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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZIZ7
N° Minute : 24/01379
AFFAIRE
[S] [P]
C/
Société [12], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9], Société [11], Société [11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Substituée par Me Claire MACHUREAU ARABI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Mme [B] [G], muni d’un pouvoir régulier,
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Substituée par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS,
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Substituée par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, M. [S] [P], médecin au sein de l’Association des oeuvres hospitalières françaises de [12], a déclaré une maladie professionnelle, qui lui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] le 8 février 2018. Il a saisi ce tribunal pour obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, faute à l’origine de sa maladie. Par jugement du 10 août 2021, ce tribunal a ordonné l’avis d’une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après radiation de l’affaire au 3 octobre 2022, et nouvel avis rendu le 9 juin 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 7], le dossier a été réinscrit le 29 novembre 2023 et été plaidé le 16 septembre 2024.
Vu le dernier état des conclusions de M. [S] [P] tendant à :
— juger ses demandes recevables,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de la l’Association des oeuvres hospitalières françaises de [12],
— porter à son taux maximum sa rente,
— lui allouer les indemnisations prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— à cette fin, ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner un expert afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par lui, à savoir dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, perte de gains professionnel actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudices permanents exceptionnels,
— lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner l’association à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— dire et juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions présentées par l’Association des oeuvres hospitalières françaises de [12] aux fins de :
— dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] n’a pas de caractère professionnel,
et dire et juger que la concluante ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [P],
— dire et juger qu’elle a pris toutes les mesures de protection qu’elle pouvait et devait prendre en l’état de la situation qui lui était connue,
— dire et juger que la faute inexcusable imputable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié,
— dire et juger que la faute invoquée par M. [P] est étrangère aux causes de sa maladie,
En conséquence,
— dire et juger qu’il ne peut y avoir faute inexcusable de sa part à l’égard de M. [P], qui n’en apporte pas la preuve,
— dire et juger qu’il ne peut y avoir majoration de la rente à son maximum,
— dire et juger que M. [P] ne peut demander le bénéfice d’une expertise en l’absence de faute inexcusable,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’expertise ne peut porter sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir : dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge, frais de transports et de trajets,perte de gains actuels ou futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive du demandeur,
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la concluante,
— le débouter de sa demande au titre d’une expertise et à titre d’indemnité provisionnelle,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des la présente instance et des suites ;
Vu les conclusions développées par les sociétés [11] pour obtenir de :
Vu l’article 1353 du code civil
— juger insuffisamment motivé l’avis du 2nd CRRMP,
— juger insuffisant l’avis du 2nd CRRMP à caractériser l’existence d’un lien direct et certain entre le travail et la maladie professionnelle déclarée et en conséquence l’écarter,
— juger non rapportée la preuve du caractère professionnel de l’affection déclarée,
En tout état de cause,
— juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter en l’état la mission confiée à l’expert qui sera désigné aux postes de préjudice suivant: déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, souffrances endurées, perte de chance de promotion professionnelle, en demandant à l’expert de distinguer dans le cadre de l’évaluation des postes de préjudices imputables la part imputable à l’état antérieur de la victime de celle imputable à la maladie professionnelle déclarée,
— réduire le quantum de la provision allouée,
— dire et juger que la provision qui sera allouée à M. [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ne pourra être mise qu’à la charge de la caisse de même s’agissant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
— réduire la demande de remboursement de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions orales de la CPAM des [Localité 9] requérant de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association ;
Dans le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal de céans sur la majoration de la rente servie à M. [P] ;
— rappeler que ne peuvent faire l’objet d’une expertise les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— exclure de la mission confiée à l’expert les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que la détermination de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, de l’adaptation d’un véhicule ou d’un logement, de la perte de chance de promotion professionnelle, de la perte de chance de réaliser un projet familial ou des préjudices exceptionnels ;
— rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert saisi dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable
de se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
— déclarer que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire contre l’association ;
— rappeler qu’il appartient à l’association de lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [P] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision, et au besoin l’y condamner ;
— rappeler qu’il appartient à l’association de lui rembourser le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au besoin l’y condamner ;
— rappeler qu’il appartient à l’association de lui rembourser les frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par M. [P] et au besoin l’y condamner ;
En tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [11] et [11] ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la caisse et les sociétés [11] étant dans la cause, le jugement leur est nécessairement commun et opposable.
1 ° ) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Les sociétés [11] contestent le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que :
— par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été émis sur la base d’informations critiquées, puisque M. [P] a déjà présenté un épisode dépressif en 2005 et 2011, avant la dégradation alléguée de ses conditions de travail,
— la motivation retenue par le comité est insuffisante, pour ne pas dire inexistante.
L’association reprend à son compte le moyen tiré du jugement du 11 mai 2020.
M. [P] fait valoir que depuis 2009, son temps de travail a augmenté, que son environnement de travail était hostile et anxiogène, qu’il était surmené professionnellement, que ses fonctions et compétences étaient remises en cause, qu’il avait été mis à l’écart, tous ces éléments de dégradation de son état de santé aboutissant à son affection reconnue maladie professionnelle.
La caisse ne répond pas sur ces moyens.
Il ressort des pièces produites que le jugement du 11 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], faute pour la caisse de pouvoir justifier du respect du contradictoire de la procédure.
Or, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il s’en déduit que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge à titre professionnel de l’accident ou de la maladie résultant de l’irrégularité de la procédure ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la société.
Par ailleurs, si les sociétés [11] évoquent des épisodes dépressifs de M. [P] en 2005 et 2011, elles n’apportent aucun élément pour l’établir.
Enfin, dans son avis rendu le 9 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 7] motive l’existence d’une lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et son travail habituel par les éléments médico-administratifs présents au dossier. Si l’on doit reconnaître que cette motivation n’est pas très étayée, force est de constater que le sociétés [11] n’en demandent pas l’annulation. Au surplus, cette absence de motivation complète ne saurait aboutir à anéantir le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ces moyens seront donc rejetés.
2 ° ) Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [P] fonde la faute inexcusable de l’association sur le caractère professionnel de sa maladie résultant des dégradations de ses conditions de travail telles que développées précédemment, et sur le fait que l’association avait ou aurait dû en avoir conscience.
L’association s’y oppose, soutenant que les faits relatés par M. [P] ne reflètent pas la réalité, que cela n’est nullement établi, qu’elle n’en a jamais été informée, et qu’elle a pris toutes les mesures de protection qu’elle pouvait et devait prendre en l’état de la situation qui lui était connue. Elle ajoute que la maladie n’est pas imputable au travail, que l’origine de la pathologie n’est pas médicalement établie.
Les sociétés [11] concluent à la prescription de l’action compte tenu de l’épisode dépressif de 2011, à l’absence de faute prouvée évoquant la procédure de licenciement validée judiciairement qui démontre l’absence de grief.
Quant à la caisse, elle s’en rapporte sur cette demande.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de sa maladie professionnelle mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, le 12 octobre 2016, M. [P] déclarait à titre professionnel : tristesse de l’humeur, ralentissement psychomoteur, aboulie, troubles de la concentration, avec tentative de suicide et hospitalisation, joignant un certificat médical initial du même jour reprenant les mêmes termes.
Pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, il met en cause une lente mais très importante dégradation de ses conditions de travail.
Cependant, il sera observé que les relations de travail entre M. [P] et l’association se sont terminées par une procédure de licenciement pour faute notifiée le 12 septembre 2016, visant des propos inacceptables, des difficultés à travailler avec lui, des critiques acerbes et l’absence de réponse sur certains dossiers. Ce licenciement a été contesté par M. [P] et a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2021 confirmant entre autre le rejet des demandes d’annulation d’avertissement, et lui allouant parallèlement 2 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par des motifs décisoires, la cour retenait :
— Sur l’avertissement du 7 septembre 2015 prononcé à raison de deux faits :
— la dégradation de son « relationnel » avec l’équipe de la direction internationale, à raison de refus de réponse aux appels téléphoniques de son responsable, de l’annulation de plusieurs missions avec son responsable, notamment le 6 août 2015, et de l’envoi les 19, 20 et 25 août 2015 de courriers électroniques blessants ou perçus comme insultants à des collaborateurs ou des collègues, voire à son directeur,
— les difficultés de fonctionnement qui en découlent.
Le tout suffit à démontrer la réalité des griefs retenus par l’employeur et à justifier le prononcé de l’avertissement, ce d’autant que les fonctions de directeur adjoint au sein de la direction internationale et la grande ancienneté du salarié dans la structure impliquaient l’adoption d’un comportement mesuré, notamment au regard des salariés comptant moins d’expérience et de pouvoir hiérarchique moindre.
— Sur le harcèlement moral,
A l’appui de sa demande, M.[P] identifie cinq rubriques de faits suivants :
— un environnement de travail hostile et anxiogène, au sein duquel il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa hiérarchie,
— un surmenage professionnel,
— la remise en cause de ses fonctions et de ses compétences,
— sa mise à l’écart sur des dossiers relevant de ses fonctions,
— la dégradation de son état de santé.
La cour retenait comme seuls faits précis et établis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral :
— l’absence de toute organisation permettant de compenser les contingences liées à ses grands déplacements professionnels,
— l’interdiction faite à une sage femme de prendre contact avec lui pour l’informer de dysfonctionnements dans un établissement relevant de sa compétence,
— le transfert d’un signalement sur sa boîte électronique, plus de trois mois après son envoi par des usagers, la transmission de renseignements sur une opération de don de pénicilline, plus d’un mois après la demande formée à ce titre,
— la dégradation de son état de santé depuis décembre 2014 et le caractère professionnel de l’affection dont il est reconnu porteur depuis le 1er octobre 2016.
Après examen des justifications apportées par l’employeur, la cour retenait le harcèlement moral pour :
— l’interdiction faite à un membre du personnel de prendre contact avec lui pour lui signaler une difficulté, ni le retard dans les transmissions d’incidents,
— l’absence de toute organisation pour compenser les temps exceptionnels de déplacements, mêmes si ces derniers étaient largement souhaités par le salarié,
— la dégradation importante de son état de santé ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de son affection constatée pour la première fois le 1er octobre 2016.
Il en résulte notamment que l’association ne pouvait ignorer notamment les temps exceptionnels de déplacement, qu’elle a reconnu devant la cour n’avoir pris aucune mesure pour les compenser, ce qui peut aussi expliquer la dégradtion de l’état de santé de M. [P].
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
3 ° ) Sur la demande de majoration de prestations
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l’espèce, aucune demande de partage de responsabilité n’est formulée, il sera donc fait droit à la demande de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle.
4 ° ) Sur les demandes annexes
M. [P] justifie avoir un taux d’incapacité de 35 %, ce qui rend légitime sa demande de provision en la ramenant à la somme de 5 000 €.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les frais et indemnisations alloués à la victime et se retournera contre l’employeur pour en obtenir le remboursement en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Il en est de même de sa demande d’expertise préalablement à la fixation de ses préjudices corporels.
Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L.452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire et permanent, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas une notion médicale.
La caisse avancera les frais d’expertise en application de l’article L.144-5 du code de sécurité sociale.
C’est à bon droit que le requérant a diligenté cette procédure, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par l’association sur ce même fondement.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire justifiée par la nature et l’ancienneté de l’affaire sera ordonnée.
En attendant, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée,
DÉCLARE que l’Association des oeuvres hospitalières françaises de [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par M. [S] [P] et reconnue comme telle le 8 février 2018,
ACCUEILLE en conséquence la demande de M. [S] [P] de majoration maximale de sa rente servie au titre de cette maladie,
LUI [Localité 6] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] avancera la somme ainsi allouée à M. [S] [P],
AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice corporel personnel de M. [S] [P] résultant de la maladie professionnelle reconnue le 8 février 2018, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Dr [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice d’agrément :
— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
3. Déficit fonctionnel temporaire :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
4. Déficit fonctionnel permanent :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et l’évaluer en pourcentage,
5. Préjudice sexuel :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel ,
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1 000 € ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
ACCORDE à M. [S] [P] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par l’association sur ce même fondement,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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