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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 mars 2021, n° 20/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02040 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mars 2021
N° RG 20/02040 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFF4
N° :
DEMANDERESSE S.A.S. CALBERSON ILE DE FRANCE S.A.S. CALBERSON ILE DE FRANCE 26 QUAI CHARLES PASQUA c/ ESPACE SEINE 92300 LEVALLOIS-PERRET COMITE SOCIAL ET représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de ECONOMIQUE DE LA PARIS, vestiaire : L0081 SOCIETE GEODIS CALBERSON IDF
DEFENDERESSE PARTIE INTERVENANTE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE Syndicat CGT GEODIS GEODIS CALBERSON IDF Espace Seine – 26 quai Michelet CALBERSON 26 QUAI MICHELET 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 187
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CGT GEODIS CALBERSON 3 RUE LAMARTINE 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 187
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sofiane LHERM,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Janvier 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 17 février 2021 prorogé à ce jour :
La société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE appartient au Groupe GEODIS et plus précisément à sa division Geodis Distribution & Express.
Elle comporte deux établissements en France dont l’établissement secondaire, situé au 7/[…] à Gennevilliers spécialisé dans la messagerie et le fret express, qui emploie 164 salariés.
Le 23 septembre 2020, Messieurs X Y, Z A et ldris TALEB, élus au CSE, alertaient la Direction de la société CALBERSON lLE DE FRANCE de la présence d’un danger qu’ils considéraient comme grave et imminent pour la santé des agents de sécurité travaillant sur les postes de garde A et B. Cette alerte, consignée dans le registre spécial prévu à cet effet, portait sur les risques suivants:
- Electrique: présence de câbles en suspension ainsi que de plusieurs multiprises électriques sur lesquelles étaient branchées de nombreux câbles emmêlés sur les côtés du bureau et sous le poste informatique.
- Sanitaires: très sales par manque de ménage régulier, absence d’eau chaude depuis 4 mois (ballon d’eau chaude hors service), présence de toiles d’araignées dans les coins des murs et au- dessus des deux bureaux.
- Covid-19 : mesures insuffisantes pour lutter contre la propagation du virus. Absence de plexiglass (présence en permanence de deux salariés qui travaillaient en face à face), espace très réduit (aucun sens de circulation défini). Risque de contamination, de développer des formes très grave de la maladie et de chute de plain-pied.
A l’issue de l’enquête le 29 septembre 2020, les parties constataient une divergence sur la réalité du danger et, par conséquent, sur la façon de le faire cesser.
Le CSE lors de la réunion extraordinaire en date du 1er octobre 2020, ne trouvait pas d’accord sur les mesures à prendre et le DGI n’était pas levé.
La société CALBERSON a saisi la DIRECCTE. En raison d’une divergence sur la réalité même du danger grave et imminent, l’lnspectrice du travail considérait qu’elle n’était pas saisie au sens de l’article L.4132-4 du Code du travail et écrivait dans une lettre du 6 octobre 2020: « Or, en cas de désaccord sur la réalité du danger grave et imminent, il convient à la partie la plus diligente, employeur ou CSE, de saisir le tribunal judiciaire qui statuera. L’inspection du travail ne peut être saisie sur les mesures à prendre pour faire cesser un danger grave et imminent que si les parties conviennent de son existence ou, à défaut que le juge statue en ce sens ».
Le 6 octobre 2020 les élus du CSE alertaient la Direction de la société CALBERSON ILE DE FRANCE sur la présence d’un autre danger qu’ils considéraient comme grave et imminent.
Le 22 octobre 2020, à l’issue de l’enquête, selon la société CALBERSON ILE DE FRANCE les parties s’accordaient sur les mesures prises ayant contribué à lever le DGI concernant le travailleur isolé des services techniques de maintenance et constataient une divergence sur la réalité du danger s’agissant de l’autre aspect portant sur la désorganisation du service technique et les mauvaises conditions de travail. Durant le CSE du 26 octobre 2020 il était décidé de ne pas lever le DGI .
La société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE a assigné en référé le 13 novembre 2020 le CSE de ladite société pour voir juger que les alertes DGI n° 45 et 46 sont sans objet et ordonner la clôture des procédures de traitement de ces signalements.
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Dans le dernier état de la procédure à l’audience du 13 janvier 2021, la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE conclut :
à la compétence du Tribunal Judiciaire pour juger du présent litige, à la recevabilité des demandes en référé, en raison : de l’urgence caractérisée. du trouble manifestement illicite constitué par l’utilisation abusive de cette procédure d’alerte par les représentants du personnel.
Elle demande de déclarer le syndicat CGT irrecevable pour absence d’intérêt à agir,
et de constater l’absence de toute situation présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés. En conséquence : juger que les alertes référencées « DGI n°45 ›› et « DGI n°46, émises les 23 septembre 2020 et 6 octobre 2020, sont dénuées d’objet, ordonner la clôture des procédures internes de traitements de ces signalements abusifs référencés « DGI n°45 ›› et « DGI n°46 ››,
de rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles du CSE et de la CGT,
de condamner le Comité Social et Economique à verser à la société CALBERSON ILE DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CSE de la société CALBERSON ILE DE FRANCE et le syndicat CGT GEODIS CALBERSON qui intervient volontairement, dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience demandent de :
Recevoir l’intervention volontaire du syndicat CGT GEODIS CALBERSON ;
A titre principal juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes formulées par la société CALBERSON ILE DE FRANCE ;
déclarer irrecevable la société CALBERSON ILE DE FRANCE en ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir et, le cas échéant, à saisir la juridiction administrative compétente ;
A titre subsidiaire, juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes formulées par la société CALBERSON ILE DE France ;
déclarer irrecevable la société CALBERSON ILE DE FRANCE en ses demandes dès lors que lesdites demandes ne remplissent pas les conditions des articles 485, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
inviter la société CALBERSON ILE DE FRANCE à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire , débouter la société CALBERSON ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel ,
constater l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité des salariés caractérisée notamment par la vétusté, l’insalubrité et l’absence d’entretien des postes A et B ;
constater l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité des salariés caractérisée par l’organisation du travail du service technique et de manière plus générale par les interventions sur la chaîne de mécanisation dont il est démontré qu’elles sont de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés ; dire et juger que ces dangers constituent un trouble manifestement illicite justifiant la prescription par le juge de mesures de nature à le faire cesser ;
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En conséquence,
Enjoindre à la société CALBERSON ILE DE FRANCE de remplacer intégralement les postes A et B ou, a minima, d’engager la rénovation complète des locaux comprenant la rénovation des sols, plafonds, peintures murales, de l’électricité, de la plomberie, des vitreries, de la toiture de la porte d’entrée conformément au devis versé au débat par la société ;
assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
faire interdiction à la société CALBERSON ILE DE FRANCE de planifier seul un agent de maintenance dans l’organisation des services techniques ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée c’est-à-dire par salarié planifié seul dans l’organisation des services techniques ;
enjoindre à la société CALBERSON ILE DE FRANCE de sécuriser la chaîne de mécanisation conformément aux préconisations du rapport VERITAS en date du 10 juillet 2020 ;
assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
décider d’une expertise judiciaire prise en charge par la société défenderesse avec pour mission d’analyser les conditions d’hygiène et de sécurité de la plateforme de tri de Gennevilliers notamment des postes A et B, de la chaîne de mécanisation, et l’organisation de la circulation des engins dangereux sur le site ;
en tout état de cause condamner la société CALBERSON ILE DE FRANCE à verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’exception d’incompétence
Pour soutenir que le juge des référés du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société, les défendeurs soutiennent que l’article L. 4731-4 du Code du travail prévoit que :
« En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé. »
L’adverbe « notamment » implique selon eux que la « contestation par l’employeur de la réalité du danger » visée par le texte de l’article L. 4731-4 n’est nullement circonscrite aux hypothèses dans lesquelles l’inspection du travail a pris des mesures. Ils invoquent l’adage juridique au terme duquel « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » et considèrent que les dispositions de l’article L. 4731-4 du Code du travail n’opèrent pas cette distinction et visent bien toute « contestation par l’employeur de la réalité du danger » y compris celle à l’occasion d’une alerte danger grave et imminent par un représentant du personnel .
Ils exposent que l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du Droit du travail, prise sur le fondement de l’article 261 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 , a eu pour objectif d’unifier les voies de recours susceptibles d’être exercées dans les domaines relevant de l’intervention de l’Inspection du travail et de ses pouvoirs de contrôle et que le choix a été fait d’unifier les voies de recours susceptibles d’être exercées par un employeur dans les domaines relevant de l’intervention de l’Inspection du travail et de ses pouvoirs de contrôle.
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En réponse la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE considère que la présente juridiction est compétente.
Elle répond que les dispositions des articles L.4731-1 et suivants du Code du travail, situés dans le Livre VIl « contrôle ›› chapitre 1 « arrêts temporaires de travaux ou d’activité «s’appIiquent uniquement en cas de mesures prises par I’Inspecteur du travail visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent, tandis que dans cette affaire il n’y a pas de décision de l’inspection du travail. Elle considère que la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire existe toujours conformément à l’article L 4132-4 du code du travail qui renvoit à l’article L 4732-1 mais qu’il n’existe aucune disposition légale prévoyant le recours en cas de désaccord de l’employeur sur la réalité du danger ayant donné lieu à une alerte d’un représentant du personnel, raison pour laquelle la compétence de droit commun du juge judiciaire trouve à s’appliquer.
Il est constant que selon les parties, il existe une divergence sur la réalité des deux dangers graves et imminents signalés par les représentants du personnel, ainsi que l’a relevé l’inspectrice du travail dans sa lettre du 6 octobre 2020 à propos du DGI répertorié n° 45.
Les dispositions de l’article L. 4731-4 du Code du travail qui énoncent que :« En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé » font partie des dispositions du chapitre 1er intitulé Arrêts temporaires de travaux ou d’activité , chapitre qui fait partie du Titre III portant mesures et procédures d’urgence. Ces dispositions s’intègrent dans le livre VII qui s’intitule Contrôle. Cet article L 4731-4 s’inscrit uniquement dans le cadre des mesures décidées par l’inspection du travail au titre de l’arrêt temporaire de travaux ou d’activité. De plus il n’existe dans les dispositions se rapportant à l’alerte d’un représentant du personnel sur un danger grave et imminent aucun renvoi à ces dispositions, tandis qu’un renvoi est explicitement prévu à l’alinéa deux de l’article L 4132-4 au référé judiciaire en faveur de l’inspecteur du travail quand il est saisi en cas de désaccord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre pour faire cesser le danger grave et imminent.
Par conséquent l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la recevabilité du syndicat
La société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE considère que le syndicat CGT GEODIS CALBERSON est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir , ses demandes , portant exclusivement sur le droit d’alerte en raison d’un danger grave et imminent dont disposent les élus du CSE, tendant à se substituer aux prérogatives propres du CSE.
Les défendeurs répondent que les demandes du syndicat portent sur les carences et manquements de l’employeur au regard de la législation en matière de santé et sécurité, qui portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce il ressort qu’à coté de l’action des élus du CSE relative à l’exercice du droit d’alerte par les représentants du personnel , le syndicat , qui défend l’intérêt collectif de la profession en ce qu’il porte sur la santé et la sécurité au travail, ne se substitue pas au CSE dans ses prérogatives . Il est au contraire recevable à agir au titre de l’intérêt collectif de la profession Son intervention est par conséquent recevable .
Sur les dangers graves et imminents
La société considère qu’il n’existe aucun danger grave et imminent à propos des situations objet des signalements n° 45 et 46. Elle expose qu’elle a au surplus pris des mesures suite à ces alertes. Elle considère que le juge des référés a compétence pour clôturer ces procédures et
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juger qu’il n’y a pas de danger grave et imminent , en raison de l’urgence à faire cesser un signalement qui est injustifié et du trouble manifestement illicite caractérisé par l’utilisation immodérée , infondée et abusive du droit d’alerte par les élus du CSE . Elle soutient qu’il n’existe aucun danger grave et imminent dans l’un comme dans l’autre des signalements. Les défendeurs répondent que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées en l’absence d’urgence démontrée. Ils considèrent aussi que la demande principale se heurte à une contestation sérieuse en raison du caractère entièrement justifié des alertes. Enfin ils contestent tout trouble manifestement illicite en l’absence d’exercice manifestement abusif du droit d’alerte dont ils soutiennent qu’il est au contraire parfaitement fondé.
La demande principale suppose au préalable de se prononcer sur l’existence ou non d’un danger grave et imminent . Il appartient au juge des référés de se prononcer sur la réalité ou non du danger grave et imminent objet des alertes et du présent litige. En cela il est démontré une urgence à se prononcer sur ces demandes principale et reconventionnelle . En effet les parties étant en désaccord sur l’existence même de ces dangers graves et imminents , il appartient au juge des référés de statuer conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile en présence de ce différend.
Il convient d’examiner les deux procédures de déclenchement de droit d’alerte et de rechercher si les faits décrits caractérisent ou non au moment où le juge statue en l’état des éléments qui ont été versés aux débats, un danger grave et imminent. La demande principale et la demande reconventionnelle si elles tendent à obtenir des mesures différentes, portent sur les mêmes faits. C’est pourquoi ces demandes seront examinées simultanément .
L’article L.4131-2 du Code du travail dispose :« Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2 ».
La circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 vient préciser ce que recouvre la notion de danger grave et imminent: le caractère grave,se rapporte à tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée . Le caractère imminent concerne tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Il appartient au juge dans son office de statuer au vu des éléments de la cause sur la réalité ou non et les caractéristiques d’un tel danger.
S’agissant de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent n° 45 , au vu des conclusions des parties et selon notamment l’analyse des défendeurs, seul le risque électrique décrit dans cette alerte reste encore d’actualité en raison des infiltrations d’eau et de l’absence d’intervention sur les câbles électriques (cf. compte rendu de visite des élus du 14 décembre 2020) . Les autres risques qui étaient énoncés dans ce danger grave et imminent au moment de l’alerte ne sont plus repris et sont par conséquent considérés comme ayant cessé. Au demeurant la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE justifie avoir pris des mesures pour y remédier ( nettoyage des locaux , intervention sur le ballon d’eau chaude, fourniture d’EPI aux agents des postes A et B à propos du risque de contamination de la COVID). A propos du risque électrique, la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE, tout en le contestant, reconnait que la mise en place des gaines électriques ne sera faite qu’après finalisation de l’installation des meubles dont elle annonce la livraison dans un délai de 4 à 6 semaines dans ses conclusions.
L’inspection du travail dans sa lettre du 6 octobre 2020 avait relevé l’existence d’un risque électrique et d’un risque de chute de plain pied au vu des éléments contenus dans l’alerte et l’enquête. Ces deux types de risques sont de nature à devoir entrainer à tout le moins une incapacité temporaire prolongée. Au moment où nous statuons à la lecture des pièces versées aux débats il n’est pas démontré qu’il est mis fin à ces risques en l’absence de preuve de la réalisation des travaux invoqués. Il en va de même pour les infiltrations d’eau qui tombent sur les gaines électriques.
6
L’enquête de la délégation des élus le 14 décembre 2020 démontre que les travaux d’étanchéité réalisés selon la société entre le droit d’alerte et cette visite n’ont pas fait disparaître le danger d’électrocution . La société ,tout en critiquant l’intervention des élus qui rappelons le ont un droit d’accès libre dans l’entreprise, n’apporte aucune preuve pour contredire leurs constatations. Le risque électrique et le risque de chute , contenus dans la procédure d’alerte n° 45 constituent donc un danger grave et imminent démontré.
Pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce danger grave et imminent , il convient d’ordonner les mesures adaptées à savoir les travaux nécessaires pour faire cesser ce risque électrique et le risque de chute. La société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE est donc condamnée selon les modalités précisées au dispositif à faire procéder aux travaux sur le système électrique et l’étanchéité à l’eau des locaux des postes de travail A et B .
S’agissant de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent n° 46. Il s’agit d’abord du risque lié au travail isolé de l’agent de maintenance. Contrairement à ce que soutient la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE, ce volet du danger grave et imminent n’a pas été levé à l’issue de l’enquête . Il découle de la lecture du compte rendu de l’analyse faite par les parties à propos de ce travailleur isolé, que la direction a annoncé que « jusqu’à la fin de l’année et en attendant de fiabiliser le process, un contrat a été signé avec une société de télésurveillane extérieure qui gèrera la réception d’alerte provenant des appareils de PTI ».La société justifie de la souscription de ce marché de téléassistance. Elle considère dans ses conclusions que cette téléassistance est efficiente en communiquant un compte rendu d’un agent en date du 30 octobre 2020.Elle n’est pas fondée à considérer cet aspect du danger grave et imminent comme levé alors que les élus, dès le moment de l’enquête, maintenaient des réserves ( cf page 44 du compte rendu). Au surplus les défendeurs répondent dans leurs conclusions que le dispositif d’alarme ainsi mis en place demeure toujours défaillant, comme il l’était lors de l’alerte le 6 octobre 2020. Les élus du CSE font état de leurs constatations lors de la visite du 14 décembre 2020 indiquant dans un compte rendu que le dispositif est hors service depuis le 24 novembre 2020. Ils ont réitéré cette remarque dans un document du 11 janvier 2021 , adressé à la direction de la société dans lequel ils confirment avoir constaté que le dispositif d’alarme du travailleur isolé chargé de la maintenance était hors service du 24 novembre 2020 au 14 décembre 2020 et que le 6 janvier 2021 un salarié en charge de la maintenance travaillait seul à réaliser des opérations et des interventions urgentes sur la chaine de mécanisation avec un DATI présentant des dysfonctionnements.La société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE n’a pas répondu à ces remarques les plus récentes contemporaines de l’audience de référés. Elle ne justifie pas avoir poursuivi l’enquête avec les élus du CSE au vu de ces dernières constatations.
Il découle du compte rendu d’enquête et des mesures annoncées comme prises par l’entreprise que les parties ne sont pas en divergence sur la réalité du danger s’agissant du travailleur isolé dépourvu de dispositif de protection efficient. En effet la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE avait décidé de prendre des mesures à la suite de cette alerte, ce qui implique nécessairement qu’elle reconnaissait que l’agent de maintenance désormais en situation de travailleur isolé était en situation de danger grave et imminent en l’absence d’outil de protection en état de fonctionnement. Il n’est pas contesté que ce salarié occupe un poste où il est amené à intervenir notamment sur la chaine de mécanisation , seul, suite à la suppression du second poste occupé par un travailleur intérimaire. Or il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe bien un désaccord sur les mesures à prendre et leur conditions d’exécution pour faire cesser ce danger grave et imminent inhérent à ce travail isolé. Ce désaccord persiste à l’audience à l’issue des débats. Il existe donc en l’occurence un danger grave et imminent dont il n’est pas démontré avec certitude qu’il y a été mis fin par les mesures prises par l’employeur. Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce danger grave et imminent
, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, il convient d’interdire à la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE de planifier un agent de maintenance, seul, dans l’organisation des services techniques selon les modalités précisées au dispositif de la décision . En outre, il appartient à l’employeur conformément à l’article L 4132-4 du code du travail de saisir l’inspection du travail dans les 24 heures du prononcé de cette décision.
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Une copie de la décision sera d’ailleurs adressée par le greffe à la DIRRECTE.
Le danger grave et imminent étant constaté pour chacune des deux alertes, la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant des autres demandes reconventionnelles, la demande de sécurisation de la chaine de mécanisation n’entre pas à proprement parler dans le cadre du droit d’alerte mis en oeuvre par les élus du CSE le 6 octobre 2020. Cette demande est donc rejetée.
Il en est de même pour la demande d’expertise. En effet le juge ne peut pas suppléer les parties dans l’administration de la preuve. En l’espèce le CSE dispose d’un pouvoir propre conformément aux dispositions de l’article L 2315-96 alinéa premier pour faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave identifié et actuel est constaté dans l’établissement , ce qui est le cas comme cela vient d’être jugé . S’agissant des risques inhérents au fonctionnement des machines sur la chaine de mécanisation, le contenu du rapport VERITAS de juillet 2020 cité par le CSE est de nature à entrer dans le champ d’application d’une telle expertise, si à l’issue du dialogue social avec l’employeur des mesures adaptées ne sont pas prises.
Tenue aux dépens la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE versera ,en application de l’article 700 du code de procédure civile ,au CSE la somme de 2 000 euros et celle de 1 000 euros au syndicat.
Cette affaire a mis en évidence que les partenaires sociaux chez GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE éprouvent des difficultés à avoir un dialogue social constructif . Le recours au juge n’est pas la seule solution. Lorsque des difficultés de communication entre les partenaires sociaux sont trop importantes comme cela est le cas ici, cela ne relève d’ailleurs pas du juge.
Les parties nous ont indiqué au cours des débats qu’un groupe de travail est en cours d’installation à propos du plan de circulation dans les locaux de travail. Nous les invitons à se faire accompagner dans leurs prochaines travaux , d’un professionnel de la communication qui pourra les aider à rechercher ensemble des solutions, afin d’améliorer le dialogue social indispensable dans toute entreprise.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’exception d’incompétence,
DISONS que les demandes relèvent des attributions du juge des référés de cette juridiction,
RECEVONS le syndicat CGT GEODIS CALBERSON en son intervention volontaire et en son action,
REJETONS l’ensemble des demandes de la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE,
JUGEONS que les alertes référencées n° 45 et 46 émises respectivement le 23 septembre 2020 et le 6 octobre 2020 constituent des dangers graves et imminents,
DONNONS injonction à la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE de faire procéder aux travaux sur le système électrique et l’étanchéité à l’eau des locaux des postes de travail A et B , dans les 15 jours suivant la signification de cette décision et à défaut sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 60 jours,
FAISONS interdiction à la société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE de planifier un agent de maintenance seul dans l’organisation des services techniques dans les 24 heures suivant le prononcé de cette décision et à compter de la signification de cette décision sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 60 jours,
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’une et/ou de l’autre de ces astreintes,
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CONDAMNONS la société société GEODIS CALBERSON ILE DE FRANCE aux dépens et à verser,en application de l’article 700 du code de procédure civile ,au CSE de la société CALBERSON ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros et au syndicat CGT GEODIS CALBERSON la somme de 1 000 euros,
REJETONS les autres demandes du CSE de la société CALBERSON ILE DEFRANCE et du syndicat CGT GEODIS CALBERSON,
MENTIONNONS qu’une copie de cette décision est adressée par le greffe à la DIRECCTE Unité départementale des Hauts de Seine […].
FAIT A NANTERRE, le 23 Mars 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sofiane LHERM, Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente
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