du tiers du prix en l’absence d’enchérisseur.
Souhaitant pénétrer dans les lieux pour réaliser les diagnostics obligatoires et organiser les visites préalables à la vente, M. [J] [G], Mme [K] [G], Mme [Y] [X], M. [D] [G], Mme [A] [V], née [G], Mme [Z] [G] et Mme [L] [G] ont, par acte du 30 décembre 2025, fait assigner Mme [C] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Constater l’urgence et la nécessité de permettre l’accès de l’immeuble situé 46, rue de
Nabécor, cadastré section BM numéro 45, lieu-dit 46 rue de Nabécor, pour une surface de 0 ha 62 ares 90 centiares constitué de deux appartements (lots numéros 155 et 379), une cave (lot numéro 142), un garage (lot numéro 288), objet de licitation judiciaire ordonnée par jugement du 27 février 2025 en vue de la réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires et des visites de vente ;
— Ordonner à Mme [C] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre sans délai les clés de l’immeuble au notaire désigné pour la licitation ;
— En cas de refus de remise des clés, autoriser l’intervention d’un serrurier pour ouvrir ou remplacer les serrures, avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice désigné par le notaire et le concours de la force publique ;
— Ordonner que tout technicien et diagnostiqueur mandaté par le notaire instrumentaire soit autorisé à pénétrer dans les lieux indivis à toute date fixée par le notaire aux fins de réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires et des visites préalables à la vente ;
— Dire que les frais de serrurier, commissaire de justice et diagnostics seront avancés par l’indivision et répartis sur le prix de vente ;
— Condamner Mme [C] [G] aux dépens, y compris le coût de la présente assignation et des actes subséquents, ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [G] prétendent que Mme [C] [G] refuse de remettre les clés au notaire désigné pour la licitation les clés du bien indivis, empêchant ainsi la réalisation des opérations nécessaires à sa vente.
En défense, Mme [C] [G] demande de :
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les consorts [G] ;
— Les condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande, Mme [C] [G] soutient que les demandeurs ne justifient pas qu’elle ait été destinataire de la procédure de licitation, ni de la mise en demeure du notaire de lui faire parvenir les clés des biens indivis. Elle considère qu’ils ne justifient pas davantage qu’elle serait seule détentrice des clés de l’immeuble. Selon elle, son prétendu refus ne suffirait pas à caractériser une urgence dès lors que le bien immobilier dont la licitation est sollicitée dépend de la succession de ses parents décédés il y a plus de vingt-cinq ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Mme [C] [G] a, dans la première affaire jugée le 27 février 2025, régulièrement été assignée à étude, après vérification du domicile, et n’a pas constitué avocat à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle cette affaire a été retenue (pièce n° 1 des demandeurs) ;
— Le jugement du 27 février 2025 lui a été régulièrement signifié selon les mêmes modalités par acte du 5 mars 2025 (pièce n° 7 des demandeurs) ;
— Mme [C] [G] n’a pas fait appel de cette décision (pièce n° 2 des demandeurs) de sorte que le jugement est devenu définitif.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2025 (pièces n° 4 et 5 des demandeurs), le conseil des demandeurs a mis en demeure Mme [C] [G] de « bien vouloir remettre les clés des deux appartements, de la cave et du garage de l’immeuble sous huitaine à Maître [F] [N], notaire ».
Si elle affirme n’être pas la seule détentrice des clés des biens litigieux, Mme [C] [G] ne conteste pas en posséder un trousseau.
Il en résulte que son refus de remettre les clés entrave la licitation des biens litigieux ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Nancy constitue une atteinte au droit de propriété.
Cette atteinte constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser sans avoir à constater l’urgence.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la défenderesse à remettre à Maître [F] [N] les clés des biens litigieux, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision et pendant un mois.
Passé ce délai, Maître [F] [N] sera autorisé à faire intervenir un serrurier pour ouvrir ou remplacer les serrures, avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice et le concours de la force publique aux fins de réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires et des visites préalables à la vente
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [G], condamnée aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Les demandeurs ne perdant pas leur procès, Mme [C] [G] verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [C] [G] à remettre à Maître [F] [N] les clés des biens indivis situés 46, rue de Nabécor à Nancy (54), cadastré section BM numéro 45, lieu-dit 46 rue de Nabécor, pour une surface de 0 ha 62 ares 90 centiares constitué de deux appartements (lots numéros 155 et 379), une cave (lot numéro 142), un garage (lot numéro 288) à peine d’astreinte de 50 euros (cinquante) par jour de retard passé un délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision et pendant un mois ;
AUTORISONS Maître [F] [N] à faire intervenir un serrurier pour ouvrir ou remplacer les serrures, avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice et le concours de la force publique aux fins de réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires et des visites préalables à la vente ;
DISONS que les frais de serrurier, commissaire de justice et diagnostics seront avancés par l’indivision et répartis sur le prix de vente ;
CONDAMNONS Mme [C] [G] à verser à M. [J] [G], Mme [K] [G], Mme [Y] [X], M. [D] [G], Mme [A] [V], née [G], Mme [Z] [G] et Mme [L] [G] ensemble une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [C] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [G] aux dépens.
La greffière Le président
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