Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 févr. 2021, n° 18/08718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08718 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2021
N° RG 18/08718 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UAN3
N° Minute : 21/16
AFFAIRE
B Y
C/
D H X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B Y […]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEUR
Monsieur D H X […]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, Maître Catherine BOURGUES-HABIF, avocat au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant Laurence LAZERGES, 1ère vice-présidente adjointe du Pôle Famille, statuant en juge unique, assistée de Pauline SUGIER, Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCEDURE
Mme B Y et M. D X ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont eu ensemble deux enfants.
Le 8 juillet 2005, ils ont fait l’acquisition d’une péniche «MARIE-JEANNE II », basée […] à Suresnes (92), moyennant le prix de 600 000 euros, en indivision inégalitaire :
- pour M. X : 380.364,50/603.750 èmes , c’est-à-dire 63 % ;
- pour Mme Y : 223.385,50/603.750 èmes , c’est-à-dire 37 %.
Le 21 mai 2011, Mme Y a quitté le domicile commun en laissant la jouissance exclusive de la péniche à M. X.
Par jugement du 21 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre B Y et D X ;
- désigné Maître F-Philippe Reillac, notaire, pour y procéder ;
- renvoyé les parties devant ce notaire pour dresser l’acte constatant le partage et, s’il devait avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ;
- dit que le notaire désigné pourrait notamment :
- s’adjoindre un expert, qui pourrait être celui précédemment désigné, pour un complément d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par D X dans le mois suivant la demande qui en serait faite par le notaire ou, à défaut de consignation, se fonder sur les références issues de la base de données Base d’informations Économiques Notariales (B.I.E.N.) dont l’ancienneté de ces références devrait être inférieure à une période d’un an de la date de détermination et dont le coût serait supporté par les parties, notamment pour déterminer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative pour la période au cours de laquelle le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le 15 septembre 2017, M. Z, expert près la cour d’appel de Paris, a été désigné pour constater l’état d’entretien du bateau, évaluer sa valeur vénale et évaluer sa valeur locative.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par acte du 4 septembre 2018, Mme Y a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre M. X aux fins notamment de se voir autorisée à vendre seule la péniche, bien indivis, et à voir condamné M. X à lui payer une certaine somme au titre de la dépréciation de la péniche.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 juin 2019, Mme Y demande au tribunal :
- de l’autoriser à régulariser seule la vente du bien indivis acquis le 8 juillet 2005 en indivision avec M. D X ;
- de condamner M. X, et tous occupants de son chef, à quitter le bien indivis dès la signification du jugement à intervenir, en le laissant en bon état d’entretien et de réparation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation ;
- de dire qu’à défaut pour lui de libérer les lieux, Mme Y sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- dire que, dans une telle hypothèse, elle serait autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles aux frais risques et périls de M. X ;
- dire et juger que le produit de la vente du bien indivis sera réparti à raison de 37 % pour Mme B Y et 63 % pour M. D X ;
- dire et juger que M. D X est le responsable exclusif de la dépréciation de la valeur vénale de la péniche depuis le mois de mai 2011 ;
- A titre principal,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 1.129.000 euros ;
2
et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 417.726,26 € au titre de la dépréciation de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 ;
- A titre subsidiaire,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 970.921,20 € ; et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 359.237,62 € au titre de la dépréciation de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 ; A titre très subsidiaire,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 520.070,80 € ;
- et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 192.424,47 € au titre de la dépréciation de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 ; A titre très, très subsidiaire,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 409.000 € ;
- et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 151.328,64 € au titre de la dépréciation de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 ;
- de condamner M. D X à payer Mme B Y la somme de 13,61 € par jour à compter du 21 mai 2011 et ce, jusqu’à complète libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;
- dire et juger que M. D X est le responsable exclusif de la dépréciation de la valeur locative de la péniche depuis le mois de mai 2011 ; A titre principal,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 109,54 € par jour à compter du 21 mai 2011 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
- et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 40,53 € par jour au titre de la dépréciation de la valeur locative de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ; A titre subsidiaire,
- ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de M. D X à hauteur de 55,20 € par jour à compter du 21 mai 2011 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
- et, par conséquent, condamner M. D X à payer à Mme B Y la somme de 20,42 € par jour au titre de la dépréciation de la valeur locative de la péniche depuis son départ au mois de mai 2011 et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
- condamner M. D X à payer à Mme B Y 10.000 € à titre de dommages- intérêts indemnisant le préjudice moral subi ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. X à payer à Mme Y une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 septembre 2019, M. X demande au juge aux affaires familiales de Nanterre :
- de rejeter les demandes de Mme Y contraires aux siennes ;
- de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur X ;
- à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité d’occupation ne peut pas être supérieure à 9,02 € par jour depuis le 21 mai 2011 et la libération des lieux ;
- de constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un fait générateur de responsabilité de M. X ;
- de constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi,
- de dire, en conséquence, qu’à défaut de faute, de préjudice et de lien de causalité, Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de hauteur de 10.000 euros ;
-de dire et juger que Monsieur X a engagé des frais à hauteur de 64 937 € pour le compte de l’indivision ;
- d’ordonner l’inscription d’une dette envers l’indivision de la part de Madame Y à hauteur de 24 026,69 euros ; Et par conséquent, de condamner Madame Y à verser à Monsieur X la somme de 24 026,69 € au titre des frais d’entretien du bien indivis depuis 2011 ;
- de condamner Madame Y à verser à Monsieur X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3
- de condamner Madame Y aux entiers dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2020. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme Y visant à être autorisée à vendre seule la péniche
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’intérêt commun, au sens de cette disposition, doit s’entendre comme la prise en considération de la valeur patrimoniale du bien indivis.
Il convient donc de rechercher, d’une part, si Mme Y rapporte la preuve du refus de M. X de vendre la péniche, et, d’autre part, si l’absence de vente de la péniche met en péril sa valeur patrimoniale.
Pour justifier un refus de vendre émanant de M. X, Mme Y produit notamment deux courriers : l’un de son notaire en date du 10 décembre 2016 et l’autre de son avocat en date du 23 février 2017. Le premier émane de Maître A et interpelle M. X sur le point de savoir s’il consent à un partage amiable. Le second émane de l’avocat de Mme Y et pose la question à M. X de savoir s’il serait disposé « à envisager la vente du bateau à un tiers pour que chacun récupère les sommes qui lui sont dues ». Il se déduit de l’absence de suite donnée par M. X aux courriers de l’avocat de Mme Y un refus de sa part de vendre la péniche.
Pour établir la mise en péril de l’intérêt commun résultant d’un refus de vente, Mme Y se fonde sur le rapport d’expertise établi par M. Z, expert près la cour d’appel de Paris, le 20 décembre 2017, qui établit le mauvais état de la péniche. L’expert a relevé que le bateau demeurait sans titre de navigation depuis 2012. Il a indiqué que « ce bateau logement présent[ait] de graves défauts : absence d’expertise récente de la coque bois, toiture non étanche, affaiblissement des structures de charpente par pourriture du bois, attaques fongiques et parasitaires, cloisons et plafonds humides nécessitant de vérifier l’isolement électrique, assèchement rudimentaire et incontrôlés des fonds, pont de terrasse en état de pourrissement avancé, garde-corps de terrasse disparus. » Selon l’expert, « ce bateau [était] insalubre pour ses occupants (une chambre d’enfant y est aménagée) et son état général [était] douteux ». Il a ajouté qu’en janvier 2009, E ARCHITECTURE à Montrouge avait évalué à 146 423 euros le coût de la remise en ordre, non compris une mise à terre du bateau, nécessaire pour les travaux du lot « déposes » du niveau supérieur. Il a estimé que le coût des travaux prévus en 2009 pouvait être majoré de 50% pour être porté a minima à 285 000 euros. Après avoir conclu à l’insalubrité du bateau, il a indiqué qu’aucune mise en location ne serait possible sans les travaux préalables et que, dans ces conditions, seule une valeur locative « virtuelle » de 1000 à 1120 euros pouvait être déterminée au 12 décembre 2017.
L’expert a indiqué, dans son rapport, que dans l’état, aucune vente ne pouvait être conclue. Il a fait à toutes fins utiles un calcul en partant du prix d’achat de la péniche en 2005 (600 000 euros) et en en soustrayant notamment le coût des travaux de remise en état (285 000 euros) ainsi que la décote 2005-2017, qu’il a chiffré à 144 000 euros, pour aboutir à une valeur vénale totale de 191 000 euros.
4
L’expert a relevé que le bateau logement ne pouvait pas être vendu en l’état. Cependant aucun des deux indivisaires ne fait de propositions pour financer les travaux de remise en état indispensables. L’état de la péniche ne peut dans ces conditions que s’aggraver.
Par suite, il y a lieu de considérer que le refus de M. X de vendre la péniche met en péril l’intérêt commun. Mme Y sera donc autorisée à vendre seule la péniche.
Monsieur X sera condamné à quitter le bien indivis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement.
Il sera dit qu’à défaut de libérer les lieux, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement, Mme Y sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Dans une telle hypothèse, elle sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles aux frais risques et périls de M. X.
Le produit de la vente sera réparti à raison de 37 % pour Mme Y et 63 % pour M. X.
Sur les demandes au titre d’une dépréciation de la valeur vénale de la péniche depuis le mois de mai 2011
Selon les calculs de M. Z, expert près la cour d’appel de Paris, la péniche achetée en 2005 moyennant le prix de 600 000 euros n’aurait en 2017 qu’une valeur vénale totale de 191 000 euros.
Le règlement des comptes d’une indivision impose de prendre en considération les dépenses des indivisaires et inversement les dégradations qui leur sont imputables. L’article 815-13, alinéa 2, du code civil dispose que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Conformément aux principes énoncés aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la preuve de telles dégradations incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut. La négligence ou l’inaptitude se traduisant par un manque d’entretien peuvent constituer des fautes de gestion, au sens de l’article 815-13, dont l’indivisaire ayant géré le bien peut être déclaré comptable, parce qu’elles procèdent de son fait, même en l’absence d’acte positif ou volontaire.
En l’espèce, M. X a bénéficié de la jouissance privative de la péniche à compter du 21 mai 2011. Selon l’expert, il a été procédé aux travaux suivants :
-2006, 2008 : travaux de toiture (10 000 euros) ;
-2012, expertise décennale réglementaire de la coque acier par TECHNIBOAT et reprises de soudures ;
-2012, expertise de conformité réglementaire à flot par TECHIBOAT, organisme de contrôle.
L’expert a relevé que les prescriptions suivies par cet organisme de contrôle n’ont pas été suivies et a indiqué que la présence d’eau et de rouille dans les fonds était avérée dès 2012 par TECHIBOAT. Il a indiqué que « ce bateau logement présent[ait] de graves défauts : absence d’expertise récente de la coque bois, toiture non étanche, affaiblissement des structures de charpente par pourriture du bois, attaques fongiques et parasitaires, cloisons et plafonds humides nécessitant de vérifier l’isolement électrique, assèchement rudimentaire et incontrôlés des fonds, pont de terrasse en état de pourrissement avancé, garde-corps de terrasse disparus. »
Il résulte de l’expertise que les défauts du bateau étaient présents dès 2012. Dès lors que Mme Y n’a quitté ce bateau qu’en mai 2011, il ne peut pas être considéré que la dépréciation vénale du bien indivis provient uniquement du défaut d’entretien de la péniche par M. X depuis qu’il l’occupe seul, soit depuis mai 2011. D’ailleurs, à la date du 9 août 2012, soit seulement un an après le départ de Mme Y, l’organisme de contrôle F G avait évalué la valeur vénale de la péniche entre 190 000 et 210 000 euros, soit à peu près à la valeur vénale fixée par l’expert à 191 000 euros en 2017.
Or, dès lors qu’il n’est pas démontré que la moins value du bateau est imputable au seul indivisaire, M. X, la demande de Mme Y visant à mettre à sa charge la dépréciation de la valeur vénale du bateau depuis son achat en 2005 ne peut qu’être rejetée.
5
Sur les demandes au titre d’une dépréciation de la valeur locative de la péniche depuis le mois de mai 2011
La dépréciation de la valeur locative de la péniche n’étant pas exclusivement le fait de M. X depuis le 21 mai 2011 mais étant établie dès 2012, ainsi que cela résulte de l’expertise qui a notamment mis en évidence que la présence d’eau et de rouille dans les fonds était avérée dès 2012, la demande de condamnation de M. X à payer une certaine somme au titre de la dépréciation de la valeur locative sera rejetée.
Sur la demande d’indemnités d’occupation dues par M. X à l’indivision
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X vit dans la péniche avec les enfants depuis le départ de Mme Y, le 21 mai 2011, et qu’il en a la jouissance privative. Il est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 mai 2011.
Compte tenu de l’état de délabrement de la péniche, l’expert a fixé la valeur locative virtuelle de celle-ci entre 1000 et 1120 euros par mois, soit à une moyenne mensuelle de 1060 euros.
S’agissant d’une valeur locative virtuelle, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement à la valeur locative du bien. Ainsi, il sera jugé que M. X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1060 euros par mois.
Mme Y demande que cette indemnité d’occupation due à l’indivision soit évaluée par jour. Le calcul suivant sera donc retenu : 1060 x 12 / 365,25 jours = 34,82 euros par jour.
Le notaire qui dressera l’état de partage retiendra donc que M. X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 34,82 euros par jour à compter du 21 mai 2011.
Sur la demande de M. X d’une prise en charge par Mme Y des frais exposés pour l’indivision
Les pièces produites par M. X démontrent qu’il a exposé les sommes suivantes pour le compte de l’indivision de 2011 à 2017 :
-Assurance du bateau (v. décompte de SATEC du 19 mai 2017) : 11 575,13 euros ;
-Redevance VNF :8466,42 euros
-chantier naval d’Achères : 8 870,30 euros
-Delta-Fluvial-service : 4494 euros, soit au total la somme de 33405,85 euros.
L’assurance du bateau, qui tend à la conservation du bateau, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative. Il en est de même de la redevance VNF et des factures du chantier naval d’Achères et de Delta-Fluvial-service.
M. X est donc titulaire d’une créance contre l’indivision d’un montant de 33 405, 85 euros.
Sur la demande de Mme Y de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
Mme Y soutient que l’absence de volonté de M. X de vendre la péniche lui a causé un préjudice important et qu’elle a dû retourner vivre chez ses parents.
Il résulte cependant des pièces produites que Mme Y n’a demandé à M. X de vendre la péniche qu’à compter du 23 février 2017, date d’un courrier de son avocat. Le retard pris par les opérations de partage n’est donc pas exclusivement imputable à M. X.
Sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sera donc rejetée.
6
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Mme B Y à régulariser seule la vente du bien indivis, acquis le 8 juillet 2005 en indivision avec M. D X, actuellement basé à […], […], dont la désignation suit : Devis : MARIE-JEANNE II Immatriculation : 2227 en date du 29 septembre 1950 Bureau d’immatriculation : NEVERS Type : Bâtard Ponté Année de construction : Mai 1950 Chantier de construction : La Chapelle Montlinard (18) Construction :Bois avec coque en fer Moteur : Désarmé Longueur : 30,30 mètres Largeur : 4,49 mètres ;
CONDAMNE M. X, et tous occupants de son chef, à quitter le bien indivis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour lui de libérer les lieux, Mme Y sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement ;
DIT que, dans une telle hypothèse, elle sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles aux frais risques et périls de M. X ;
REJETTE la demande de Mme Y visant à voir mis à la charge de M. X une certaine somme au titre d’une dépréciation de la valeur vénale du bateau ;
REJETTE la demande de Mme Y visant à voir mis à la charge de M. X une certaine somme au titre d’une dépréciation de la valeur locative de la péniche ;
DIT que le produit de la vente sera réparti à raison de 37 % pour Mme Y et 63 % pour M. X ;
FIXE à 34,82 euros le montant de l’indemnité d’occupation quotidienne due par M. X à l’indivision depuis le 21 mai 2011 ;
FIXE à 33 405, 85 euros la somme due par l’indivision à M. D X au titre de divers frais de conservation du bateau ;
7
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;
Le présent jugement a été signé par Laurence LAZERGES, 1ère vice-présidente adjointe du Pôle Famille et par Pauline SUGIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Système ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Coopérative ·
- Marque ·
- Vente ·
- Magasin
- Exploit ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indivisibilité ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Commerce
- Sursis à statuer ·
- Clôture ·
- Crédit agricole ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Caisse d'épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Marque ·
- Berlin ·
- Logo ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Côte ·
- Risque de confusion
- Orge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spectacle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Discothèque ·
- Interdiction ·
- Production ·
- Interdit ·
- Commissaire du gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Titre
- Santé ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Batterie ·
- Défaut de conformité ·
- Câble électrique ·
- Roulement à billes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Assureur
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Secret des affaires ·
- Huissier
- Ags ·
- Indivision ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Lot ·
- Solde ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.