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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 janv. 2025, n° 23/07484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/07484 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLNX
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE
[D] [Z] épouse [V]
C/
[R] [V]
DEMANDEUR
Madame [D] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7],
et de
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame de ses demandes relatives au crédit et à a restitution des effets personnels ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère), le changement s’effectuant le vendredi fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider ;
DIT que cette alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires de février, printemps et [Localité 9] ;
DIT qu’à l’occasion des vacances d’été et de Noël, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée :
— chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais des activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parties ;
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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