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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARTPLUS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d'assureur de la société ETINCELLES, Société ETINCELLES EURL, Société SARL NETO, Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FLL
N° de minute :
[K] [D],
[U] [D]
c/
Société ARTPLUS,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Compagnie d’assurance MMA IARD,
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP,
Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE,
Madame [M] [V],
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société SARL NETO,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Société ETINCELLES EURL,
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES,
S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Tous deux représentés par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
DEFENDERESSES
Société ARTPLUS
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non-comparante
Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Madame [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société SARL NETO
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 26]
Non-comparante
Société ETINCELLES EURL
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1111
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES
[Adresse 27]
[Localité 18]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 mars 2025 et prorogé à ce jour :
Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] (ci-après les époux [D]), propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 28], ont fait réaliser, au cours de l’année 2018, des travaux de surélévation de leur habitation et ont confié à la société ARTPLUS, entreprise générale de bâtiment, l’essentiel des lots dont la maçonnerie et le ravalement de l’intégralité des façades. Ils ont également fait appel à des entreprises de bâtiments spécialisées, titulaires de marchés indépendants, dont la société NETO, entreprise d’étanchéité et la société ETINCELLES, entreprise de fumisterie.
Constatant des manquements de la société ARTPLUS dans l’exécution des travaux, notamment des malfaçons et désordres affectant le lot ravalement, ils ont assigné la société ARTPLUS, en référé d’heure à heure.
Selon ordonnance du 15 février 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/01894, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné Madame [G] [Z] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 10 novembre 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/01236, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande de la société ARTPLUS, déclaré commune à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société BAL TP, à la société MIC INSURANCE COMPANY, à la compagnie GAN et à la compagnie MMA IARD les opérations d’expertises.
Selon ordonnance rendue le 6 décembre 2021, l’expert désigné a été remplacée par Madame [F] [Y].
Selon ordonnance rendue le 7 février 2024, l’expert désigné a été remplacée par Monsieur [A] [L].
La société SPEED ECHAFAUDAGES, échafaudeur de la société ARTPLUS, a été enjointe par ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à procéder à la dépose de échafaudages installés au domicile des époux [D]. La dépose des échafaudages a été réalisée le 8 novembre 2023.
Par assignations délivrées les 16, 17 et 20 janvier 2025, à la société ARTPLUS, à la société GAN ASSURANCES, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, à la société MANDATEAM, à la société MIC INSURANCE COMPANY, à Madame [M] [V], à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la société NETO, à la société AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES, à la société MAAF ASSURANCES SA, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à la société SMABTP, les époux [D] demandent au président du tribunal de céans statuant en référé de :
— ETENDRE la mission de l’Expert de Justice aux désordres en terrasse ;
— RENDRE commune à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ETINCELLES, et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’Ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 désignant Madame [G] [Z], laquelle a été remplacée par Madame [F] [Y], selon Ordonnance de remplacement du 6 décembre 2021, elle-même remplacée par Monsieur [A] [L], par Ordonnance du 7 février 2024 ;
— ETENDRE la mission de l’Expert de Justice aux chefs de mission suivants portant sur la réception :
«
• Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, non façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date ;
• En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
• Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à l’exécution, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partit des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux ;
• Fournir tous élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. »
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 13 février 2025, le conseil des époux [D] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance en précisant qu’il y avait une évolution du litige depuis la décision rendue le 19 octobre 2023 dans la mesure où un nouvel expert avait été désigné et qu’il existait un débat sur le préjudice. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES, elle a fait valoir que sa demande de mise hors de cause était prématurée et qu’en outre elle était déjà partie aux opérations d’expertises en cours.
Le conseil de la société SPEED ECHAFAUDAGES a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, faute pour les demandeurs d’établir la réalité d’un motif légitime, en faisant valoir notamment qu’elle était tierce aux travaux de la maison et que l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 a précisé que l’expert n’indiquait pas en quoi les prestations accomplies par celle-ci seraient susceptibles d’avoir contribué à la réalisation des désordres constatés. A titre subsidiaire, elle fait valoir les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation des époux [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ARTPLUS, a sollicité, à titre principal, de rejeter toute demandes dirigées à son encontre au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société ARTPLUS à la date des travaux ni à la date de première réclamation notifiée à l’assuré le 22 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, a fait valoir les protestations et réserves d’usage.
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de mission portant sur la réception et l’étanchéité de la terrasse
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à l’extension de mission aux désordres en terrasse dès lors qu’il est démontré qu’à l’occasion des opérations d’expertise, des infiltrations d’eau ayant vraisemblablement pour origine l’étanchéité de la terrasse ont été relevées tel que mentionné dans la Note aux parties n°2.
Relativement à l’extension de mission portant sur la réception, l’expert a donné un avis favorable le 3 janvier 2025.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur la demande de nouvelles mises dans la cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs justifient d’un intérêt légitime aux nouvelles mise dans la cause relatives aux travaux de terrasse dès lors qu’il démontré que la société NETO, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, a réalisé des travaux de pose d’une fenêtre de toit et d’étanchéité du toit terrasse, que la société ETINCELLES, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, est intervenue sur le toit-terrasse pour la pose d’une nouvelle cheminée et que la société ARTPLUS est également intervenue sur le toit terrasse pour les travaux de maçonnerie et de ravalement.
L’expert a donné un avis favorable à ces nouvelles mises en cause par avis du 20 septembre 2024.
En outre, les époux [D] font valoir que le maintien pendant 5 ans des échafaudages par la société SPEED ECHAFAUDAGE, assurée auprès de la SMABTP, dont la dépose a été réalisée le 8 novembre 2023, leur a causé des préjudices matériels et immatériels, lesquels sont détaillés dans le dire à expert n°7. Relativement à la mise dans la cause de la société SPEED ECHAFAUDAGE, le nouvel expert, désigné par ordonnance du 7 février 2024, indique dans sa Note aux parties n°3, du 21 septembre 2024, que la société SPEED ECHAFAUDAGE a agi comme un prestataire de service vis-à-vis du donneur d’ordre, la société ARTPLUS, éléments nouveaux depuis l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023.
Dès lors, les époux [D] justifient d’un motif légitime en appelant dans la cause la société SPEED ECHAFAUDAGES, la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être invoquée dans un litige éventuel. La société SPEED ECHAFAUDAGE reconnaît elle-même dans ses écritures que le fait de statuer sur l’existence ou non d’une relation contractuelle entre les parties fait l’objet de contestations sérieuses, et dès lors elle ne peut être tranchée par le juge des référés.
L’expert a donné un avis favorable à cette nouvelle mise en cause par avis du 3 janvier 2025.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune aux défendeurs les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la société ARTPLUS est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société GAN ASSURANCES sur la période des désordres allégués. En l’espèce, la société ARTPLUS a souscrit un contrat d’assurance auprès de cette dernière pour l’année 2021. La dépose des échafaudages a été réalisée le 8 novembre 2023 et les désordres sont évoqués à compter du début de l’année 2019. En outre, il doit être rappelé que la société GAN ASSURANCES est déjà partie aux opérations d’expertise, ce qui interroge par conséquent sur la temporalité et la cohérence de sa demande.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La société SPEED ECHAFAUDAGES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés SPEED ECHAFAUDAGES et GAN ASSURANCES,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux désordres en terrasse,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants portant sur la réception :
• Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, non façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date ;
• En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
• Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à l’exécution, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partit des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux ;
• Fournir tous élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
DÉCLARONS communes à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2021, l’ordonnance de remplacement d’expert du 6 décembre 2021 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 7 février 2024,
DISONS que Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] communiqueront sans délai à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SPEED ECHAFAUDAGES et son assureur, la SMABTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la société SPEED ECHAFAUDAGES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 29], le 08 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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