Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx social, 5 novembre 2024, n° 23/07907
TJ Nanterre 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition était bien motivée, ce qui a conduit à sa recevabilité.

  • Accepté
    Fausses déclarations sur les revenus

    La cour a constaté que Madame [M] avait effectivement omis de déclarer ces revenus, justifiant ainsi le recouvrement des sommes indûment versées.

  • Accepté
    Absence de faute de l'administration

    La cour a jugé que la demande de remboursement était fondée et qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à l'administration.

  • Rejeté
    Demande de frais non justifiée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que France-Travail n'était pas la partie perdante.

  • Rejeté
    Négligence fautive de Pôle emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'administration n'avait pas commis de faute.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, ctx social, 5 nov. 2024, n° 23/07907
Numéro(s) : 23/07907
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 novembre 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE

05 Novembre 2024

N° RG 23/07907 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LF

N° Minute : 24/00103

AFFAIRE

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI

C/

[L] [M]

Copies délivrées le :

à:

Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire)

Me Christine ESPIE (CCC)

DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI

Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition

Madame [L] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0251

***

L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président

Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,

Virginie POLO, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 10 décembre 2017 au 31 juillet 2019.

Le 7 novembre 2022, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [M] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 11 334,91 euros.

Le 15 novembre 2022, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande :

La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 11 330,15 euros ;Le rejet des demandes reconventionnelles ;La condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [M] exercé une activité professionnelle et perçu des revenus parallèlement à son indemnisation et qu’elle a omis de déclarer cette activité, de sorte que l’action en recouvrement se prescrivait par dix ans.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 30 août 2024, Mme [M] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de France-Travail à lui verser les sommes de 207,10 euros en remboursement des « frais de banque » et 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’action est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement de l’allocation. Elle soutient également que Pôle emploi était nécessairement informé de son emploi parallèle. Elle soutient également que Pôle emploi a commis une négligence fautive dans la gestion de son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée ».

En l’espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [M], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle ne s’estime pas débitrice des sommes réclamées, qu’elle est bien motivée.

L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

En ce qui concerne la prescription

En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération dans le cadre de son contrat de professionnalisation parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [M] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.

Contrairement à ce qu’elle soutient, si les pièces qu’elle verse au débat établissent que les conseillers en charge de son dossier savaient qu’elle se trouvait alors en formation auprès de l'[4], elles ne démontrent nullement qu’ils étaient informés de ce qu’elle percevait une rémunération dans ce cadre.

Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [M] a bien procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.

En ce qui concerne le bienfondé de la demande

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ». L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rémunération dont a bénéficié Mme [M] ne pouvait être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que cette dernière lui a été indument versée.

Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 11 330,15 euros à verser à France-Travail.

Sur les demandes reconventionnelles

La demande de remboursement présentée par France-Travail étant fondée, aucune faute ne saurait lui être imputée en raison de l’émission de la contrainte litigieuse. Les demandes indemnitaires présentées par Mme [M] doivent dès lors être rejetées.

Sur les dépens et les frais de l’instance

France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [M] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [M] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [M].

MET à la charge de Madame [L] [M] la somme de 11 330,15 euros à payer à France-Travail.

DÉBOUTE Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.

MET à la charge de Madame [L] [M] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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