Tribunal Judiciaire de Nanterre, 12 mai 2022, n° 20/04164

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 12 mai 2022, n° 20/04164
Numéro(s) : 20/04164

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Mai 2022

Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ; N° R.G. : 20/04164 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VZRN DEMANDERESSES

N° Minute : S.A.R.L. AUX FINS DELICES DE Y 92 rue Jean Longuet 92290 Y MALABRY

représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991 S.C.I. ANTHOMA (Intervenante volontaire) 92 rue Jean Longuet AFFAIRE 92290 Y-MALABRY

S.A.R.L. AUX FINS DELICES représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, DE Y, S.C.I. vestiaire : E1991 ANTHOMA

C/ DEFENDERESSES

S.D.C. de l’immeuble sis […] de l’immeuble sis 88 rue Jean Jean Longuet 92290 Longuet 92290 Y-MALABRY (Intervenant Y-MALABRY, vonlontaire) S.A. ALLIANZ IARD Syndic : société […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

S.A. ALLIANZ IARD 1 cours Michelet CS 30051 Copies délivrées le : […]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

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ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La « Résidence du Parc » sise 82-96 rue Jean Longuet 92290 Y-MALABRY est un ensemble immobilier livré en juin 2007 soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis dont le Syndic en exercice est le cabinet GID.

Au sein de cet ensemble immobilier, la SCI ANTHOMA est propriétaire des murs d’un fonds de commerce exploité à usage de boulangerie par la société AUX FINS DELICES DE Y situé au 92 rue Jean Longuet 92290 Y-MALABRY.

Du 1er mars au 10 mai 2007, la société AUX FINS DELICES DE Y a fait réaliser des travaux d’aménagement de la boulangerie (maçonnerie, carrelage, marbre, plomberie, électricité, faux plafond, peinture, menuiserie, mobilier, serrurerie, miroiterie, store, enseigne, climatisation) par la SARL LAPORTE.

Pour cette période, la société LAPORTE (aujourd’hui radiée), avait souscrit deux assurances auprès de la société AGF, aujourd’hui la société ALLIANZ :

- une responsabilité civile décennale, selon contrat n°065195879,

- une garantie Bâtiment Travaux Public, selon contrat n°065195880.

Depuis le mois de juin 2008, le Syndicat des copropriétaires a constaté la présence de fuites en provenance de la boulangerie dans le parking des bâtiments A et du […].

Par actes d’huissier en date des 7, 8 et 14 février 2017, la SCI ANTHOMA et la société AUX FINS DELICES DE Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sis […], la compagnie GENERALI, assureur de la société AUX FINS DELICES DE Y, la Compagnie AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société LAPORTE radiée depuis le 9 avril 2013, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 26 avril 2017.

Selon une ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de la SCI ANTHOMA et la société AUX FINS DELICES DE Y de mission sollicitée estimant qu’il existait un lien de connexité suffisant entre la demande d’expertise et la mission d’expertise déjà confiée à Monsieur X.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2020.

Par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, la société AUX FINS DELICES DE Y a fait assigner la société ALLIANZ, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 20/4164.

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Par acte du 3 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry a fait assigner en référé la SCI ANTHOMA et la société AUX FINS DELICES DE Y afin d’obtenir leur condamnation à faire réaliser les travaux mentionnés dans le devis n°3307 de la société AVMA du 15 avril 2019 (54.900 € HT) et le devis n°2002/20 de la société CRAF du 27 mars 2020 (201.043,05 € HT), sous la maîtrise d’œuvre d’exécution et réception de la société suivant contrat en date du 2 avril 2020 (8.075 € HT) et sous le contrôle d’un bureau de contrôle pour un montant global et forfaitaire de 3.000 € HT sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2020, la SCI ANTHOMA et la société AUX FINS DELICES DE Y ont fait assigner en référé la Compagnie ALLIANZ afin d’obtenir sa condamnation à les garantir des condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, dépens et débours quelconques, qui seraient mises à leur charge.

Selon une ordonnance du 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de NANTERRE a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Selon des conclusions signifiées le 22 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 92290 Y-MALABRY, représenté par son syndic, la société GID est intervenu volontairement à l’instance n°RG 20/4164.

Par acte d’huissier en date du 19 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 92290 Y-MALABRY, représenté par son syndic, la société GID, a fait assigner en intervention forcée la société ANTHOMA. La procédure a été enrôlée sous le n°RG 21/03515.

Selon des conclusions signifiées le 5 mai 2021, la SCI ANTHOMA est intervenue volontairement à l’instance n°RG 20/4164.

Selon une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/4164 et RG 21/03515, l’affaire étant désormais appelé sous le seul n°RG 20/04164.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées le 17 février 2022, la compagnie ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry en l’ensemble des demandes, qui sont radicalement prescrites,

- Rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées le 4 mars 2022, la société AUX FINS DELICES DE Y et la société ANTHOMA demandent au juge de la mise en état, de :

- Dire et juger prescrites le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry en l’ensemble des demandes, Par conséquent :

- Le déclarer irrecevable,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y-Malabry au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

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*

Selon des conclusions d’incident signifiées le 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 92290 Y-MALABRY, représenté par son syndic, la société GID, demande au juge de la mise en état, de :

A titre principal,

- Débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu’elle est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, A titre subsidiaire,

- Débouter la société ALLIANZ et les sociétés ANTHOMA et AUX DÉLICES DE Y de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées en l’absence de prescription de l’action du SDC 88 RUE JEAN LONGUET ; En tout état de cause,

- Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire dans la présentation de son incident,

- Condamner in solidum la société ALLIANZ et les sociétés ANTHOMA et AUX DÉLICES DE Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société ALLIANZ et les sociétés ANTHOMA et AUX DÉLICES DE Y aux entiers dépens,

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mars 2022 et mis en délibéré au 7 avril 2022, puis prorogé au 12 mai 2022.

Le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 92290 Y-MALABRY, représenté par son syndic, la société GID a adressé une note en délibéré au juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 92290 Y-MALABRY

En application de l’article 445 du code civil, il n’y a pas lieu de prendre en considération la note en délibéré du synidcat des copropriétaires qui n’avait pas été autorisée par le juge de la mise en état.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ

L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société ALLIANZ est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu’elle ne formule aucune demande en son encontre.

Cependant, la société ALLIANZ, qui a été appelée dans la présente instance par la SCI ANTHOMA et la S.A.R.L. AUX FINS DE DELICES DE Y, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à leur encontre, justifie d’un intérêt à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ est recevable.

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Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Il s’agit ainsi d’engager l’action dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.

En l’espèce, les défendeurs font valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites au motif que le syndicat des copropriétaires connaissait les faits lui permettant d’exercer ses droits depuis l’année 2008.

Cependant, il ressort de l’expertise judiciaire qu’en mai 2014, la SCI ANTHOMA avait constaté des fuites en sous-sol dans le parking de la résidence, partie commune, en provenance de la boulangerie à rez-de-chaussée, qu’une fuite en EU avait été identifiée puis réparée en août 2015 et que d’autres fuites sont apparues par la suite, sans certitude quant à leur origine.

Dès lors, les fuites subies par le syndicat des copropriétaires en 2008 et en 2014 ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription dès lors qu’elles avaient fait l’objet de travaux de réparation par la SCI ANTHOMA.

Par ailleurs, il ressort des attestations de copropriétaires produites aux débats que des dégâts des eaux se produisent régulièrement, par intermittence, l’état du plafond du parking de la copropriété se détériorant au fur et à mesure. Il a ainsi été constaté, au cours des opérations d’expertise, de nouveaux dégâts des eaux :

- Le 6 août 2017 aux emplacements n°23 et 24,

- Le 5 août 2018 à l’emplacement n°20,

- Le 16 août 2018 à l’emplacement n°26,

- Le 3 mars 2019, à l’emplacement n°20.

Les demandes de travaux et d’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de réparer les dommages résultant des infiltrations formées par le syndicat des copropriétaires, fondées sur le trouble causé par les fuites d’eau provenant du défaut de d’étanchéité du sol de la boulangerie, ne sont donc pas prescrites, le syndicat des copropriétaires ayant formé ses demandes selon des conclusions signifiées le 22 mars 2021.

Par ailleurs, la demande de remboursement au titre de la recherche de fuite, réalisée lors de la deuxième réunion d’expertise en date du 4 octobre 2017, soit dans le délai de 5 ans, ne peut également être déclarée prescrite.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires qui ne caractérise aucune malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable de la part des défendeurs, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Les dépens seront réservés.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

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Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AUX FINS DELICES DE Y et la société ANTHOMA et par la société ALLIANZ ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour les conclusions en défense de la société ALLIANZ ;

La minute a été signée par Aurélie GREZES, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 12 mai 2022.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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