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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUQA
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT ET D’ADJUDICATION
Le vingt sept Mars deux mil vingt cinq à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Amélie DRZAZGA, Juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 avril 2024, par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à Monsieur [P] [M] et Monsieur [D] [T], et publié le 3 juin 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], volume 2024 S numéro 70 ;
Vu l’assignation du 24 juillet 2024, délivrée par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, à Monsieur [P] [M] et Monsieur [D] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 25 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation du 23 janvier 2025, ordonnant l’adjudication des biens et droits immobiliers bisés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience du 27 mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et Monsieur [M] ont été représentés par leurs avocats. Monsieur [T] n’a pas comparu.
Par requête notifiée par la voie électronique du RPVA le 26 mars 2025, Monsieur [M] sollicite que soit ordonné le report de la vente par adjuciation afin de lui permettre de finaliser les démarches en vue d’une cession amiable et de prendre en compte son état de santé et que soit fixée une nouvelle date d’adjudication à une échéance raisonnable permettant la finalisation des démarches de vente.
Suivant conclusions notifiées le 27 mars 2025, par la voie électronique du RPVA, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier poursuivant, demande à voir déclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en sa requête et en toutes ses demandes et prétentions qu’elle comporte et l’en débouter, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés situés à [Localité 9] et ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite.
S’agissant d’une demande de de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de vente forcée
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation. Il est constant qu’un cas de force majeure doit réunir les trois caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, aucun des éléments invoqués par Monsieur [M] ne réunit les criètres d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exigés par la force majeure.
Ainsi, il n’existe aucun motif au report de la vente forcée. Cette demande sera donc rejetée.
La demande de Monsieur [M] étant rejetée, et le jugement du 23 janvier 2025, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, ce 27 mars 2025 étant exécutoire, il n’y a pas d’obstacle à l’adjudication dudit bien.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de la demande de report de la vente forcée de Monsieur [M] ;
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
— de lui donner acte de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de 8.855,46 euros.
— et de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 175.000 euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Maître Cécile TURON, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 450.000 euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication à Maître Cécile TURON, avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement le nom de l’adjudicataire :
Monsieur [F] [J]
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 9] (92), dans un ensemble immobilier un appartement sis [Adresse 6] section AD, numéro de plan [Cadastre 5], contenance 1ha 69ca 98a comprenant:
— Le lot numéro 9183 de l’état descriptif de division , savoir :
un appartement de 4 pièces principales avec balcon,escalier C portant le numéro C63, situé à la dalle +6 comprenant entrée avec placard, dégagement avec placard, buanderie, WC, salle d’eau, salle de bains avec WC, trois chambres dont deux avec placard, séjour, tel qu’il figure au plan sous le numéro 9183.
Et les 721/57977èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Le lot numéro 9208 de l’état descriptif de division, savoir :
Une cave portant le numéro C18 située à la dalle -3 de la cage d’escalier C, telle qu’elle figure au plan sous le n°9208.
Et les 10/977èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Le lot numéro 11078 de l’état descriptif de division, savoir :
Un parking double portant les numéros 2 et 3, situé à la dalle -2, tel qu’il figure au plan sous le n°11078.
Et les 170/18269èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Moyennant le prix principal de quatre cent cinquante mille Euros (450.000 euros) outre les charges dont les frais.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI
Me Cécile TURON
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