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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR5I
N° de minute :
Monsieur [G] [K]
c/
S.A.R.L. ITA INGENIERIE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ITA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Daivd MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, [K] [G] a conclu avec la société ITA INGENIERIE un contrat de consultant pour des missions de conseil et accompagnement en ingénierie.
Des factures sont demeurées impayées.
[K] [G] expose en effet avoir dressé des factures pour un montant total de 25.940,59 euros qui se décomposent ainsi :
Juillet 2023 : 11.200 euros + frais (199,80 euros)Août 2023 : 9.200 euros + frais (838,00 euros)Octobre (2.000 euros) et novembre 2023 (2.400 euros) + frais (102,79 euros).
Il déplore n’avoir été payé que partiellement, par trois acomptes d’un total de 13.502,49 euros, restant ainsi créancier de la somme de 12.438 euros, que les modalités de résolution amiable et l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 3 juin 2024, n’ont pas permis de recouvrer.
C’est dans ces conditions que [K] [G] a, par acte en date du 19 juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ITA INGENIERIE afin de :
Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024,Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi,Condamner la défenderesse aux entiers dépens,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de [K] [G] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à études, la société ITA INGENIERIE ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de le demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur produit seulement les factures de juillet 2023, août 2023 et les frais afférents, novembre 2023. Il n’est donc pas produit les factures relatives aux frais de juillet 2023, au mois d’octobre 2023, aux frais d’octobre et novembre 2023.
Cependant, le montant des factures produites dépasse la provision réclamée, qui n’apparaît pas être contestée par le défendeur dans son courriel du 7 octobre 2024 produit à l’audience.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par le demandeur à hauteur de 12.438 euros au titre des factures impayées, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision la société ITA INGENIERIE au paiement de la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 3 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Force est de constater que la défenderesse, société défaillante à l’instance, ne peut à l’évidence pas avoir abusé de son droit d’agir en défense.
En tout état de cause, le demandeur se contente d’asséner que « la société débitrice abuse de la longue relation professionnelle existante pour différer ses engagements et ce, avec beaucoup de mauvaise foi ».
Il sera rappelé que c’est à la partie qui émet une prétention qu’il appartient de prouver le bienfondé d’icelle. Il n’est aucunement justifié de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice dont se prévaut [K] [G].
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ITA INGENIERIE, succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ITA INGENIERIE à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, à titre provisionnel, la société ITA INGENIERIE à payer à [K] [G] la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Déboutons [K] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamnons la société ITA INGENIERIE aux dépens ;
Condamnons la société ITA INGENIERIE à payer à [K] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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