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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4JL
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 13]
C/
Service des Impôts des particuliers d'[Localité 11] sis [Adresse 6]
[U] à [Localité 12],, [J] [F] [S] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 13]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
AUTRE PARTIE:
Service des Impôts des particuliers d'[Localité 11]
sis [Adresse 7]
[Localité 12],
non comparante
DEFENDERESSE :
Madame [J] [F] [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
domiciliée : chez M. [Y]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 13 février 2025 et prorogé au 27 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 décembre 2014, et publié le 25 février 2015 au Service de publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, volume 2015 S n°15, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [J] [F] [S] [R], situés [Adresse 8] et [Adresse 4], cadastré section I n° [Cadastre 5] pour une contenance cadastrale de 2a et 13ca et section I n° [Cadastre 10] pour une contenance cadastrale de 88 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] a assigné en justice Madame [J] [F] [S] [R], afin que le juge de l’exécution constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 décembre 2014 publié le 25 février 2015 au Service de publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, volume 2015 S n°15, ordonne la radiation auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] et ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de la copie dudit commandement de payer valant saisie immobilière.
A l’audience du 12 décembre 2024, puis par conclusions par RPVA signifiées par la voie électronique du RPVA le 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son avocat, sollicite du juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de
l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14]
— dire que la procédure d’exécution initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble
sis [Adresse 9] à [Localité 14] n’a pas été abusive
et a été nécessaire pour faire valoir ses droits et aboutir au paiement intégral de sa créance,
— condamner Madame [J] [F] [S] [R] au paiement des frais de poursuites et des émoluments de la saisie immobilière d’ores et déjà réglés.
— condamner Madame [J] [F] [S] [R] aux entiers dépens.
Madame [J] [F] [S] [R], débitrice, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, ensuite prorogé au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette et de l’acquittement de la totalité des frais de saisie déboursés par le syndicat des copropriétaires. La débitrice n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense au fond en sorte que le désistement du syndicat des copropriétaire est parfait.
Par ailleurs, s’agissant des frais de poursuites et émoluments de la saisie immobilière, malgré relance au créancier poursuivant, il n’est pas justifié de la signification des conclusions de désistement à la débitrice. Il n’est pas d’avantage justifié du paiement des frais de poursuite par cette dernière. Ainsi, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’une convention avec le débiteur. Il n’y a donc pas lieu de déroger à l’article 399 du code de procédure civile et le créancier poursuivant supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la saisie-immobilière.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] et dit que ce désistement met fin à l’instance,
Laisse à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] les frais de la procédure de saisie immobilière,
Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 27 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE HYPO
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