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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 23/07604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2025
N° RG 23/07604 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYT7
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [Y], [U] [K]
C/
S.A.R.L. [C] [O], S.A.R.L. SPORTS EQUESTRES ORGANISATION (SEO), [R] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. SPORTS EQUESTRES ORGANISATION (SEO)
[Adresse 12]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
Madame [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 09 Avril 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [O] est le gérant des sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation (ci-après SEO), qui ont respectivement pour activité l’élevage et la pension de chevaux et « l’organisation de manifestations sportives instructeur d’équitation équestre prestations de services liés aux sports équestres ». Celles-ci sont exploitées au sein d’une écurie dénommée [Adresse 13] située [Adresse 2] à [Localité 15].
En décembre 2016, Mme [V] [Y] et sa Mme fille [U] [K] ont placé en pension auprès de la société [C] [O] le cheval Batman de la roque, acquis par la première pour être monté par sa fille.
En mars et avril 2017, Mme [V] [Y] a acquis le cheval dénommé Rock and roll de laye, pour être monté par sa fille, et qui a été placé en pension auprès de la société [C] [O] à compter d’avril 2017.
Au cours des 2021 et 2022, des factures relatives à la pension des chevaux sont demeurées impayées.
Le 21 juillet 2022, Mme [U] [K] a indiqué à M. [O] qu’elle envisageait de vendre les chevaux pour solder sa dette.
Le 1er février 2023, la société SEO a vendu le cheval Batman de la roque à Mme [R] [M].
Par courrier du 20 juin 2023, Mmes [Y] et [K] ont mis en demeure les sociétés [C] [O] et SEO de leur transmettre tout élément relatif à la vente du cheval Batman de la roque.
Par courrier daté du même jour, les sociétés [C] [O] et SEO leur ont répondu que les factures n’étaient plus payées, que le cheval Batman de la roque avait été cédé en application du mandat de vente confié à M. [O] et que ce dernier n’était pas opposé à la restitution du cheval Rock and roll de laye contre le paiement des arriérés.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 19 septembre 2023, Mmes [Y] et [K] ont fait assigner les sociétés [C] [O] et SEO et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [Y] et [K] demandent au tribunal de :
I. Concernant le cheval Batman de la roque
A titre principal,
— condamner Mme [M] à restituer le cheval dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— condamner solidairement les sociétés [C] [O] et SEO et Mme [M] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés [C] [O] et SEO à leur verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés [C] [O] et SEO et Mme [M] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles,
II. Concernant le cheval Rock and roll de laye
— condamner les sociétés [C] [O] et SEO à restituer le cheval dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— condamner solidairement les sociétés [C] [O] et SEO à verser :
*3 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts,
*10 000 euros à Mme [K] à titre de dommages et intérêts,
III. En tout état de cause
— condamner tout succombant aux dépens,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés [C] [O] et SEO demandent au tribunal de :
I. Concernant le cheval Batman de la roque
— débouter Mmes [Y] et [K] de leurs demandes,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat de pension,
II. Concernant le cheval Rock and roll de laye,
— débouter Mmes [Y] et [K] de leurs demandes,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à reprendre possession du cheval, sous astreinte, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à payer la somme de 3 212,52 euros, arrêtée au 1er juillet 2024,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de la procédure abusive,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat de pension,
III. En tout état de cause
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] aux dépens,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mmes [Y] et [K] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] de leurs demandes à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du prix d’achat du cheval Batman de la roque,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] à lui rembourser la somme de 29 510,15 euros au titre des frais d’entretien et de valorisation du cheval,
— condamner Mmes [Y] et [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mmes [Y] et [K] aux dépens,
— condamner Mmes [Y] et [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que si les sociétés [C] [O] et SEO évoquent la prescription d’une des demandes formées Mmes [Y] et [K], celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées par Mmes [Y] et [K] relatives au cheval Batman de la roque
Mmes [Y] et [K] revendiquent la propriété du cheval et font valoir qu’elles ont confié celui-ci en pension à M. [O] ; que celui-ci n’a jamais reçu mandat de vendre les chevaux, le message dont il se prévaut ne faisant état que d’une simple réflexion à ce sujet, et que ce prétendu mandat a été contredit dès la semaine suivante ; que si M. [O] avait eu l’intention de respecter un mandat, il aurait dû réaliser une reddition de comptes, ce dont il s’est abstenu ; que le propriétaire du cheval était selon la fiche réalisée par l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) Mme [K] ; qu’il existe une procédure de vente forcée des chevaux abandonnés que M. [O] aurait dû mettre en œuvre s’il avait entendu vendre les chevaux pour régler les dettes.
Elles soulignent, au visa des articles 2227 et 2276 du code civil, qu’aucun abandon des chevaux n’est caractérisé et que les sociétés ont très rapidement trouvé une mesure de compensation aux factures non réglées, soit en faisant monter les chevaux par des cavalières prenant à leur charge certains frais.
Elles précisent qu’il appartenait à Mme [M] de s’enquérir de la propriété de M. [O] et de sa capacité à vendre le cheval ; qu’elle ne pouvait penser que le club, qui a pour objet la prise de chevaux en pension, en était propriétaire ; que le faible prix ne pouvait être justifié par l’état de santé prétendument dégradé, d’autant que le cheval a très rapidement retrouvé son état compétitif ; qu’elles produisent à ce titre une expertise sur la valeur du cheval.
Elles ajoutent que ces différents éléments caractérisent des fautes qui ont privé Mme [K] de la possibilité de monter le cheval, qui a été vendu en fraude de ses droits, pendant plus de deux ans ; qu’elle subit un préjudice moral et un préjudice sportif lié à l’impossibilité de monter le cheval ; que ces préjudices doivent être réparés par les sociétés et par Mme [M].
A titre subsidiaire, en cas de rejet de l’action en revendication, elles demandent également réparation de la perte financière liée à la vente du cheval, évaluée à 25 000 euros sur la base du rapport d’expertise.
Les sociétés [C] [O] et SEO opposent que le cheval a été abandonné au cours de l’année 2020 dès lors que les demanderesses ne se sont plus présentées à l’écurie et ont cessé de régler factures et prestataires ; qu’elles revendiquent la possession du cheval à compter de février 2020 en se fondant sur l’article 2276 du code civil, et que le cheval a ultérieurement été cédé à Mme [M].
Elles soulignent que Mme [K] a confié à M. [O] un mandat de vente par message du 21 juillet 2022 ; que le message ultérieur de renonciation à ce mandat ne concernait pas ce cheval en question puisqu’il émanait de Mme [Y] ; que les demanderesses avaient pour habitude de lui donner des mandats de vente pour payer leur dette.
Elles ajoutent que le recours à la procédure prévue par l’article L. 213-10 du code rural et de la pêche maritime n’était pas nécessaire compte tenu du mandat et que cette procédure ne pouvait être mise en œuvre du fait de la disparition des demanderesses.
Elles exposent que Mme [M] a acquis le cheval Batman en toute bonne foi et M. [O] s’est présenté comme propriétaire du cheval ; que celui-ci a rendu compte de sa gestion et que le cheval avait été déclaré comme vendu par les demanderesses sur sa carte de propriété.
Sur les demandes indemnitaires, elles affirment que Mme [K] a cessé de s’occuper de son cheval et qu’aucun préjudice moral n’est démontré.
Mme [M] fait valoir, au visa de l’article 2276 du code civil, qu’elle a acquis de bonne foi le meuble d’une personne qui le détenait et qu’elle en est devenue propriétaire ; qu’elle savait qu’il avait appartenu à de précédents propriétaires, qu’elle ne connaissait pas, et qui l’avaient abandonné ; que la fiche de l’IFCE indiquait que Mme [Y] avait vendu le cheval.
Elle ajoute qu’il ressort des conclusions que M. [O] avait reçu un mandat de vente et qu’il confirme s’être présenté comme propriétaire ; que les demanderesses ne rapportent en tout état de cause pas la preuve la valeur alléguée du cheval.
Appréciation du tribunal,
1) Sur l’action en revendication
L’article 2276 du code civil dispose en son premier alinéa qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
En l’espèce et en premier lieu, le 1er février 2023, Mme [M] a acquis auprès de la société SEO le cheval Batman de la roque pour un prix TTC de 6 000 euros (pièce n°2 de Mme [M]).
Depuis cette acquisition, Mme [M] a réalisé de nombreuses dépenses en vue de l’entretien du cheval (pension, maréchalerie, santé : ses pièces n°7 à 9), de transport et de box en vue des compétitions (sa pièce n°15) et de coaching dans le cadre des compétitions (sa pièce n°24), et verse aux débats de nombreuses attestations (ses pièces n°16 à 21) qui relatent l’investissement qui a été le sien. Il ressort de ces éléments que Mme [M] s’est comportée comme si elle était propriétaire du cheval.
En deuxième lieu, lors de l’acquisition, il résulte des conclusions concordantes des sociétés [C] [O] et SEO d’une part, et de Mme [M] d’autre part, que M. [O] a indiqué à cette dernière que le cheval avait été abandonné par ses derniers propriétaires et qu’il en était devenu lui-même propriétaire. La facture de la vente émane ainsi de la société SEO dont M. [O] est gérant. Si les demanderesses précisent qu’il n’est pas usuel qu’une telle société soit propriétaire de chevaux, elles ne rapportent d’une part pas la preuve de cette affirmation et, d’autre part, les circonstances particulières liées au délaissement des deux chevaux justifiaient que la société SEO puisse en être propriétaire. Cette situation n’était donc pas de nature à faire douter Mme [M] de la propriété de la société SEO.
En outre, préalablement à la vente, M. [O] avait recherché des cavaliers pour s’occuper de ce cheval (ainsi que de Rock and roll de laye), et Mme [M] s’en occupait en réalité depuis mars 2022. Celle-ci verse aux débats des attestations qui confirment cette prise en charge (ses pièces n°16 à 22), dont deux (n°17 et 21) soulignent l’abandon du cheval par ses précédents propriétaires. A compter de cette date jusqu’à son acquisition en janvier 2023, Mme [M] n’a jamais eu de contact ou vu à l’écurie l’une des deux demanderesses, ce qui ne pouvait que corroborer, dans son esprit, l’affirmation de M. [O] selon laquelle le cheval avait été abandonné et qu’il en était propriétaire.
Cet état de fait était de surcroît corroboré par la consultation par Mme [M] de la fiche informatique du cheval établi par l’IFCE au terme de laquelle Batman de la roque était déclaré comme vendu par Mme [V] [Y], sans précision de l’identité de l’acquéreur (sa pièce n°11). De fait, les demanderesses soulignent que si Mme [Y] a vendu le cheval à sa fille Mme [K], cette dernière n’a jamais régularisé la cession.
Enfin, les demanderesses indiquent que le prix de cession était trop faible pour sa valeur, ce qui aurait dû attirer l’attention de Mme [M]. Elles produisent à ce titre une estimation de M. [D], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11] (leur pièce n°29), qui évalue celui-ci à la date de la vente à une somme comprise entre 17 000 et 20 000 euros HT, compte tenu de « son expérience et aux valeurs d’assurance que j’ai pu rencontrer, car aucun marché public n’existe ».
Toutefois et d’une part, le rapport de M. [D] consiste en une véritable expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, si bien qu’il doit être considéré comme non probant (Chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
D’autre part, outre que l’expert n’a pas pu examiner le cheval, celui-ci indique « Vous m’indiquez que l’interruption de compétition sportive entre le 24 octobre 2020 et le 24 juin 2022 n’est pas lié à des problèmes physiques. Mon expertise partira donc du principe que le cheval n’a pas rencontré de problèmes physiques significatifs altérant sa valeur » et « lors de sa vente, le cheval n’était pas en méforme physique ». Ainsi, M. [D] n’a pas eu connaissance du très mauvais état global du cheval lors de son acquisition, établi tant par un message de Mme [K] (le 22 janvier 2022 ; « Batman boitait depuis fin septembre ») que par l’ensemble des attestations versées aux débats par Mme [M].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [M] s’est comportée à compter de la vente du cheval Batman de la roque comme son véritable propriétaire, et qu’elle a pu légitimement croire que M. [O] en était propriétaire. La preuve de sa mauvaise foi n’est donc pas rapportée et elle doit être considérée, en application de l’article 2276 du code civil, comme son véritable propriétaire, ce qui fait obstacle à l’action en revendication qui sera rejetée.
L’action en revendication ayant été rejetée, l’ensemble des demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par Mme [M], sont sans objet, de même que l’appel en garantie formé par Mmes [Y] et [K].
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Il doit être examiné à ce stade si les sociétés défenderesses pouvaient vendre ce cheval à Mme [M].
En premier lieu, les sociétés [C] [O] et SEO se prévalent d’un mandat de vente.
L’article 1984 du code civil énonce en son premier alinéa que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Le mandat allégué consiste en un message téléphonique adressé le 21 juillet 2022 par Mme [K] à M. [O], dans lequel elle indique :
« Bonjour [E]
Je suis désolée pour encore une réponse tardive. Je suis partie visiter mes parents en Russie pour tenter de bouger notre situation avec nos finances et je recevais un message sur deux suite aux blocages etc.
Personnellement, je me retrouve dans une situation extrêmement compliqué en France avec des fonds limités et j’habite chez une amie.
En réfléchissant, même avec un travail je pense pas que je vais pouvoir solder la dette moi-même et me rétablir en même temps. Honnêtement, c’est extrêmement compliqué pour moi mais je pense vraiment qu’il faut commencer à réfléchir à la vente des chevaux pour que je puisse solder la dette et garder ce qu’il reste. Je pense pas qu’il y a une autre solution ».
Or et d’une part, dans ce message, Mme [K], après avoir fait état de sa situation compliquée, indique qu’elle ne pense pas pouvoir solder elle-même la dette et qu’elle « pense qu’il faut commencer à réfléchir à la vente des chevaux ». Ce faisant, et même si la fin de son message manifeste sa volonté d’aller dans ce sens (« Je pense pas qu’il y a une autre solution »), Mme [K] se contente de faire état d’une réflexion et, en aucun cas, ce message peut être interprété comme conférant un mandat de vente.
D’autre part, dans un message adressé dès le 2 août 2022, Mme [Y] indiquait à M. [O] : « (…) Nous ne voulons vraiment pas nous séparer de nos chevaux et nous voulons demander ce que nous pouvons faire pour les garder et régler la dette d’une manière ou d’une autre. Dites-moi s’il est possible de trouver un accord en dernier recours, qui nous réhabiliterait à vos yeux et nous permettrait de garder nos chevaux, de commencer à payer une petite somme. Nous serons dans cette mauvaise passe pendant encore deux mois et nous ne pourrons certainement allouer qu’une petite somme d’argent pendant ces deux mois (…) Dîtes moi s’il est possible de trouver un accord en dernier recours, qui nous réhabiliterait à vos yeux et nous permettrait de garder nos chevaux, de commencer à payer une petite somme et, à terme, de rembourser nos dettes. Y’a-t-il une date limite sur laquelle nous pouvons compter ? (…) ». Ce message, s’il a été rédigé par la seule Mme [Y], concerne indubitablement, par le pluriel utilisé, les deux chevaux placés dans l’écurie et non le seul dont celle-ci était propriétaire, et ne laisse aucune ambiguïté sur l’absence de volonté des demanderesses de conférer à ce dernier un quelconque mandat de vente.
Au demeurant, le tribunal relève que dans sa réponse du 6 août 2022, M. [O], loin de profiter de l’occasion pour lever l’éventuelle ambiguïté et s’enquérir de la volonté des demanderesses quant à la vente de leurs chevaux, répond « Il y a en effet énormément de dettes je ne sais quelle solution vous pouvez m’apporter mais il serait bon d’y réfléchir. J’espère que la situation pour vous va se débloquer et que l’on puisse boire et manger ensemble avec plaisir ».
Compte tenu de ces éléments, la circonstance que Mmes [Y] et [K] aient pu adresser un ou d’autres mandats de vente à M. [O] ne saurait conduire à interpréter les messages précédents comme conférant un quelconque mandat de vente.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés défenderesses n’avaient pas reçu de mandat de vendre le cheval Batman de la roque.
En deuxième lieu, en l’absence de mandat, si ces sociétés souhaitaient céder les chevaux pour obtenir paiement de leur créance, il leur appartenait de mettre en place toute procédure de saisie utile, notamment celle prévue par l’article L. 213-10 du code rural et de la pêche.
À ce titre, si elles font valoir qu’elles ne pouvaient mettre en œuvre cette saisie puisque Mmes [Y] et [K] étaient parties sans communiquer leur adresse, les éléments précités démontrent que M. [O] était toujours en contact avec elles, et qu’il pouvait le cas échéant solliciter leur adresse.
En troisième lieu, les messages précités démontrent que les sociétés [C] [O] et SEO ne peuvent prétendre que ce cheval avait été totalement abandonné par son propriétaire et qu’elles en seraient devenues propriétaires – la solution différente préalablement appliquée à Mme [M] étant justifiée par sa totale ignorance de ces échanges.
Par conséquent, il sera jugé que les sociétés défenderesses ont commis une faute en vendant le cheval Batman de la roque alors qu’il appartenait encore à Mme [K].
En quatrième lieu, sur le préjudice, Mme [K] a été privée de la valeur économique représentée par ce cheval. Si elle l’évalue à 25 000 euros, il a été préalablement retenu que la seule pièce sur laquelle repose cette estimation, le rapport de M. [D], n’était pas probante. Par conséquent, le tribunal retiendra le prix de revente à Mme [M], soit la somme de 6 000 euros, que la société SEO devra verser à titre de dommages et intérêts à Mme [K].
S’agissant du préjudice moral, il sera relevé d’une part que Mme [K] se contente (page 23 de ses écritures) d’indiquer qu’un bien lui appartenant a été vendu, ce dont il ne s’évince pas, automatiquement, l’existence d’un préjudice moral. D’autre part, ce dernier est d’autant moins caractérisé en l’espèce que lors de sa vente, la demanderesse ne s’occupait plus de ce cheval qu’elle avait préalablement songé à vendre afin de payer ses dettes auprès de l’écurie. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Enfin, Mme [K] sollicite réparation d’un préjudice sportif lié au fait de ne plus pouvoir monter le cheval. Toutefois, les mêmes raisons doivent conduire au rejet de cette demande dès lors qu’il n’est pas démontré, au regard des éléments précités, que Mme [K] aurait conservé ce cheval. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes formées par Mmes [Y] et [K] relatives au cheval Rock and roll de laye
Mmes [Y] et [K] sollicitent sa restitution et soulignent que les sociétés défenderesses consentent à le rendre. Elles ajoutent que ces sociétés ont spontanément cessé toute facturation à compter du mois de juillet 2022 et qu’il a été interdit à Mme [K] de monter le cheval ; que ce dernier a été qualifié et a concouru aux championnats de France amateur en juillet 2023 ; que Mme [Y] est privée de la possibilité de jouir de sa propriété ; que ces circonstances caractérisent un préjudice moral subi communément et, pour Mme [K], un préjudice sportif.
Les sociétés [C] [O] et SEO opposent qu’elles jouissent d’une possession paisible du cheval depuis le début de l’année 2020 et qu’elles ont proposé à plusieurs reprises la restitution du cheval.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, sur la demande de restitution, si les sociétés défenderesses invoquent une possession paisible du cheval, le même raisonnement appliqué au titre du cheval Batman de la roque doit être retenu s’agissant de Rock and roll de laye, les sociétés défenderesses ne pouvant se prévaloir de la qualité de propriétaire du fait de son abandon.
Par ailleurs, il ressort des courriers pré-contentieux échangés entre les parties que :
— dans leur courrier du 20 juin 2023, les demanderesses ont interrogé les sociétés [C] [O] et SEO sur la vente du cheval Batman de la roque, sans réclamer la restitution de Rock and roll de laye (pièce n°10 des sociétés) ;
— le 20 juin 2023, les sociétés [C] [O] et SEO proposaient la restitution du cheval contre le paiement des frais d’entretien du cheval jusqu’à ce jour (pièce n°11), volonté réitérée par courriels des 26 juillet, 25 août et 11 septembre 2023 (pièces n°14 et 15 des sociétés et 22 des demanderesses) ;
— par courriel du 11 septembre 2023, les demanderesses indiquaient ne pas souhaiter dissocier le sort des deux chevaux et que la restitution du cheval Rock and roll de laye était proposée à des conditions inacceptables (pièce n°16).
Dans leurs conclusions, les sociétés [C] [O] et SEO ne contestent pas détenir le cheval Rock and roll de laye, qui leur a été confié par Mme [Y], et indiquent par ailleurs l’adresse à laquelle il se trouve afin que celle-ci puisse le récupérer. Elles ne s’opposent donc pas au principe de la restitution sollicitée par Mme [Y].
Malgré cet accord, aucune restitution de ce cheval n’a eu lieu pendant la mise en état de la présente affaire.
Par conséquent, le tribunal ordonne :
— à Mme [Y] de récupérer le cheval Rock and roll de laye dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— aux sociétés [C] [O] et SEO de maintenir à disposition le cheval afin que Mme [Y] puisse le récupérer.
Compte tenu de l’accord des parties pour procéder à cette restitution, aucune astreinte ne sera prononcée.
En deuxième lieu, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Invoquant un préjudice moral et sportif, Mme [K] se fonde sur un message téléphonique du 6 août 2022 dans lequel M. [O] indique « je n’ai jamais interdit à [U] de venir néanmoins je ne veux pas la laisser monter ses chevaux parce que d’autres personnes qui paye un peu les monte ».
Néanmoins, cet unique message est intervenu alors que les demanderesses ne payaient plus les sommes dues au titre de la pension du cheval et avaient indiqué envisager la vente des chevaux afin de payer leurs dettes. Compte tenu de ce contexte particulier, il sera jugé que ce message ne démontre aucune interdiction continue faite à Mme [K] de monter le cheval et, au demeurant, aucune autre pièce produite n’a pour objet de démontrer que celle-ci se serait vu refuser l’accès à son cheval après s’être rendue à l’écurie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur les demandes formées par les sociétés [C] [O] et SEO
Les sociétés [C] [O] et SEO se plaignent d’un manquement contractuel et précisent que les défenderesses n’ont pas réglé les factures des pensions, les plaçant dans une situation financière compliquée, leur causant un préjudice évalué à 5 000 euros. Relativement à Rock and roll de laye, elles demandent en outre paiement des factures relatives à sa pension.
Mmes [Y] et [K] opposent qu’il n’est démontré aucun préjudice
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce et en premier lieu, s’agissant des deux chevaux, il n’est pas contesté que Mmes [Y] et [K] ont payé très tardivement les factures qui leur ont été adressées. Dans son attestation (pièce n°19 des sociétés), l’expert-comptable relate que « Mlle [K] a, à compter d’avril 2019, régulièrement présenté un solde débiteur en tant que cliente de la Sarl [C] [O]. Entre avril 2019 et septembre 2019 Mme [K] a eu jusqu’à trois mois de retard de pension pour ces deux chevaux. Puis après une très brève période où son compte est presque revenu à la normale, à compter de juin 2020, le compte n’a cessé d’être débiteur, pour atteindre jusqu’à 7 mois de retard de paiements des factures émises pour ses deux chevaux ». Les retards sont également établis par les échanges téléphoniques versés aux débats (voir à ce titre la pièce n°3 des sociétés qui recense les relances réalisées). L’ensemble de ces éléments démontre un manquement contractuel.
S’agissant du préjudice subi, l’expert-comptable affirme : « Cette situation a gravement obéré la trésorerie des deux sociétés et entraîné des retards de paiement aux principaux fournisseurs comme La graineterie Depaux (litière et fourrage) et la société Sanders (aliments), situation qui s’est également ressenti quant aux tarifs pratiqués par ces deux fournisseurs ».
Le préjudice financier évoqué par l’expert-comptable, lié à la hausse des tarifs pratiqués, n’est évoqué que de manière vague et imprécise, aucune pièce complémentaire n’étant à ce titre produite. Le tribunal retiendra par conséquent qu’il n’est pas démontré.
Néanmoins, il s’évince de cette attestation que les sociétés ont été contraintes, compte tenu des retards dans le paiement des pensions, à payer elles-mêmes avec retard leur propre fournisseur, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice d’image dont l’évaluation sera limitée, en l’absence de fourniture de pièces propres à en évaluer la consistance exacte, à la somme de 1 000 euros, que chacune des deux propriétaires devra verser relativement à son cheval.
En deuxième lieu, les sociétés sollicitent le paiement des frais dépensés pour Rock and roll de laye, chiffrés à 3 212,52 euros (pièce n°22 des sociétés) et arrêtés au 1er juillet 2024.
Aucune des parties n’ayant jamais résilié le contrat de pension de ce cheval, il appartient à Mme [Y], seule propriétaire de ce cheval, d’assurer le paiement de ces frais dont le quantum n’est pas contesté, conformément à l’article 1947 du code civil (« La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées »).
Mme [Y] sera donc condamnée à verser cette somme aux sociétés [C] [O] et SEO, qui seront déboutées de cette demande en ce qu’elle est formée à l’encontre de Mme [K].
Sur la demande de condamnation des demanderesses à verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure
Les sociétés [C] [O] et SEO font valoir que l’action est abusive dès lors qu’elles ne se sont pas opposées à la restitution du cheval Rock and roll de laye. Mmes [Y] et [K] contestent le caractère abusif de leur action.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mmes [Y] et [K] ont agi en justice à l’encontre des sociétés [C] [O] et SEO avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
Au demeurant, il sera relevé que le moyen développé par les sociétés [C] [O] et SEO ne concerne que l’action en restitution du cheval Rock and roll de laye ) à laquelle elles ne s’opposaient pas, alors que les demandes formées par Mmes [Y] et [K] portent sur d’autres points sur lesquels elles ont obtenu gain de cause.
Par conséquent, elles seront déboutées de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
En l’espèce, les dépens exposés par Mme [M] seront supportés par Mmes [Y] et [K].
Pour le surplus, chacune des parties ayant partiellement perdu à l’endroit des demandes formées par l’autre, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mmes [Y] et [K] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées sera rejeté, chacune des parties ayant partiellement perdu à l’endroit des demandes formées par l’autre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] de leur action en restitution du cheval Batman de la roque,
Condamne la société Sports équestres organisation à verser à Mme [U] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la valeur du cheval Batman de la roque,
Déboute Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] du surplus de leurs demandes de condamnation des sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation à leur verser des dommages et intérêts relativement au cheval Batman de la roque,
Ordonne à Mme [V] [Y] de récupérer le cheval Rock and roll de laye dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne aux sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation de maintenir à disposition le cheval afin que Mme [V] [Y] puisse le récupérer,
Rejette les demandes visant à assortir ces condamnations d’une astreinte,
Déboute Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] de leurs demandes de condamnation des sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation à leur verser des dommages et intérêts relativement au cheval Rock and roll de laye,
Condamne Mme [U] [K] à verser aux sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des factures de pension du cheval Batman de la roque,
Condamne Mme [V] [Y] à verser aux sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des factures de pension du cheval Rock and roll de laye,
Condamne Mme [V] [Y] à verser aux sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation la somme de 3 212,52 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, au titre des frais occasionnés par le cheval Rock and roll de laye,
Déboute les sociétés [C] [O] et Sports équestres organisation du surplus de leurs demandes de condamnation de Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] à leur verser des dommages et intérêts,
Condamne Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] aux dépens exposés par Mme [R] [M],
Laisse le surplus des dépens à la charge de la partie les ayant exposés,
Condamne Mme [V] [Y] et Mme [U] [K] à verser à Mme [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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