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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00322 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKPV
N° Minute : 25/00279
AFFAIRE
S.N.C. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
Substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 27 avril 2021 concernant son salarié M. [Y] [H], et l’a accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial a été établi le 29 avril 2021, avec la mention d’une « lombalgie droite ».
La [4] ([7]) du Val d’Oise a diligenté une instruction et par décision du 23 août 2021, a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable le 22 octobre 2021. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 21 février 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société SNC [9] demande au tribunal de juger inopposable, dans les rapports entre la société et la [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [H].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’absence de fait accidentel ayant causé une lésion, ainsi que l’absence de caractérisation d’une lésion. Selon elle, la matérialité des faits n’est établie par aucun élément objectif.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société [9].
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 27 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [9] que le 27 avril 2021, M. [H] a prévenu son employeur à 9h45 de la survenance d’un accident le jour-même à 8h26. Il travaillait ce jour là de 4h30 à 7h45 puis de 8h05 à 11h30. Il est indiqué qu’il a « ressenti un pincement en bas du dos en descendant de la cabine ».
Le certificat médical initial du 29 avril 2021 fait état d’une lombalgie droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2021 inclus.
En remplissant le questionnaire assuré, M. [H] a indiqué qu’en voulant descendre du camion, en pivotant, il a « senti aussitôt une forte douleur au bas du dos », ce qui l’a amené à appeler son chef pour l’avertir. Il dit avoir terminé sa tournée « ne pouvant être remplacé ». Il précise que la douleur est apparue de façon « brutale et soudaine ».
L’employeur a pour sa part indiqué dans son questionnaire que M. [H] ne fait pas mention de fait accidentel précis. Il affirme que lors de sa tournée, « il a téléphoné à son chef de secteur pour l’informer de son ressenti ». Selon l’employeur, M. [H] a déjà ressenti des douleurs au dos, « elles s’apparenteraient à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive ».
M. [F] [M], cité par M. [H] comme étant la première personne avisée (son chef de secteur) a également renseigné un questionnaire. Il relate le même contexte de survenance de la douleur, alors qu’il tournait pour se positionner afin de descendre du camion. Il précise que M. [H] s’est plaint auprès de lui de douleur en bas du dos.
Il résulte de ces pièces qu’il y a bien eu apparition soudaine d’une lésion, la douleur au dos, aux temps et au lieu de travail. L’apparition de la lésion pouvant être précisément datée, l’absence de survenance d’un événement ou d’un geste particulier est indifférente.
S’agissant de la matérialité des faits, les dires de la victime sont corroborés par le certificat médical et les trois questionnaires, desquels il résulte que l’employeur a été prévenu juste après le fait accidentel, les mêmes circonstances ayant été relatées par chacun. Il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail, peu importe l’absence de témoin direct des faits.
La société [9] relève par ailleurs l’existence d’un état pathologique antérieur et soutient que le refus de prise en charge de la [7] faisant suite au certificat de prolongation du 12 mai 2021 confirme l’existence d’un état pathologique indépendant.
Ce deuxième certificat médical prescrit un nouvel arrêt de travail du 12 mai au 13 juin 2021, que la [7] indique avoir pris en charge au titre de l’accident de travail du 27 avril 2021, en ce que le certificat porte sur un lumbago qui résulte de l’accident du travail. En revanche, la [7] affirme ne pas avoir pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les autres lésions apparaissant sur ce certificat, à savoir les hernies discales.
En tout état de cause, puisqu’il est établi la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail, le fait accidentel du 27 avril 2021 est présumé imputable au travail, et il revient à la société [9], pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [9] n’apporte pas d’élément permettant de prouver que la lésion du 27 avril 2021 proviendrait une cause totalement étrangère au travail, la simple existence d’un état pathologique antérieur, quand bien même elle serait démontrée, ne permettant pas de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE la SNC [9] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] [H] en date du 27 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SNC [9] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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