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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 20 nov. 2024, n° 23/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04880 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRDF
N° MINUTE : 24/00114
AFFAIRE
[P] [M]
C/
[L] [N] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DÉFENDEUR
Madame [L] [N] épouse [M]
Née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12])
De nationalité algerienne
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [N],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal:
Entre
Monsieur [P] [M] et né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16]
et
Madame [L] [N] est née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 février 2018 à [Localité 11] (ALGERIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTRIBUE les droits locatifs du logement sis [Adresse 7] à [Localité 18], à Madame [N]
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] à l’égard de : [O] [M], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
REJETTE la demande de résidence alternée,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [N],
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [M], selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi matin 9h au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Étant précisé qu’il recevra l’enfant chez ses parents qui habitent [Adresse 3] [Localité 10] (Val-d’Oise), tant qu’il ne bénéficie pas d’un logement propre lui permettant d’accueillir l’enfant dans des conditions conformes à son intérêt supérieur,
FIXE un délai de prévenance de 48h concernant l’exercice des droits de visite et d’hébergement les fins de semaine, d’une semaine concernant les petites vacances et d’un mois concernant les grandes vacances ; à défaut de le respecter, Monsieur [M] sera considéré avoir renoncé à exercer ses droits de visite et d’hébergement,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [M] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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