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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/02398 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25RU
N° de minute :
[V] [L], [C]
c/
[Y] [J], [Q] [T]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 468
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [J], propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 3], ont entrepris des travaux dans le courant de l’année 2025, portant notamment sur une démolition partielle et la surélévation d’un bâtiment, ainsi que la réfection d’une partie de la toiture avec pose de fenêtre de toit.
Arguant que ces travaux leur auraient occasionné des dégradations sur leur bien, Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, assigné Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [J] épouse [T] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 07 janvier 2026 aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] ont notifié de nouvelles conclusions écrites, maintenant leur demande d’expertise.
A visa de leurs conclusions écrites, Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [J] ont conclu au rejet de la mesure d’expertise et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils ont demandé qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Lors des débats, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [L]/[I] produisent un premier constat établi le 11 mars 2025 par commissaire de justice, étant précisé que celui-ci a été requis aux fins de constater l’état de leur bien avant l’exécution des travaux par leurs voisins.
Il est notamment mentionné l’existence d’une très légère fissuration au crépi du pignon appartenant au fonds riverain sur quelques centimètres, ainsi que des murs en brique et soubassements crépis en très bon état.
D’autre part, il est précisé que le mur du séjour jouxtant le fonds riverain ne présente aucune dégradation remarquable.
Suivant un second constat effectué le 22 juillet 2025, soit après le démarrage des travaux sur le fonds voisin, il a été relevé que le mur latéral droit construit en briques et surmonté d’un crépi comportait trois fissurations verticales. Il est noté que par comparaison de ces constatations avec celles établies le 11 mars 2025, il est observé un prolongement des fissures.
En outre, ce constat indique qu’une partie du revêtement bitumineux assurant l’étanchéité du toit a été déplacée.
L’existence de ces fissures est corroborée par des photographies prises par les demandeurs eux-mêmes, laissant entrevoir une aggravation de celles-ci. A cet égard, le fait que ces clichés n’ont pas été pris de manière contradictoire importe peu à ce stade, dans la mesure où il n’est pas nécessaire pour les demandeurs de prouver la réalité des désordres allégués, mais de fournir seulement des éléments rendant crédibles leurs allégations en ce sens.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, Monsieur et Madame [T] font valoir que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à faire état de désordres sur un mur, dont ils sont les seuls propriétaires. Cependant, ils ne produisent aucun élément objectif et concret permettant de l’étayer, alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un mur séparant les deux propriétés. Par ailleurs, dans cette hypothèse même, les demandeurs pourraient quant même justifier d’un intérêt à agir, dans la mesure où une éventuelle fragilité structurelle du mur que pourrait laisser croire la présence de ces fissures, serait de nature à représenter un danger à plus ou moins long terme pour les personnes vivant sur leur fonds, notamment par la chute progressive de matières.
En second lieu, ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser la superficialité de ces fissures, invoquée par eux.
Dès lors, au vu de ces observations, Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il conviendra de prendre acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par les époux [T]
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ces derniers.
En revanche, Monsieur et Madame [T] ayant échoué en leur demande de voir rejeter la mesure d’expertise, il convient de les débouter de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.72.47.45
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 2]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et leurs pièces, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la solidité du bien des demandeurs ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher l’origine et les causes de ces désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] et Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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