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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 10 avr. 2025, n° 22/07386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/07386 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCH
N° MINUTE : 25/00047
AFFAIRE
[H] [F] [W] [U] [D] épouse [B]
C/
[O] [J] [B]
DEMANDEUR
Madame [H] [F] [W] [U] [D] épouse [B]
2 rue du Ratrait
92150 SURESNES
représentée par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J] [B]
1 rue Louis Gillet
95110 SANNOIS
représenté par Me Fathia SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1375
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [D], de nationalité belge, et Monsieur [O] [B], de nationalité malienne, se sont mariés le 10 septembre 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de SURESNES, sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 05 octobre 2021, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens et procédé à la liquidation du régime antérieur.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [J] [Y] [B], né le 15 septembre 2016 à SURESNES ;
— [L] [J] [B], né le 09 octobre 2017 à SURESNES.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [D],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [D] à l’égard de [R] et [L] ;(…)
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [R] et [L] au domicile de la mère, Madame [D],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard des enfants comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie à 19 heures au dimanche à 18 heures,
— dit qu’à compter du relogement du père et sous réserve d’une domiciliation proche de l’établissement scolaire, ce droit s’étendra jusqu’au lundi matin entrée en classe ;
— dit que le père informera la mère de l’exercice de son droit jusqu’au dimanche soir ou au lundi matin inclus au plus tard trois jours avant le début de la fin de semaine concernée ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, (…)
FIXONS la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 (QUATRE-VINGTS) euros par enfant soit 160 (CENT SOIXANTE) euros par mois à compter de l’assignation,
DISONS que les frais médicaux non-remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER les juridictions françaises compétences et la loi française applicable à l’ensemble de
la présente procédure ;
PRONONCER le divorce des époux de Madame [H] [D] et Monsieur [O] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 10 septembre 2016, par devant l’officier d’état civil de la mairie de SURESNES ;
Par conséquent,
ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 2 rue du Ratrait à SURESNES
(92150) à Madame [H] [D]
DONNER ACTE à Madame [H] [D] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et en conséquence JUGER qu’il n’y a lieu à liquidation.
RAPPELER que c’est par l’effet de la loi que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXER la date des effets du divorce au 13 juillet 2022 ;
JUGER qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit d’aucun des deux époux
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [H] [D] et Monsieur [O] [B]
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [D] ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard des enfants comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures,
DIRE qu’en cas de relogement du père et sous réserve d’une domiciliation proche de l’établissement scolaire, ce droit s’étendra jusqu’au lundi matin entrée en classe ;
DIRE que le père informera la mère de l’exercice de son droit jusqu’au dimanche soir ou au lundi matin inclus au plus tard trois jours avant le début de la fin de semaine concernée ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires :
o la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
o la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
(…)FIXER la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 80 euros par enfant soit 160 euros par mois à compter de l’assignation,
(…)
ORDONNER que les frais médicaux non-remboursés des deux enfants soient pris en charge par moitié par les parents dans un délai de 15 jours suivant la présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné avec effet rétroactif au 15 mai 2023, et l’y condamné au besoin selon les modalités suivantes :
• Si la mutuelle de Monsieur [B] prend en charge le complément ou l’intégralité du reste à charge (des frais pris en charge par Madame [D]), il lui appartiendra de reverser l’intégralité du remboursement obtenu par sa mutuelle à Madame [D].
• Dans le cas où la mutuelle de Monsieur [B] ne prendrait en charge aucun frais ou que partiellement, il lui appartiendra de transmettre le justificatif à Madame [D] et de procéder au remboursement de l’intégralité de la prise en charge par sa mutuelle et de la moitié du reste à charge. »
Monsieur [B], ayant constitué avocat, n’a jamais conclu sur le fond du divorce.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de Madame [D], il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025 en raison de la charge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Madame [D] étant de nationalité belge et Monsieur [B] de nationalité malienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
— Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants commun résident en France, à SURESNES chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [D], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [D], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 13 juillet 2022 sans mention du fondement.
Le délai susvisé est ainsi apprécié à la date du présent jugement.
L’ordonnance du 15 mai 2023 a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Il ressort d’un échange officel entre les conseils des parties que Monsieur [B], au 2 août 2023, déclarait par le biais de son conseil une nouvelle adresse, 1 rue Louis Gillet à SANNOIS.
La résidence des parties est ainsi distincte depuis cette date à tout le moins, soit depuis plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’est pas formulé de demande de report spécifique, le principe légal sera appliqué.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [D] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 2 rue du Ratrait, 92150 SURESNES, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au titre des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est relevé en premier lieu que les enfants ne sont pas doués du discernement suffisant pour être entendus, qu’en tout état de cause aucune demande en ce sens n’a été réceptionnée par la juridiction, que par ailleurs les recherches effectuées n’ont pas révélé l’existence d’une mesure d’assistance éducative en cours auprès du juge des enfants du ressort.
Madame [D] sollicite des mesures identiques à celles ordonnées au titre des mesures provisoires, sauf concernant les frais de santé non remboursés examinée ci-après. Il sera fait droit à ses demandes en l’absence de tout élément nouveau invoqué ou démontré, les dispositions actuelles demeurant conformes à l’intérêt des enfants, pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé. Il n’est, de même, pas invoqué ou établi de changement substantiel dans les situations financières des parties, aucune modification de la pension alimentaire n’étant sollicitée.
S’agissant des frais médicaux non remboursés, le juge de la mise en état avait prévu leur partage par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Madame [D] indique toutefois avoir la plus grande difficulté à recouvrer la part du père, ses sollicitations et relances demeurant infructueuses. Elle en justifie notamment par un courriel du 7 septembre 2023.
La demande formée, qui vise à indiquer de manière très précise un ensemble de modalités de remboursement entre les parents après sollicitation de leurs mutuelles respectives et détermination du reste à charge, aborde des considérations administratives et organisationnelles qui dépassent l’office du juge aux affaires familiales et comportent des risques de difficultés d’exécution. Il y a lieu par conséquent de fixer un partage par moitié, tel que déjà prévu au stade des mesures provisoires, des frais de santé non remboursés, et de préciser que le règlement de sa part par le parent débiteur devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la présentation du justificatif de la dépense engagée par le parent créancier. Il n’y a pas lieu en revanche d’apporter davantage de précisions sur ce circuit au risque de créer confusion ou difficultés d’exécution en complexifiant un circuit de remboursement déjà peu appliqué, alors même que le partage par moitié de ces frais implique, de fait, la détermination de la part non prise en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle et que ce faisant chacun des parents a intérêt à solliciter sa mutuelle afin de réduire autant que possible le reste à charge.
Une trop grande difficulté dans l’exécution d’une telle mesure pouvait également se traduire par une demande de réintégration de ces frais à la pension alimentaire, dont Madame [D] en l’espèce n’a pas sollicité de modification.
Il peut en revanche utilement être prévu que Monsieur [B] devra justifier à Madame [D] sur demande, au maximum une fois par trimestre, de son relevé de prestations de mutuelle concernant l’enfant.
Il n’y a pas lieu à rétroactivité dès lors que le partage des frais était déjà prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires pour la période passée et qu’il n’est pas fait droit aux précisions de modalités sollicitées.
Par conséquent, il convient de :
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale ;-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement dit classique avec délai de prévenance et dérogations spécifiques (fête des pères et mères notamment)Fixer à 80 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père ; Ordonner le partage par moitié des frais de santé non remboursés ;Selon les modalités précisées au dispositif.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [J] [B]
né le 21 août 1985 à Bamako (Mali)
et de Madame [H], [F], [W], [U] [D]
née le 2 décembre 1982 à Soest (Allemagne)
mariés le 10 septembre 2016 à SURESNES (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 juillet 2022 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [D] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 2 rue du Ratrait, 92150 SURESNES,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [D] à l’égard de [R] et [L] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [R] et [L] au domicile de la mère, Madame [D],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard des enfants comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie à 19 heures au dimanche à 18 heures,
— dit qu’à compter du relogement du père et sous réserve d’une domiciliation proche de l’établissement scolaire, ce droit s’étendra jusqu’au lundi matin entrée en classe ;
— dit que le père informera la mère de l’exercice de son droit jusqu’au dimanche soir ou au lundi matin inclus au plus tard trois jours avant le début de la fin de semaine concernée ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 (QUATRE-VINGTS) euros par enfant soit 160 (CENT SOIXANTE) euros par mois à compter de l’assignation,
DITque les frais médicaux non-remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
DIT que dans ce cadre Monsieur [B] devra justifier sur demande à Madame [D] et au maximum une fois par trimestre de ses relevés de prestations de mutuelle concernant les enfants sur la période écoulée depuis la précédente transmission ;
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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