Tribunal Judiciaire de Nanterre, 25 mai 2021, n° 19/06397

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 25 mai 2021, n° 19/06397
Numéro(s) : 19/06397

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 25 Mai 2021

N° RG 19/06397

N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-U55N

N° Minute : 21/113

AFFAIRE

A l e x a n d r i n e E

R i c h a r d E

C/

X-B D

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame Y E 51 avenue de Bellevue 92290 CHATENAY-MALABRY

Monsieur A E 51 avenue de Bellevue 92290 CHATENAY-MALABRY

tous les deux représentés par Me I CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEUR

Monsieur X-B D 26 avenue de l’Impératrice Joséphine 92500 RUEIL-MALMAISON

représenté par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655

PARTIE INTERVENANTE
Madame le procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/[…]

représentée par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en chambre du conseil devant : F DE GOUVION SAINT CYR, Vice-Présidente Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Marie LAMBLING, Vice-présidente F DE GOUVION SAINT CYR, Vice-Présidente Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Laurie NUNEZ.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


EXPOSE DU LITIGE

Y E est née le […] à Clamart de Mme F E. A E est né le […] à Clamart de Mme F E.

Par acte en date du 12 avril 2019, Mme Y E, agissant en son nom propre, et Mme F E agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A E, ont assigné M. X-B D devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de voir établir sa paternité. Elles sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise génétique.

Par jugement du 21 juillet 2020, ce tribunal a dit la loi française applicable, déclaré l’action en recherche de paternité recevable, et ordonné une expertise biologique.

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 octobre 2020.

A E, devenu majeur, est intervenu volontairement à la procédure.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021 à M. X-B D et au ministère public, Mme Y E et M. A E demandent au tribunal de :

“- Dire et juger que Monsieur X-B, G D est le père biologique de Mlle Y, Z, H E et M. A, B, I E ; Et, par conséquent, C :

* l’inscription du lien de filiation entre Monsieur X-B, G D et Mademoiselle Y, Z, H E sur l’acte de naissance de cette dernière ;

* la modification du nom de Mlle Y, Z, H E qui sera désormais E-D ;

* l’inscription du lien de filiation entre Monsieur X-B, G D et Monsieur A, B, I E sur l’acte de naissance de ce dernier ;

* la modification du nom de Monsieur A, B, I E qui sera désormais E-D ;

- Fixer à 1.000 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur X-B D à Mlle Y E, pour contribuer à ses entretien et éducation, à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- Fixer à 1.000 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur X-B D à M. A E, pour contribuer à ses entretien et éducation, à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

- Condamner Monsieur X-B D au paiement desdites pensions ;

- Dire et juger que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (www.insee.fr) avec réévaluation au 1 er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1 er janvier 2020, et selon la formule suivante :

Pension d’origine X nouvel indice Nouvelle pension = ____________________________

Indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

- Rappeller au débiteur de ces contributions qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

- Indiquer, en cas de défaillance du débiteur, qu’il appartiendra au créancier de notifier à son débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le taux majoré de ladite part contributive et ce afin de protéger ses droits ;

- Indiquer qu’en cas de non-paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout Huissier de Justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;

2


- Rappeller que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

- Rappeller, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

- Débouter Monsieur X-B, G D de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur X-B, G D à payer à Mlle Y, Z, H E et M. A, B, I E une somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux dépens, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire ;

- C l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.”
Mme Y E et M. A E font notamment valoir que M. X-B D, en dépit de ses dénégations, a toujours eu connaissance de sa paternité, qu’il convient désormais d’établir judiciairement, et d’affirmer par l’adjonction du nom paternel. Ils ajoutent qu’il ne fait pas oeuvre de transparence s’agissant de la réalité de ses revenus, largement minorés.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021à Mme Y E, M. A E , et au ministère public, M. X-B D demande au tribunal de :

“- Constater que Monsieur D est le père biologique de Madame Y E et Monsieur A E ;

- Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur D à la somme de 400€ par mois et par enfant soit 800€ par mois ;

- Dire que cette contribution sera versée directement entre les mains de Madame Y E et Monsieur A E ;

- Indexer ces contributions sur l’indice INSEE des prix à la consommation série France entière hors tabac ensemble des ménages, et pour la première fois le 1 er janvier 2021 ;

- Dire que ces contributions n’interviendront qu’à compter de la décision à intervenir ;

- Dire que Madame Y E et Monsieur A E devront transmettre les justificatifs de leurs frais de scolarité à Monsieur D ;

- Débouter Madame Y E et Monsieur A E de toutes leurs demandes plus amples et contraires.”
M. X-B D affirme que les demandeurs n’ont jamais tenté de créer une relation avec lui, et avoir fait l’objet de pressions et menaces dans le but de le contraindre à satisfaire les revendications financières des demandeurs. Il s’oppose à l’adjonction de son nom de famille compte tenu de la nature des relations entretenues avec Mme Y E, M. A E et leur mère. Il ajoute faire état de manière transparente de ses resources et rappelle que les revenus de sa compagne n’ont pas à être révélés.

Le ministère public a indiqué par la voie électronique le 3 novembre 2020 s’en rapporter aux écritures des parties.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Après ordonnance de clôture du 23 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du même jour, et la décision mise en délibéré au 25 mai 2021.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l’établissement de paternité de M. X-B D à l’égard de Mme Y E et M. A E

3



Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.

Il résulte du rapport d’expertise que la comparaison des allèles de M. X-B D avec ceux de Mme Y E et M. A E montre une répartition compatible avec une paternité biologique, la probabilité étant, pour les deux demandeurs, supérieure à 99,9%, ce qui correspond à une paternité vérifiée.

Il convient en conséquence de déclarer judiciairement la paternité de M. X-B D à l’égard de Mme Y E et de M. A E.

Sur les conséquences de l’étblissement judiciaire de la paternité de M. X-B D

Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.

Sur le nom de famille

Les parties demeurent en désaccord sur l’adjonction du nom de D au nom de famille actuel des demandeurs.

Il ressort des déclarations même des demandeurs dans leurs écritures qu’ils ont intenté la présente action en recherche de paternité devant le refus de M. X-B D de contribuer à leur entretien et leur éducation, une renonciation à la présente action ayant été envisagée en cas de réponse favorable de M. X-B D. Il apparaît ainsi qu’il importe avant tout légitimement aux demandeurs, au-delà de la reconnaissance officielle de leur filiation paternelle que représenterait notamment l’adjonction du nom paternel, de ne pas être lésés financièrement par une situation dont ils ne sont pas responsables. Il convient en outre de relever que les demandeurs sont désormais majeurs, qu’ils ont toujours porté le nom maternel, et que leurs relations actuelles avec le défendeur apparaissent tendues, les échanges communiqués au tribunal entre leur mère et M. X-B D étant peu cordiaux, voire agressifs. Dans ce contexte, l’adjonction du nom paternel n’apparait ni justifiée, ni de l’intérêt des demandeurs.

Mme Y E et M. A E sont en conséquence déboutés de leur demande.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation

En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.

Mme Y E et M. A E sollicitent le versement de la somme de 1000 € chacun à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure adressée au défendeur. M. X-B D propose la somme de 400€ par mois et par enfant à compter de la présente décision.

La situation financière des parties est la suivante.

Mme Y E et M. A E, âgés respectivement de 21 et 18 ans, sont étudiants et résident chez leur mère, Mme F E.

Mme F E est actuellement sans emploi. Elle justifie percevoir des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 4140 euros nets par mois (septembre 2020). Elle a déclaré en 2019 des revenus à hauteur de 445680 euros, soit 3806 euros par mois.

Elle a perçu 79 764 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, et 24 267 euros au titre de son indemnité transactionnelle de licenciement. Au titre de ses charges mensuelles, elle assume un loyer de 4000 euros par mois.

4



Il convient de relever, comme le souligne M. X-B D, qu’elle assume un loyer particulièrement important au regard des ressources qu’elle déclare, étant précisé qu’elle indique avoir vendu sa résidence principale mais ne justifie pas des sommes perçues à ce titre.

S’agissant des charges liées à Y, elle justifie de frais de scolarité, de transport, de téléphone portable et de santé de 732,60 euros par mois. Elle fait état de frais de scolarité, de transport et de téléphone de 946 euros par mois pour A.

Il convient de relever qu’elle ne justifie pas du montant des frais de scolarié acquittés en 2018 et 2019.

Elle ajoute qu’elle doit assumer d’autres frais exceptionnels tels que l’acquisition d’ordinateurs portables.

M. X-B D est entrepreneur. Il ressort des avis d’imposition communiqués qu’il a déclaré un revenu mensuel moyen de :

- 5370 € en 2019,

- 4637 € en 2018,

- 181 539€ au titre de ses salaires, et 250 000 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers en 2017, soit 35 961 €.

Il fait état de la vente le 15 janvier 2018 de parts sociales détenues au sein de la société Bronze pour la somme totale de 1 300 000€ avant règlement de l’impôt sur la plus-value à hauteur de 425 757€.

S’il affirme ne percevoir aucun revenu au titre des SCI dans lesquelles il dispose d’intérêts, il n’en justifie pas, ne produisant notamment aucun élément permettant de connaître le régime fiscal pour lequel les sociétés en question ont opté.

Il fait état de charges d’impôt sur le revenu de 280,41 euros, du règlement de taxes foncièreet d’habitation à hauteur de 342 euros, et ajoute qu’il verse une indemnité d’occupation à son ex- épouse d’un montant de 1960 euros par mois. Il partage ses charges avec sa compagne.

Il est rappelé que la contribution due pour l’entretien de l’enfant doit tenir compte naturellement des revenus et charges justifiées de chacun, mais également des besoins de Mme Y E et M. A E qui sont désormais étudiants. Les frais liés à l’entretien de Mme Y E et M. A E, doivent ainsi inclure, outre les coûts de scolarité et annexes qu’ils listent, les charges liées à leur entretien courant (alimentation, vêture, santé etc.). Pour autant, l’intégralité de ces frais ne saurait être mise à la charge de M. X-B D, chacun des deux parents devant contribuer à proportion de leur ressources.

Les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et la règle "aliments ne s’arréragent pas" ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant, sous réserve de la prescription quinquennale.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la contribution due par M. X- B D pour l’entretien et à l’éducation de Mme Y E et M. A E à la somme de 700 par mois et par enfant, ces sommes étant dues à compter du 14 novembre 2018 conformément à leur demande.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. X-B D qui succombe est condamné à verser à Mme Y E

et M. A E la somme de 4500 euros.

5


Sur les dépens
M. X-B D assumera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. X-B D, né le […] à […] est le père de :

* Mme Y E née le […] à Clamart,

* M. A E, né le […] à Clamart.

DIT que Mme Y E et M. A E conserveront le nom de E,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur :

- l’acte de naissance n°1363 de Mme Y E , née le […] à Clamart,

- l’acte de naissance n°1570 de M. A E, né le […] à Clamart.

FIXE à la somme de 700 euros par mois à compter du 15 novembre 2018, le montant que M. X-B D devra verser à Mme Y E au titre de sa contribution à son entretien et son éducation, et au besoin l’y condamne ;

FIXE à la somme de 700 euros par mois à compter du 15 novembre 2018, le montant que M. X-B D devra verser à M. A E au titre de sa contribution à son entretien et son éducation et au besoin l’y condamne;

DIT que cette contribution est payable par mois et le 1er de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, et selon la formule suivante:

Pension d’origine X nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE au débiteur de cette contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.

INDIQUE qu’en cas de défaillance du débiteur, il appartiendra au créancier de notifier à son débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, le taux majoré de ladite part contributive, et ce afin de protéger ses droits ;

INDIQUE qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;

RAPPELLE que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile,

6


qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

CONDAMNE M. X-B D à verser à Mme Y E et M. A E la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X-B D aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

La présente décision a été signée par Marie LAMBLING, Vice-Présidente et Laurie NUNEZ, greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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