Tribunal Judiciaire de Nanterre, 19 janvier 2021, n° 20/01970
TJ Nanterre 19 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'extension de la mission d'expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime d'étendre la mission de l'expert, en raison de la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

  • Rejeté
    Demande de communication de documents

    La cour a constaté que les demandeurs se sont désistés de cette demande, la déclarant parfaite en l'absence de contestation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Madame F G et Monsieur A H demandent l'extension de la mission d'un expert désigné par une précédente ordonnance à de nouveaux désordres et parties, incluant la société OPLEIADES en tant qu'architecte du projet et Monsieur O-P Q en tant que maître d'œuvre, ainsi que leurs assureurs respectifs. Ils se désistent également de certaines demandes initiales. La société U V (EUROPE) LIMITED demande sa mise hors de cause et l'intervention volontaire de la société U EUROPE SA/NV est acceptée. La société AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur de deux autres sociétés, demande le renvoi de l'affaire pour inclure d'autres parties, ce qui est rejeté par le tribunal. Le tribunal, se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile, juge que les demandeurs ont un motif légitime pour l'extension de la mission de l'expert et ordonne cette extension, ainsi que la communication des pièces et la participation des nouvelles parties à l'expertise. Une provision complémentaire de 500 euros est ordonnée pour la rémunération de l'expert, à consigner par les demandeurs, sous peine de caducité de l'extension de mission. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 19 janv. 2021, n° 20/01970
Numéro(s) : 20/01970

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2021

N° RG 20/01970 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V4EV

N° :

DEMANDEURS F K G, A B Madame F K G 12F rue Duffaut H 92140 CLAMART c/ Monsieur A B H 49 avenue du Bois de Verrières U V EUROPE 92160 ANTONY LIMITED, S.A.R.L. OPLÉIADES, S.A. représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL EUROMAF ASSURANCE SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de DES INGÉNIEURS ET HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 ARCHITECTES EUROPÉENS, O-P Q, ELITE V DEFENDEURS COMPANY en qualité d’assureur de M. O-P U V EUROPE LIMITED en qualité d’assureur Q, C Y, de la société J X-R S W esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense – Tour A T épouse 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Y, MUTUELLE DES ARCHITECTES S.A.R.L. J CONSEILS FRANÇAIS, S.A.R.L. DOXAR Zone de Quiella – Pépinière d’Entreprises FRANCE, S.E.L.A.R.L. 29590 LE FAOU M B, S.A. AXA FRANCE IARD, représentées par Maître D E de la SELASU S.A.R.L. J CABINET E, avocats au barreau de PARIS, CONSEILS vestiaire : A0127

S.A.R.L. OPLÉIADES 80 rue d’Elbeuf 76100 ROUEN

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS […]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur dommages-ouvrages […]

représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

1


Monsieur O-P Q […]

représenté par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELAS LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

ELITE V COMPANY en qualité d’assureur de M. O-P Q […]

non citée

Monsieur C Y en qualité de maître d’ouvrage […]

non comparant

Madame X-R S T épouse Y […]

non comparante

S.A.R.L. DOXAR FRANCE Route de la Grange aux Cercles 91160 BALLAINVILLIERS

non comparante

S.E.L.A.R.L. M B en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDF SUD CONSTRUCTION 1 rue René Cassin Immeuble Le Mazière 91000 EVRY-COURCOURONNES

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés DOXAR et GK France 313 Terrasses de l'[…]

représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

2


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Agnès LATREILLE, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sofiane LHERM, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Novembre 2020, avons mis l’affaire en délibéré au 15 décembre 2020, prorogée à ce jour :

Selon ordonnance du 5 novembre 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/02589, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame F G et Monsieur A H, désigné Madame I Z en qualité d’expert.

Par ordonnances des 21 novembre 2019 et 18 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.

Par assignation délivrée les 10, 16, 21, 22 et 24 septembre ainsi que 8 et 9 octobre 2020, Madame F G et Monsieur A H demandent que la mission de l’expert soit étendue à :

- la société OPLEIADES en qualité d’architecte du projet,

- EUROMAF en qualité d’assureur de la société OPLEIADES,

- Monsieur O-P Q, en qualité de maître d’oeuvre du projet,

- ELITE V COMPANY, en qualité d’assureur de ce dernier. Ils sollicitent également l’extension de la mission de l’expert à d’autres désordres, en autorisant l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal. Ils réclament également la condamnation de la société OPLEIADES à leur communiquer divers documents sous astreinte, en s’en réservant la liquidation, en réservant les dépens et en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 19 novembre 2020, Madame F G et Monsieur A H se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société ELITE V COMPANY qui a été placée en liquidation judiciaire, ainsi qu’à l’encontre de la société EUROMAF, qui n’est pas l’assureur de la société OPLEIADES, mais aussi de sa demande de communication de document sous astreinte au vu des pièces reçues.

La société U V (EUROPE) LIMITED réclame sa mise hors de cause et la recevabilité de l’intervention volontaire de la société U EUROPE SA/NV, venant à ses droits.

La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés GROUPE GK FRANCE et DOXAR, sollicite à titre principal le renvoi afin d’attraire les sociétés GAILLARD CHAPES SOLUTIONS et CHAUFFE SERVICES à la cause comme le requiert l’expert judiciaire et émet à titre subsidiaire protestations et réserves s’agissant de la demande d’extension de mission et d’ordonnance commune concernant les opérations d’expertise de Madame Z.

La présente juridiction a rejeté la demande de renvoi, estimant qu’AXA FRANCE IARD aurait pu y procéder depuis son assignation voilà plus de deux mois et pourrait y procéder elle-même par la suite.

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Les sociétés OPLEIADES, J CONSEILS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et Monsieur O-P Q formulent protestations et réserves sur les extensions sollicitées de la mesure d’instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater les désistements de Madame F G et Monsieur A H de leurs demandes à l’encontre de la société ELITE V COMPANY, de la société EUROMAF, ainsi que de leur demande de communication de document sous astreinte formée à l’encontre de la société OPLEIADES et de les déclarer parfaits en l’absence de contestation.

De plus, au vu des éléments produits, il y a lieu de mettre hors de cause la société U V (EUROPE) LIMITED et de déclarer la société U EUROPE SA/NV venant à ses droits recevable en son intervention volontaire.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Au vu des pièces produites, Madame F G et Monsieur A H justifie également d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert aux nouvelles parties et aux nouveaux désordres.

L’expert a donné son avis selon note n°5 en date du 6 août 2020.

Il y a par suite lieu de faire droit aux demandes d’extension de mission et d’ordonnance commune.

Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile qui impose au juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne peuvent être réservés et seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile mis à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

PAR PROVISION, les droits des parties étant réservés,

DÉCLARONS parfait les désistements de Madame F G et Monsieur A H de leurs demandes à l’encontre de la société ELITE V COMPANY, de la société EUROMAF, ainsi que de leur demande de communication de document sous astreinte formée à l’encontre de la société OPLEIADES,

METTONS hors de cause la société U V (EUROPE) LIMITED et déclarons la société U EUROPE SA/NV recevable en son intervention volontaire,

ETENDONS la mission de l’expert à l’ensemble des désordres cités dans l’assignation,

DÉCLARONS communes à la société OPLEIADES et à Monsieur O-P Q les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé de la présente juridiction du 5 novembre 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/02589 ayant désigné Madame I Z en qualité d’expert, telles qu’étendues par ordonnances des 21 novembre 2019 et 18 juin 2020,

4


DISONS que Madame F G et Monsieur A H communiqueront sans délai à la société OPLEIADES et à Monsieur O-P Q l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société OPLEIADES et Monsieur O-P Q à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame F G et Monsieur A H entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame F G et Monsieur A H de cette consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société OPLEIADES et à Monsieur O-P Q sera caduque et privée de tout effet;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame F G et Monsieur A H.

FAIT A NANTERRE, le 19 Janvier 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Sofiane LHERM, Greffier Agnès LATREILLE, Vice-Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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