Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole civ., 10 déc. 2020, n° 19/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/00454 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20156308 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20200041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASTIER DE VILLATTE SAS c/ MEUBLES IKÉA FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2020
PÔLE CIVIL, 1ère Chambre N° RG 19/00454 N° Portalis DB3R-W-B7D-UMYP
DEMANDERESSE S.A.S. ASTIER DE VILLATTE 173 rue Saint Honoré 75001 Paris
représentée par Me Budes-hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DEFENDERESSE S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE 425 rue Henri Barbusse 78370 PLAISIR
représentée par Me Natalia MOYA FERNANDEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine D, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Astier de Villate, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de meubles, céramiques et créations parfumées, se présente comme la titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle d’assiette français déposé le 28 décembre 2015 et enregistré en classe 07-01 de la classification de Locarno : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle soutient commercialiser l’assiette incorporant le modèle au prix public conseillé de 77 euros TTC.
La SAS Meubles Ikéa France est spécialisée dans le commerce de détails de meubles sur le territoire français.
Expliquant avoir découvert la commercialisation par cette dernière d’une assiette à dessert référencée « Vinter 2018 », reproduisant les caractéristiques de son modèle, promue par des publicités affichées dans le métro parisien et vendue au prix de 2,99 euros TTC en magasins et sur les sites de chacune des filiales du groupe Ikéa, la SAS Astier de Villate a :
- par courrier de son conseil du 5 novembre 2018, mis en demeure la SAS Meubles Ikéa France de cesser la commercialisation de son produit en France et à l’étranger, de communiquer les informations comptables sur les ventes et les stocks dans le monde ainsi que sur la campagne publicitaire lancée pour sa commercialisation, de détruire tous les articles référencés « Vinter 2018 » et de convenir d’un communiqué commun. Par courriel de son conseil du 12 décembre 2018, la SAS Meubles Ikéa France contestait toute contrefaçon et opposait la nullité du modèle ;
- été autorisée, par ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre le 5 décembre 2018, à faire pratiquer une mesure de saisie- contrefaçon dans le magasin Ikéa situé au 425 Hanri Barbusse à Plaisir (78370). Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 18 décembre 2018.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 15 janvier 2019, la SAS Astier de Villate a assigné la SAS Meubles Ikea France devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de modèle français ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Astier de Villate demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 511-1 à L 511-4, L 513- 4, L 513-5, L 521-1 et L 521-7 du code de la propriété intellectuelle et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1240 du code civil :
- à titre principal : o de constater que le modèle Assiette à Dessert montre (ASPJHN9) déposé le 28 décembre 2015 sous le numéro 20156308-004 par la SAS Astier de Villate a un caractère propre qui le distingue de l’existant et produit une impression d’ensemble spécifique ; o de constater la validité des procès-verbaux de constat sur Internet dressés par Maître A G les 2 et 5 novembre 2018, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 décembre 2018 dressé par Maître G B ; o de considérer la recevabilité et la force probante le ticket de caisse du 14 décembre 2018 et la photographie prise dans le métro le 27 octobre 2018 ; o de juger que l’assiette Vinter 2018 Ikea (réf. 104.031.24) commercialisées par la SAS Meubles Ikéa France dans les magasins IKEA et ayant servi a la publicité des magasins IKEA en France constitue la contrefaçon du modèle Assiette à Dessert montre (ASPJHN9) déposé le 28 décembre 2015 sous le numéro 20156308-004 par la SAS Astier de Villate ; o d’évaluer le préjudice de la SAS Astier de Villate au titre : § du « manque à gagner et la perte subis par la partie lésée » est de 233 247 euros ; § du « préjudice moral » à raison de la campagne publicitaire peut être évaluée à 150 000 euros sauf à parfaire avec le coût de la campagne, hors ristourne, qui serait communiqué par la SAS Meubles Ikéa France ; § des bénéfices réalisés par la SAS Meubles Ikéa France à 15 606 euros indépendamment de toutes considérations relatives aux économies au titre « d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. » o en conséquence de : § condamner la SAS Meubles Ikéa France à payer au titre des actes de contrefaçon par diffusion d’articles contrefaisant et de publicité réalisée autour des produits contrefaisants à la SAS Astier de Villate une indemnité à parfaire de 398 853 euros au titre des faits de contrefaçon qui se sont déroulés en France ; § condamner la SAS Meubles Ikéa France à payer à la SAS Astier de Villate la somme de 50 000 euros au titre des actes autonomes et distincts de concurrence déloyale ;
- à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la contrefaçon ne serait pas reconnue et en demande additionnelle des autres chefs de concurrence déloyale, de condamner la SAS Meubles Ikéa France à verser la somme de 163 863 euros à la SAS Astier de Villate au titre de la concurrence déloyale à titre subsidiaire ; en tout état de cause : o d’interdire à la SAS Meubles Ikéa France de commercialiser Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les assiettes Vinter 2018 Ikea (réf. 104.031.24) sous astreinte de 50 euros par infraction constatée ; o de condamner la SAS Meubles Ikéa France à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon ; o de condamner la SAS Meubles Ikéa France à payer la somme de 10 000 euros à la SAS Astier de Villate au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Meubles Ikéa France demande au tribunal :
- à titre principal : o de CONSTATER que la SAS Astier de Villate ne démontre pas ses droits sur le dessin et modele français n° 20156308 du 28 décembre 2015 ; o de DIRE ET JUGER que le dessin et modèle français n° 20156308 du 28 décembre 2015 n’est pas éligible à la protection instituée par le droit des dessins et modèles et, par conséquent, le DECLARER nul ; o d’ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’INPI pour son inscription sur le registre des dessins et modèles ; o DECLARER en conséquence la SAS Astier de Villate irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du modèle français n° 20156308 ;
- à titre subsidiaire, de : o PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 18 décembre 2018 par Maître G B, huissier de justice, dans le magasin IKEA situé au 425 rue H B 78370 Plaisir ; o PRONONCER la nullité, ou en tout cas l’irrecevabilité comme preuve, des deux procès-verbaux de constat des 2 et 5 novembre 2018, dressés par Maître A G , huissier de justice ; o DIRE ET JUGER la société ASTIER DE VILLATTE irrecevable, à tout le moins mal-fondée en toutes ses demandes ; o la DEBOUTER purement et simplement ;
- à titre reconventionnelle, de CONDAMNER la SAS Astier de Villate à verser à la SAS Meubles Ikéa France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusive ;
- en tout état de cause, de : o CONDAMNER la SAS Astier de Villate à verser à la SAS Meubles Ikéa France la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNER la SAS Astier de Villate aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître N M F en application de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Par jugement rendu sur le champ le jour de l’audience du 14 octobre 2020 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SAS Astier de Villate dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2020 et, conformément à la demande de la SAS Meubles Ikéa France dans ses conclusions en réplique du 23 janvier 2020, déclaré irrecevables ces dernières sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon de modèle
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu des dispositions des articles L 521-1 et L 521-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon, qui s’entend de toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, est exercée par ce dernier.
Et, en vertu des articles R 512-13 à 15 et 19 du code de la propriété intellectuelle, figurent en particulier au Registre national des dessins et modèles tenu par l’Institut national de la propriété industrielle pour chaque dépôt, l’identification du titulaire et les références du dépôt et les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ainsi que les actes modifiant la propriété du dessin et modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles faisant l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A ce titre, toute personne intéressée peut obtenir de l’institut un certificat d’identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
national et, s’il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l’objet ainsi qu’une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ou un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.
Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir qui sont contestés et qui doivent être spontanément démontrés dès l’introduction de l’instance notamment dans la perspective de l’application de 472 du code de procédure civile, la SAS Astier de Villate se contente de produire une notice complète tirée de la base dessins et modèles du site internet de l’INPI, document délivré à titre purement indicatif qui n’a en lui-même, ainsi que le rappelle le site internet de l’INPI lui-même, aucune fiabilité et ne peut être pris en compte (pièce 2) et, fort tardivement, un certificat d’identité de son modèle (pièce 2 bis) auquel n’est toutefois pas joint l’état des inscriptions au sens des articles R 512-13 et 15 du code de la propriété intellectuelle. Or, un tel document, qui livre des informations sur le dépôt et la portée au modèle mais non sur sa titularité contemporaine de l’assignation ou des faits susceptibles de caractériser une contrefaçon, une partie ne pouvant perdre sa qualité à agir en cours d’instance conformément à l’article 126 du code de procédure civile, est insuffisant pour prouver la réalité de ses droits sur le modèle qui a pu être cédé avant l’introduction de l’instance et la commission des faits allégués. A ce seul titre, l’action en contrefaçon est irrecevable en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Et, la nullité du modèle n’étant soulevée que par voie d’exception et non à titre de demande reconventionnelle ainsi que le révèle le dispositif des écritures de la SAS Meubles Ikéa France qui ne procède que par demandes de « constat » et de « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dont elle ne déduit qu’une irrecevabilité, ces moyens sont sans objet et ne seront pas examinés.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Astier de Villate expose, à titre complémentaire, que la SAS Meubles Ikéa France, qui connaissait sa renommée et son modèle et a ainsi souhaité se placer dans son sillage, a commis une faute en faisant de sa copie l’élément central de sa campagne publicitaire pour les fêtes de fin d’année, et, à titre subsidiaire, que les faits de contrefaçon constituent, autrement qualifiés, des actes de concurrence déloyale aggravés par le prix dérisoire pratiqué.
En réplique, la SAS Meubles Ikéa France expose que la SAS Astier de Villate ne motive pas ses demandes au titre de la concurrence déloyale et conteste toute copie en raison des différences Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entre les produits et dans leurs modalités de commercialisation, la vente à un prix inférieur n’étant par ailleurs pas fautive en soi. Elle souligne sur le plan du parasitisme l’absence d’investissements prouvés.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
A titre liminaire, le tribunal constate que, bien que plaidée, l’absence de preuve de commercialisation antérieure de son assiette incorporant le modèle par la SAS Astier de Villate n’est pas soulevée dans les écritures qui seules le saisissent au sens de l’article 753 devenu 768 du code de procédure civile. Ce point sera réputé constant.
- Sur la recevabilité de l’action
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulative ment à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comportement constitutif de la contrefaçon (en ce sens : Com., 3 juin 2003, n° 01-14.214). La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence deloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des marques et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin l’être à titre subsidiaire pour défaut de constitution du droit privatif invoqué à titre principal.
La SAS Astier de Villate agit à titre complémentaire en invoquant la place centrale de l’assiette référencée « Vinter 2018 » dans la campagne publicitaire de la fin d’année. Quoique de manière confuse, elle oppose par l’évocation d’une « inscription dans son sillage » des actes de parasitisme puisque, sa demande étant complémentaire de ses prétentions au titre de la contrefaçon, elle n’incrimine pas ici, au moins littéralement et indépendamment de la pertinence d’un tel découpage au fond, la commercialisation d’une copie mais des circonstances qui lui sont extérieures et non strictement accessoires. Ce constat commande de rejeter la fin ae non-recevoir opposée par la SAS Meubles Ikéa France, l’absence de preuve de la titularité des droits sur le modèle étant par ailleurs indifférente dans le cadre d’une action en concurrence déloyale et parasitaire.
Par ailleurs, la SAS Astier de Villate est libre d’invoquer, au titre de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale, des faits identiques à ceux soutenant son action en contrefaçon puisque celle- ci a été déclarée irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la SAS Meubles Ikéa France sera dès lors rejetée.
- Sur la matérialité des actes de concurrence déloyale et parasitaire
Il appartient à la SAS Astier de Villate de prouver la réalité des actes matériels qu’elle impute à la SAS Meubles Ikéa France conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Pour ce faire, elle produit des photographies, deux procès-verbaux de constat, un procès-verbal de saisie-contrefaçon et un ticket de caisse dont la force probante est contestée.
Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond et non une exception de procédure et est en conséquence proposable en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que fui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Et, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La SAS Meubles Ikéa France, qui ne discute pas de l’utilisation du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour prouver des actes de concurrence déloyale en dépit de l’irrecevabilité à agir en contrefaçon du modèle dont la propriété a fondé la mesure, soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 décembre 2018 au motif qu’il est illisible, ce qui est inexact puisqu’il est effectivement d’une lecture malaisée mais néanmoins possible, et qu’il est incomplet, ce qui est faux, toutes les pages étant produites en pièce 16 en demande. Elle oppose ensuite une absence d’exécution au vu de la minute, de délai raisonnable entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie et de remise au saisi de la copie du procès- verbal de saisie-contrefaçon.
Conformément aux dispositions combinées des articles 495 du code de procédure civile et R 521-3 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à fa saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance, qui est exécutoire au seul vu de la minute, et de la requête. Le non-respect de cette formalité par l’huissier est un vice de forme n’entraînant la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’à la condition qu’un grief soit démontré au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier, qui n’indique effectivement pas agir muni de la minute, silence qui ne peut être supplée par la seule utilisation du singulier pour désigner le titre fondant son intervention et qui caractérise à soi seul un vice de forme, précise avoir signifié préalablement requête et ordonnance et en avoir donné lecture au saisi mais n’indique pas lui avoir laissé un délai quelconque pour lui permettre d’en prendre une connaissance personnelle, seule l’heure du début des opérations de saisie- contrefaçon étant indiquée sans référence à horaire antérieur de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête. A cette carence s’ajoute une incohérence grave : alors que l’huissier indique en entête de son procès-verbal avoir œuvré de 14 heures 40 à 15 heures 35, il précise avoir débuté ses opérations à 14 heures 30 en page 2 (« Arrivé sur place à 14 heures 30, je rencontre Mr K […], j’ai procédé aux opérations […] », signe que celles-ci ont débuté immédiatement et non 10 minutes plus tard, ce délai pouvant quoi qu’il en soit, à l’aune d’une interprétation particulièrement bienveillante combinée à celle du procès-verbal de signification datée du 18 décembre 2018 à 14 heures 30, ne résulter que du temps qu’a mis l’huissier pour se présenter et lire requête de huit pages et ordonnance).
Or, l’obligation de remise prescrite par l’article R 521-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle est impérativement préalable aux opérations de constat et de saisie, n’a de sens que si elle permet au saisi de prendre une connaissance effective des motifs de la mesure dérogatoire au droit commun qu’il subit ainsi que de son objet et de son étendue pour utilement en contrôler la bonne exécution et faire valoir en temps utiles ses droits de la défense au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La lecture par l’huissier, dont la durée n’est d’ailleurs pas mentionnée et dont la qualité peut être variable et décorrélée des capacités de compréhension orale de son interlocuteur, n’est pas de nature à satisfaire cette exigence.
Et, ce vice de forme cause nécessairement à la SAS Meubles Ikéa France un grief puisqu’elle n’a en réalité bénéficié d’aucun délai pour mesure la portée des investigations intrusives qu’elle subissait et n’a pu faire valoir ses droits pendant l’exécution de la mesure.
Aussi, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul.
Sur les procès-verbaux de constat
La SAS Meubles Ikéa France oppose deux moyens communs pour contester les procès- verbaux de constat des 2 et 5 novembre 2018. Leur validité n’étant pas affectée faute d’allégation d’un vice de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
forme ou de fond mais seule leur aptitude à valoir leur preuve étant concernée, cette demande en nullité sera requalifiée au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile en moyen de défense au fond tendant à leur dénier toute force probante. Le premier moyen, tiré du cheminement adopté, n’est pas pertinent puisque le choix de renseigner une url précise sans utiliser les liens hypertextes des sites n’induit pas un défaut d’accessibilité au public mais une moindre visibilité ou une accessibilité limitée à territoire spécifique, n’est pas pertinent. Le second, résidant dans l’absence de suppression préalable des fichiers temporaires, est plus sérieux.
A cet égard en effet, les faits juridiques se prouvent librement et l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ne leur est pas applicable en ce qu’il est dérivé de l’article 1315 du code civil (devenu 1353) régissant les seules « obligations », soit les actes juridiques. Pour autant, la valeur de toute preuve est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond qui doit être en mesure d’apprécier la véracité du contenu des pièces qui lui sont soumises en cas de contestation en considération d’éléments intrinsèques et extrinsèques.
Ainsi, et bien que la norme AFNOR NF Z 67-147 ne soit qu’un recueil de bonnes pratiques non obligatoire, une impression d’écran d’un site internet, même réalisée par un huissier de justice puisque n’est pas en jeu la réalité et la portée de ses constatations au sens de 'article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 mais la possibilité même de leur pertinence, n’a en soi pas plus de valeur en cas de contestation que l’affirmation d’une partie de même objet non étayée si le tribunal n’est pas en mesure de :
- définir le matériel utilisé, le système cf exploitation pouvant affecter le visionnage de la page web,
- connaître l’adresse IP de l’ordinateur utilisé qui identifie un matériel sur le réseau internet et permet de vérifier au moyen au journal de connexions du serveur interrogé les pages réellement consultées,
- s’assurer qu’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité a été établie et qu’ainsi tout serveur proxy est absent et que protocole DNS n’implique aucune substitution de nom de domaine, que la mémoire cache du navigateur a été préalablement vidée et que l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation ont été supprimés, ces formalités permettant de vérifier la réalité de la connexion entre l’ordinateur et le site et que la page visitée est bien celle accessible en ligne lors de l’impression et non une page précédemment visitée gardée en mémoire cache et potentiellement inexistante a cet instant,
- déterminer avec certitude la date de la consultation et de l’impression et l’authenticité de son contenu pour avoir la garantie qu’aucune modification n’a été réalisée entre la consultation du site et l’impression de pages qui en sont issues. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’huissier précise dans ses deux procès-verbaux utiliser l’explorateur Firefox dont il indique la version et en avoir supprimé l’historique, le cache et les cookies. Or, aucune autre application n’étant utilisée et ces dernières données correspondant à l’intégralité des fichiers temporaires stockés par Firefox en local, la SAS Meubles Ikéa France se gardant d’ailleurs de préciser quels fichiers susceptibles d’affecter l’affichage des pages consultées seraient encore en mémoire, cette opération est suffisante pour garantir la fiabilité des constatations, peu important la référence finale à l’utilisation dans des conditions indéfinies du logiciel de nettoyage CCleaner qui est surabondante.
Si les constatations opérées sur des sites à destination d’un public non français et non francophone sont sans intérêt s’agissant d’une action en concurrence déloyale destinée à réparer un préjudice subi en France, les deux procès-verbaux établissent que l’assiette référencée « Vinter 2018 » a été proposée à la vente par la SAS Meubles Ikéa France en France au prix de 2,99 euros, le produit n’étant plus disponible à la vente en ligne au jour des opérations de constat.
Sur le ticket de caisse
Si l’assiette produite au débat (pièce 17 en demande) ne comporte aucune référence spécifique trouvant sa correspondance dans le ticket de caisse, celui-ci mentionne son prix, son lieu et son heure d’impression et vise expressément la dénomination « Vinter 2018 ». Ces éléments concordants suffisent à établir que l’assiette produite, qui correspond en tout point à celle visible sur les procès- verbaux de constat, est celle commercialisée par la SAS Meubles Ikéa France et achetée en France par la SAS Astier de Villate le 14 décembre 2018,
-Sur la caractérisation de la concurrence déloyale et parasitaire Il est constant que les parties sont en situation de concurrence directe sur le marché de la vaisselle, les produits en débat étant de même nature et étant destinés à un consommateur moyen français puisqu’ils sont des produits de consommation courante et de masse. Toutefois, ainsi qu’en justifie la SAS Meubles Ikéa France par la production d’un procès-verbal de constat du 10 avril 2019 portant en particulier sur des offres en vente antérieures au 28 décembre 2015, date du dépôt du modèle qui, faute de preuve d’une date certaine de première commercialisation, sera réputée être celle de la mise sur le marché du produit, l’idée de décorer une assiette avec le cadran d’une montre ou d’une horloge est banale. Aussi, le marché apparaissant relativement saturé, le consommateur aura un degré d’attention plus élevé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la demande complémentaire de la SA S Astier de Villate
Se contentant de communiquer des articles de presse vantant en toute généralité les mérites de la personne morale, de la qualité de ses produits et de sa créativité mais qui ne disent rien de la valorisation de son produit (pièces 12 et 13), elle ne verse au débat aucune pièce comptable, commerciale ou financière démontrant la réalité des investissements engagés pour assurer sa conception, sa promotion et sa commercialisation, et ne démontre ainsi pas que son assiette constitue une valeur économique individualisée susceptible d’avoir été indûment captée. Et, la seule preuve des faits décrits comme distincts réside dans la production de photographies dont la date et les conditions de captation sont indéterminables (pièce 5), carence les privant de toute force probante à raison de la contestation de la SAS Meubles Ikea France.
En conséquence, les demandes complémentaires de la SAS Astier de Villate au titre du parasitisme seront intégralement rejetées.
Sur la demande subsidiaire de la SAS Astier de Villate
L’assiette à dessert commercialisée par la SAS Astier de Villate se caractérise, ainsi que celle-ci le précise dans ses écritures sans être contredite par la SAS Meubles Ikéa France par :
- la position centrée du cadran avec un fin méplat en débord créant un contour ;
- l’index en chiffres romains représenté à la manière d’un dessin à main levée maladroit avec des traits et croisements empâtés,
- des aiguilles imparfaites par rapport à une représentation normée avec un dessin plus ou moins fin et asymétrique par rapport a la médiane de chacune des aiguilles, -l’absence de signature du manufacturier,
- son format d’assiette à dessert.
Cette description, très largement biaisée par une anticipation sur les éléments nécessaires au succès de l’action en contrefaçon, omet deux éléments significatifs. D’une part, l’instrument de mesure du temps représenté n’est pas un cadran d’horloge mais l’intégralité de la face avant d’une montre à gousset ouverte, dont le remontoir et la charnière du couvercle, non dessiné, sont clairement figurés. D’autre part, le pourtour du cadran, constitué de trois cercles concentriques, est épais et marqué par des hachures grossières et distinctes selon les surfaces remplies.
Or, ces deux éléments, qui en réalité sont essentiels en ce qu’ils confèrent pour une part majoritaire au produit sa physionomie particulière le distinguant globalement de l’existant, sont absents de l’assiette « Vinter 2018 » qui représente une horloge murale dans un style beaucoup plus conventionnel avec un pourtour fin et plus aéré Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fait de deux cercles concentriques séparés d’un espace empli de pointillés, eux-mêmes en cercle. Les aiguilles, plus classiques, sont différentes et ne marquent pas la même heure. Or, par-delà la formalisation d’une même idée de libre parcours, seule la présence du méplat, plus large, et l’usage des chiffres romains, dessinés sans empattement et laissant plus de place aux points des minutes, sont finalement communs.
Au regard de ces différences majeures et de l’absence de reprise d’éléments dominants occultés par la description déloyalement orientée de la SAS Astier de Villate, les produits en débat, pris en leurs caractéristiques combinées et appréciés globalement, sont distincts.
A ce constat autosuffisant pour rejeter la demande, s’ajoute la différence incontestée dans les circuits de distribution qui permettent au consommateur d’identifier d’emblée l’origine commerciale de l’assiette vendue par la SAS Meubles Ikéa France dans ses magasins dédies.
Aussi, aucun risque de confusion n’étant prouvé et la vente d’un produit, même à supposer qu’il soit la copie de celui d’un concurrent, à un prix inférieur dont le caractère dérisoire n’est pas prouve, n’étant pas fautive, les demandes de la SAS Astier de Villate au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées, cette dernière ne prouvant de surcroît ni le principe ni la mesure d’un manque à gagner ou d’une perte subie quelconque et ne démontrant pas une modification du comportement du consommateur, même potentielle.
3°) Sur la saisie abusive
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS Meubles Ikéa France invoque un abus de saisie et non une responsabilité du saisissant au sens de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Mais, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et, à la supposer établie, du titre fondant l’action en contrefaçon ne traduit pas à elle seule un abus quelconque. Et, en admettant ce caractère abusif, la SAS Meubles Ikéa France ne permet pas de quantifier le dommage qu’elle allègue et qui résiderait dans le temps consacré par ses « cadres » pour assister aux opérations de saisie- contrefaçon. Elle ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS Meubles Ikéa France sera rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SAS Astier de Villate, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître N M F conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Meubles Ikéa France la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement, non sollicitée en défense, ne sera pas ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour au délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Astier de Villate au titre de la contrefaçon pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SAS Meubles Ikéa France aux demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 décembre 2018 ;
Requalifie les demandes en nullité des procès-verbaux de constat des 2 et 5 novembre 2018 en moyen de défense au fond tendant à leur dénier toute force probante ;
Rejette les demandes de la SAS Astier de Villate au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS Astier de Villate au titre de la saisie abusive ;
Rejette la demande de la SAS Astier de Villate au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Astier de Villate à payer à la SAS Meubles Ikéa France la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Astier de Villate à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître N M F conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine D, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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