Tribunal Judiciaire de Nanterre, 12 mai 2021, n° 19/08154

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 12 mai 2021, n° 19/08154
Numéro(s) : 19/08154

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2021

N° R.G. : N° RG 19/08154 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VDO5

N° Minute :

AFFAIRE

Y Z

C/

S u n d i c a t d e s copropriétaires de l’immeuble sis 138/142 avenue François Molé 92160 X

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur Y Z 140 avenue François Molé 92160 X

représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDERESSE

Sundicat des copropriétaires de l’immeuble sis 138/142 avenue François Molé 92160 X I-2MO 26 rue Notre Dame 94150 RUNGIS

représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique devant :

Eric JOLY, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


EXPOSE DU LITIGE
M. Z est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble sis […] à X (92) soumis au statut de la copropriété.

Le 11 mars 2019, le cabinet I-2MO a notifié une convocation pour une assemblée générale ordinaire du 4 avril 2019 au cours de laquelle a été adoptée une résolution N°3 relative aux comptes annuels.

Par acte du 7 août 2019, M. Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires « […] à X (92) afin de voir dire et juger sous le bénéfice de l’exécution provisoire que les copropriétaires n’ont pas pu consulter les pièces justificatives des charges de copropriété en violation de l’article 18-I de loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 et en conséquence annuler la résolution N°3 de l’assemblée générale du 4 avril 2019. M. Z demande de plus la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens et le dispenser de toute participation à la dépense commune.

Aux termes de conclusions en défense régulièrement signifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande de :

DEBOUTER Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Monsieur Y Z à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,

CONDAMNER Monsieur Y Z en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me Florian CANDAN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2020 et l’affaire appelée à l’audience du 16 février 2021 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 avril 2021 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 12 mai 2021.

Par lettre du 14 octobre 2020 adressée par voie électronique le conseil de M. Z a indiqué qu’il ne demandait pas de révocation de l’ordonnance de clôture mais entendait produire en cours de délibéré les deux premières pages de la convocation à l’assemblée générale ultérieure indiquant le lieu, la date et l’heure auxquelles les pièces comptables pouvaient être consultées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat».

2



L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la disposition précitée, dispose notamment que « la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges».

L’article 9-1 al. 1 et 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que, dans la convocation, « le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9. Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic».

Au soutien de ses demandes, M. Z expose que l’assemblée générale a, par sa résolution N°3, approuvé les comptes de l’exercice 2018 sans que les copropriétaires aient été en mesure de consulter les pièces justificatives des charges en contradiction avec les règles obligatoires édictées en la matière par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 .

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en défense que, en l’espèce, les copropriétaires pouvaient disposer des pièces justificatives du 11 mars 2019 au 4 avril 2019. Il en déduit que dès lors, les copropriétaires étaient parfaitement informés des modalités de consultation des pièces justificatives des charges.

Il argue encore de ce que la nullité soutenue par le demandeur ne peut être invoquée que dans la mesure où il n’a pas eu accès à la consultation ce dont il ne peut pas rapporter la preuve, d’autant qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens.

En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 4 avril 2019 mentionne que “Les pièces comptables justificatives des charges soumises à approbation sont tenues à disposition des copropriétaires sur rendez vous le jour de la tenue de l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à tout moment sur rendez-vous.”

Ainsi, le syndic n’indique ni le lieu, ni les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Les mentions obligatoires prévues aux articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 font donc défaut.

Or, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires , l’indication de la possibilité de consulter les pièces «sur rendez-vous» ne peut valablement pallier l’absence de ces mentions obligatoires, le copropriétaire qui invoque cette carence n’ayant pas à justifier d’une impossibilité de consultation.

Force est d’ailleurs de constater que le syndic a pris en compte ces exigences dans la convocation de l’assemblée générale du 31 mars 2020.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, partie succombant à l’instance, au paiement des dépens ainsi qu’à une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin l’ancienneté et la nature du litige commandent l’exécution provisoire de la présente décision.

3


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

ANNULE la résolution N°3 de l’assemblée générale du 4 avril 2019 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à X (92) à payer à M. Z la somme de 2 .400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

DIT que M. Z sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,

Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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