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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 déc. 2020, n° 19/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02283 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Décembre 2020
N° R.G. : N° RG 19/02283 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UR63
N° Minute :
AFFAIRE
D a l i l a B O U A Z I Z épouse X, Y X
C/
S y n d i c a t d e s copropriétaires de l’immeuble sis […] M E U D O N , S . A . R . L . B E R Y L IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame Z A épouse X […] MEUDON
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur Y X […] MEUDON
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] MEUDON Cabinet GERANCIA 236 avenue Victor Hugo 92140 CLAMART
défaillant
S.A.R.L. BERYL IMMOBILIER […]
défaillante
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique devant :
Odile CRIQ, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT,.
1
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par jugement du 19/12/2019, du tribunal de céans, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure est des prétentions des parties, la réouverture des débats était ordonnée Madame Z A épouse X et Monsieur Y X étaient invités à produire aux débats leur titre de propriété. Le syndicat des copropriétaires et la société BERYL IMMOBILIER sont défaillants faute d’avoir constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15/05/2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03/11/2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20/11/2018.
Madame et Monsieur X font valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale contestée serait entaché de plusieurs irrégularités manifestes. Ils affirment que la société BERYL IMMOBILIER, syndic n’aurait pas eu qualité pour convoquer la dite assemblée puisque le mandat de ce dernier serait parvenu à son terme le 30/11/2018. La société BERYL IMMOBILIER a été désignée syndic par assemblée générale du 30/06/2017 pour une durée de quatorze mois et “ en tout état de cause jusqu’à la prochaine assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2017" tel qu’adopté par la décision n°6 de la dite assemblée. La société BERYL IMMOBILIER était donc en fonction au minimum jusqu’au 31/08/2018 et au maximum jusqu’à la prochaine assemblée générale devant statuer sur les comptes 2017. Les demandeurs ne justifient pas de la date de convocation de l’assemblée générale du 20/11/2018 par la société BERYL IMMOBILIER. Le procès-verbal de l’assemblée critiquée indique que par résolution n°6, il était statué sur l’approbation du budget prévisionnel de fonctionnement pour l’exercice 2019. Le procès-verbal ne porte aucune résolution ayant pour objet les comptes de l’exercice 2017. A défaut du procès-verbal de l’assemblée générale qui aurait statué dans l’intervalle sur les comptes 2017, il y a lieu de constater que lors de la tenue de l’assemblée générale du 20/11/2018, la société BERYL IMMOBILIER était toujours en fonction.
Les demandeurs font valoir, en seconde part, ne pas avoir été convoqués pour l’assemblée générale du 20/11/2018. Il résulte de l’article 64 du décret du 17/03/1967 que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10/07/1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou encore par remise contre récépissé ou émargement.
La société BERYL IMMOBILIER étant défaillante à la procédure, la preuve de la convocations des demandeurs à l’assemblée générale du 20/11/2018, dont la charge lui incombe n’est pas rapportée. Il est de jurisprudence constante que le défaut de convocation d’un copropriétaire constitue une irrégularité de fond.
Etant observé que les demandeurs sollicitent la nullité du seul procès-verbal de l’assemblée générale du 20/11/2018 et de son erratum du 23/01/2019; il sera fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
2
La société BERYL IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens. Il indemnisera les demandeurs des frais exposés dans la cause à hauteur de 1 500 €.
Compatible avec la nature de la décision, l’exécution provisoire sera ordonnée. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat et aucune demande de condamnation au paiement des dépens n’étant formulé à son encontre, la demande de dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure est sans objet.
PAR CES MOTIFS
ANNULE le procès-verbal de l’assemblée générale du 20/11/2018 et de son erratum du 23/01/2019.
CONDAMNE la société BERYL IMMOBILIER à payer à Madame Z A épouse X et Monsieur Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT sans objet la demande de dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure.
CONDAMNE la société BERYL IMMOBILIER aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Maëva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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