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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ), S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS ( SETP ), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. IDEX [ Localité 33 ], Société AVIVA, S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI, COMMUNE, Syndicat des copropriétaires de la résidence « [ 34 ] », Mutuelle des Architectes Français ASSURANCES ( MAF ), S.A.S. SAPIAN, S.A.S. SGBTU, ETABLISSEMENT PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE EN OMISSION DE STATUER RENDUE LE 21 Janvier 2026
N° RG 26/00165 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RYK
N° :
RG n°25/301
COMMUNE DE [Localité 35],
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 36] OUEST [Localité 33]
c/
S.A.S. IDEX [Localité 33],
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [34] », sis [Adresse 10]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA TEISSIER SABI,
S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI,
S.A.S. SAPIAN,
S.A.S. SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SETP),
Société AVIVA, en sa qualité d’assureur de la Société SETP, nouvelle dénommée société ABEILLE IARD ET SANTE,
S.A.S. SGBTU,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société SGBTU,
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[34]”, sis [Adresse 11],
S.E.L.A.R.L. R. MARNEZ ARCHITECTES,
Mutuelle des Architectes Français ASSURANCES (MAF), en sa qualité d’assureur de la SELARL R. MARNEZ ARCHITECTES,
[Localité 37]
RG n°25/1153
COMMUNE DE [Localité 35],
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 36] OUEST LA [Localité 30]
c/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
RG n°25/301
DEMANDERESSES
COMMUNE DE [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 23]
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 36] OUEST [Localité 33]
[Adresse 32]
[Localité 28]
Tous deux représentés par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. IDEX [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1709
Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE LIBERTE », sis [Adresse 9] [Localité 35] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA TEISSIER SABI
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372, Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263, Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.S. SAPIAN
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
S.A.S. SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SETP)
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représentée par Maître Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
Société AVIVA, en sa qualité d’assureur de la Société SETP, nouvelle dénommée société ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. SGBTU
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société SGBTU
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE LIBERTE”, sis [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.E.L.A.R.L. R. MARNEZ ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non-comparante
Mutuelle des Architectes Français ASSURANCES (MAF), en sa qualité d’assureur de la SELARL R. MARNEZ ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non-comparante
[Localité 37]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Non-comparante
RG n°25/1153
DEMANDERESSES
COMMUNE DE [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 23]
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 36] OUEST [Localité 33]
[Adresse 32]
[Localité 28]
Tous deux représentés par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 26]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 sous le n° de RG 25 301,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction qui a omis de statuer sur une demande peut compléter son jugement ans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande devant être présentée par requête un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, après avoir entendu ou avoir appelé les parties,
Vu la requête en omission de statuer datée du 17 septembre 2025 du conseil de la Commune de [Localité 35] et l’Etablissement Public Territorial [Localité 36] Ouest La [Localité 30],
Vu le message adressé par le greffe aux conseils des parties leur demandant s’ils souhaitent être entendus lors d’une audience concernant cette requête, ce qu’ils n’ont pas souhaité,
SUR CE,
Les requérantes indiquent qu’elles avaient sollicité non seulement d’ordonner l’extension du périmètre de la mission mais également d’étendre l’expertise à la société BUREAU VERITAS.
Il importe de préciser que cette dernière demande s’analyse en réalité en une demande de rendre communes à la société BUREAU VERITAS les ordonnances du 17 août 2016 désignant Monsieur [L] (RG n° 16 1910) , l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016 et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064) .
Elle aurait donc dû être formulée ainsi, et non pas en une demande d’étendre la mission à la société BUREAU VERITAS.
Néanmoins il convient de faire droit cette demande en ordonnance commune, et donc, de rendre communes à la société BUREAU VERITAS les ordonnances du 17 aout 2016 désignant Monsieur [L] (RG n° 16 1910), l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016 et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064) .
Il convient donc de compléter l’ordonnance en ce sens et de rajouter dans les motifs en page 5, avant la phrase « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse » :
« Il y a lieu de rendre communes à la société BUREAU VERITAS l’ordonnance du 17 aout 2016 désignant comme expert Monsieur [L] (RG n° 16 1910), l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016, et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064). »
Il y a lieu de rajouter également dans le Par ces motifs en page 6 avant la phrase débutant par « Disons qu’une consignation complémentaire .. » :
« Rendons communes à la société BUREAU VERITAS l’ordonnance du 17 aout 2016 désignant comme expert Monsieur [L] (RG n° 16 1910),l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016 , et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064) , »
Le reste de l’ordonnance reste inchangé.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 sous le n° de RG 25 301,
Complétons l’ordonnance de la manière suivante :
Rajoutons dans les motifs en page 5, avant la phrase « les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse » :
« Il y a lieu de rendre communes à la société BUREAU VERITAS l’ordonnance du 17 aout 2016 désignant comme expert Monsieur [L] (RG n° 16 1910), l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016 , et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064) . »
Rajoutons dans le Par ces motifs en page 6 avant la phrase débutant par « Disons qu’une consignation complémentaire .. » :
« Rendons communes à la société BUREAU VERITAS l’ordonnance du 17 aout 2016 désignant comme expert Monsieur [L] (RG n° 16 1910), l’ordonnance le remplaçant par Monsieur [V] en date du 22 septembre 2016, et l’ordonnance d’extension de mission du 26 avril 2017 (RG 17 1064), »
Disons que le reste de l’ordonnance est inchangé,
Disons que la présente sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 7 juillet 2025,
Disons que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 35], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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