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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 17/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 17/05519 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S5G5
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [P], [S] [D]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société SELECT FINANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2126
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
Société SELECT FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1668
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 septembre et 14 décembre 2012, M. [M] [P] et Mme [S] [D] ont confié à la société Select Finance, la mission de rechercher et de souscrire, auprès de la société Kalys Investissement (anciennement « La Financière de Lutèce »), un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi dite « Girardin industriel ».
Cet investissement consiste pour l’investisseur, par le biais de sociétés par actions simplifiées, à procéder à l’acquisition de matériels en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales en outre-mer, et permettant une réduction d’impôt proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement.
M. [P] a consenti un second mandat de recherche à la société Select Finance le 30 septembre 2013.
Par lettres en date des 11 novembre et 1er décembre 2015, l’administration fiscale a notifié à M. [P] et à Mme [D] une rectification fiscale, l’économie d’impôt escomptée ne pouvant être revendiquée dans la mesure où les installations n’étaient ni achevées, ni en état de fonctionner.
Par acte judiciaire du 12 avril 2017, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner la société Select Finance devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à les indemniser pour les préjudices qu’ils ont subis en raison de ses manquements à ses obligations d’informations, de conseils et de loyauté ayant conduit à l’échec de leurs investissements.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour escroquerie déposée à l’encontre de la société Kalys Investissement et a enjoint à la société Select Finance de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2012, 2013, 2015 et 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par acte judiciaire du 24 novembre 2020 les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la société anonyme AIG Europe aux fins de sa condamnation solidaire avec la société Select Finance.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 17 décembre 2020.
A la suite d’un nouvel incident formé cette fois par l’assureur sur le fondement de la prescription de l’action, par ordonnance du 1er septembre 2023 le juge de la mise en état a précisé que la fin de non-recevoir ainsi soulevée par AIG Europe relevait du fond.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, M. [M] [P] et Mme [S] [D] demandent au tribunal sur le fondement des articles 73, 771 et 135 du code de procédure civile, L. 550-1-1 , L. 533-12-II, L541-8-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, 314-11, 325-4, 325-7 du règlement général de l’AMF et 1147 et 1132 du code civil de:
— dire les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— écarter des débats les pièces citées par la société Select Finance n° 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 et 30,
— débouter la société Select Finance et la compagnie AIG Europe SA de l’ensemble de leurs demandes, et déclarer en conséquence recevable l’action intentée par les demandeurs à l’encontre de la société AIG Europe SA,
— déclarer valable le contrat entre la société AIG Europe SA et la société Select Finance,
à titre principal,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à payer à M. [M] [P] la somme de 24 193 euros,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à payer à Mme [S] [D] la somme de 5 335 euros,
subsidiairement,
— condamner la société AIG Europe SA et la société Select Finance à verser à M. [M] [P] la somme de 17 854 euros,
— condamner la société AIG EUROPE SA et la société Select Finance à verser à Mme [S] [D] la somme de 4 500 euros,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à verser à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à verser à Mme [S] [D] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à payer à M. [M] [P] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance à payer à Mme [S] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AIG Europe SA et la société Select Finance aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que les pièces adverses telles que numérotées de la pièce numéro 3 à la pièce numéro 21 ainsi que la pièce 30 n’ont pas été versées aux débats. Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer qui selon eux n’est pas justifié précisément du fait des pièces dans la communication est manquante.
S’agissant de la prescription biennale, ils se prévalent de l’article 2234 du Code civil précisant qu’elle ne couvre pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu’ainsi elle ne peut pas courir contre eux dans la mesure où la société Select Finance n’avait pas voulu communiquer les coordonnées de son assureur.
Ils reprochent à la société Select Finance un manquement aux obligations d’informations, de conseils et de mise en garde et d’avoir minimisé les risques encourus. Ils soutiennent par ailleurs que la défenderesse a manqué à son obligation de loyauté alors même qu’elle aurait eue nécessairement connaissance du communiqué de presse publiépar l’agence des marchés financiers le 9 juin 2015 et que la simple lecture de ce document aurait pu l’alerter du fait que la société mise en relation était déficitaire. Ils pointent également le manquement de Select Finance et tant que conseiller en investissements financiers à son obligation de soumettre une lettre de mission conformément à l’article 325-4 du règlement de l’AFM. Ils évaluent leur préjudice au montant du redressement fiscal qu’ils ont dû subir pour l’année 2012 et se prévalent d’un préjudice moral du fait des désagréments liées à un redressement fiscal.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2019, la SARL Select Finance sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1132 du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pour escroquerie que la défenderesse a déposé à l’encontre de la société Kalys Investissements,
à titre principal,
— constater que Select Finance a bien exécuté son obligation d’information,
— constater que M. [M] [P] et Mme [S] [D] n’ont pas apporté la preuve de l’absence de loyauté de Select Finances,
— débouter M. [M] [P] et Mme [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [P] et Mme [S] [D] à verser respectivement les sommes de 6 000 et 4 000 euros à la société Select Finance en raison de leur mauvaise foi,
— condamner M. [M] [P] et Mme [S] [D] a verser solidairement à Select Finance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [P] et Mme [S] [D] aux entiers dépens.
La défenderesse expose au soutien de ses prétentions que la société Kalys Investissements, anciennement dénommée " [Adresse 9] Financière de Lutèce « se présentait comme une société sérieuse et renommée de distribution de produits financiers. Elle offrait notamment des opérations éligibles au dispositif fiscal dit » Girardin industriel " consistant à acquérir des parts de sociétés en participation dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques. Elle était enregistrée sur le registre de l’Orias en tant que conseiller en investissements financiers jusqu’au 5 septembre 2014. Elle a par la suite été condamnée par l’AFM à 200 000 euros d’amende notamment pour non-respect de ses obligations.
Elle indique que la loi du 21 juillet 2003 de programme pour le développement des collectivités d’outre-mer permettait aux contribuables de bénéficier d’une réduction fiscale de 40 % du montant de leur investissement en réduction d’impôt sur 5 ans mais que le succès de ce mécanisme a eu pour conséquence de pousser l’administration fiscale à concevoir une interprétation controversée en particulier s’agissant de l’alinéa 20 de la loi qui précise que la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. La concluante affirme que selon l’administration fiscale l’installation dans le secteur photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique. Ainsi cette interprétation introduit une condition supplémentaire qui n’avait pas été portée à la connaissance des contribuables lorsque ces derniers ont rempli leur déclaration d’impôts.
Elle fait part du fait que la société Kalys Investissements a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2016 alors qu’elle avait encaissé entre juillet 2011 et décembre 2013 la somme de 353 408 euros directement versée auprès de clients avec lesquels elle avait traité en direct. Elle précise que Kalys Investissements avait promis un rendement de 7 % qui ne correspondait pas au taux réellement servi et d’un prix de revente garanti à la 10e année qui ne correspondait pas non plus à la réalité, manquant ainsi à son obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse lors de la souscription de ses produits. Elle soutient ainsi que les montages astucieux de la Kalys Investissements ne permettaient pas aux intermédiaires de se douter de l’existence d’un tel risque dans la défiscalisation. Elle indique de son côté avoir exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi et rappelle n’être tenue qu’à une obligation de moyen.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la société AIG Europe SA sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 122 et 789 du code de procédure civile, L. 113-5 et L. 114-1 du code des assurances, et 6 du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [V],
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [V] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de AIG Europe au titre de l’investissement souscrit le 30 septembre 2013, compte tenu de l’exercice illégal de l’activité de CIF de Select Finance,
à titre encore plus subsidiaire,
— débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dans la mesure où la responsabilité de Select Finance n’est pas établie,
en tout état de cause,
— débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre AIG Europe SA,
— faire application des limites de garantie d’AIG Europe à savoir un plafond de garantie de 150 000 euros, d’une franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre AIG Europe et Select Finance au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, où tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelles ou personnelles suffisantes pour répondre de toute restitution ou réparation,
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens,
— condamner les consorts [V] à verser à AIG Europe la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’action de M. [P] et Mme [D] est prescrite à défaut pour les demandeurs d’avoir agi dans un délai de 2 ans à compter de l’événement donnant naissance à la garantie. Elle soutient par ailleurs que la société Select Finance avait exercé une activité de CIF de manière illégale compte tenu de son défaut d’immatriculation sur le registre de l’ORIAS.
Subsidiairement elle affirme que son assuré n’a commis aucune faute dans le cadre de la commercialisation du produit Kalys et que par ailleurs M. [P] et Mme [D] ne déduisent aucune conséquence du manquement par la société Select Finance à son obligation formelle notamment l’absence de communication d’une lettre de mission qui selon la concluante n’est que de pure forme. L’assurance précise par ailleurs que le risque de redressement fiscal est inhérent à tout produit de défiscalisation et que l’obligation d’informations et de conseils se limiteà l’état des connaissances au jour de la souscription. L’assurance affirme encore que la demande consistant à rembourser les sommes investies concernele seul contrat conclu entre les demandeurs et la société Kalys auquel les défenderesses ne sont pas parties. Elle conteste par ailleurs que la preuve d’un préjudice moral soit rapportée et qu’une perte de chance soit établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que la société Select finance s’est désistée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale et que dès lors par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2023, le juge a déclaré sans objet cette demande. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point.
1. Sur la responsabilité de la société Select Finance
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 applicable au litige, dispose que les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
L’article 314-11 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l’information inclut le nom du prestataire de services d’investissement. Elle est exacte et s’abstient en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
L’article 325-7 dudit règlement précise que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1°L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;
2°Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
L’obligation de conseil et d’information incombant au conseiller en investissements financiers est une obligation de moyen.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier précise que ces conseillers en investissements financiers doivent agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
En l’espèce, il sera relevé que la société Select Finance, ne verse pas aux débats les pièces numérotées 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 et 30, de sorte qu’elle n’établit pas le bien-fondé de ses arguments en réponse aux conclusions adverses, ne produisant aucun élément qui attesterait d’une information adéquate concernant les risques de l’investissement réalisé.
Au moment de la souscription à l’investissement, elle était immatriculée à l’ORIAS et exerçait l’activité de courtier et de conseiller en investissements financiers. Elle n’a pas soumis de lettre de mission au souscripteur comme elle en avait l’obligation conformément à l’article 325-4 du règlement de l’autorité des marchés financiers. Les dossiers de souscriptions « Girardin Industriel-Energies Renouvelables » signés par les parties le 28 septembre 2012 et le 14 décembre 2012, mettent largement en avant l’intérêt du programme d’investissement qualifié de « grande réussite » en outre-mer précisant par ailleurs que les programmes ont tous obtenu les autorisations de raccordement au réseau électrique en 2011. Le cadre fiscal notamment l’article 199 undecies B, y est certes rappelé, mais cette seule information consistant en un renvoi à la loi ne peut suffire à considérer que les souscripteurs ont bénéficié d’une information complète et détaillée avant de prendre une décision engageant leur patrimoine.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que pour l’année 2012, les comptes de la Financière de Lutèce déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris étaient particulièrement alarmants.
Il est ainsi indiqué dans le rapport de présentation des comptes, en référence à la diversification du portefeuille financier, que la façon d’opérer rend les marges incertaines et expose à un risque accru les activités de défiscalisation (page 44 du rapport). Ce faisant la société Select Finance, qui s’est gardée d’alerter les souscripteurs, et n’a pas fourni d’avertissement sur le risque de rectification fiscale en cas de non raccordement, a également manqué à son obligation de loyauté.
La société Select Finance a dès lors manqué à ses obligations vis-à-vis de M. [M] [P] et de Mme [S] [D], engageant ainsi sa responsabilité civile.
2. Sur la demande en paiement de M. [M] [P] et Mme [S] [D]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
2.1. Sur le préjudice financier
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.213).
Ainsi s’il est de principe constant qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu et que le paiement d’un impôt mis à sa charge à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, il en va différemment lorsque comme dans les circonstances précises de cette espèce, le contribuable a en réalité perdu le bénéfice d’impôts qu’il aurait dû obtenir si le conseil donné par la personne qualifiée à laquelle il s’est adressée, avait été exempt de critique. Pour autant, le demandeur ne saurait prétendre à l’allocation, à titre de dommages et intérêts, du montant de l’avantage fiscal escompté. En revanche, les sommes investies doivent être prises en considération.
Le dommage consistant en une perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice subi et non à sa totalité.
Elle sera estimée, au vu des éléments de l’espèce, à 80 %.
Il convient dès lors de fixer les dommages intérêts au titre des préjudices subis par les demandeurs à 80 % des sommes qu’ils ont investies soit à la somme de 13 600 euros s’agissant de M. [P] et 3 600 euros s’agissant de Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2.2. Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aucune pièce attestant de l’existence ou de la consistance d’un préjudice moral.
En l’absence de la production de tels éléments, ils seront par conséquent déboutés de leur demandes formulées à ce titre.
3. Sur la mise en cause de la société AIG Europe
3.1. Sur la prescription soulevée par l’assurance
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure.
Il convient de rechercher la date à laquelle le demandeur a obtenu de l’assuré les renseignements qui pouvaient le mettre en mesure d’invoquer la garantie de l’assureur afin de déterminer le point de départ du délai (1re Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-16364).
Il sera rappelé que le tribunal peut trancher les fins de non-recevoir au fond dans la mesure ou l’instance a été engagée avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du décret n°2019-1333 du 19 décembre 2019 ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs ont sollicité à de nombreuses reprises de la société Select Finance la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile.
Ce n’est que le 12 octobre 2020 que le conseil de la société Select Finance a communiqué les attestations d’assurance après que l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2020 lui a été signifiée.
Dès lors, le délai de la prescription biennale n’a couru qu’à compter de cette date et expirait donc le 29 mai 2022.
Les demandeurs ayant assigné la société AIG Europe le 24 novembre 2020 leur action n’est pas prescrite. L’assurance sera dès lors déboutée de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription.
3.2. Sur la garantie de l’assurance AIG Europe
La société AIG Europe soutient que son assuré aurait exercé l’activité de conseil en investissements financiers de manière illégale à défaut d’être inscrit à l’Orias.
Les conseillers en investissements financiers doivent, dans un délai de six mois, déclarer leur activité à l’Orias depuis le 15 janvier l’année 2013. La société Select Finance a été immatriculée à l’Orias à partir du 18 octobre 2013. Il est constant que la société défenderesse était assurée auprès de la société AIG Europe SA au moment de l’investissement litigieux, alors même que l’obligation d’immatriculation à l’Orias n’était pas encore en vigueur. Dans ces circonstances, le seul retard de quelques mois dans les formalités d’immatriculation à l’Orias de la société Select Finance ne saurait à lui seul constituer une cause de nullité du contrat d’assurance.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum l’assurance AIG Europe aux sommes dues au titre du préjudice subi par les demandeurs du fait de son assuré la société Select Finance. Dans les seuls rapports entre l’assurance et son assuré, il y aura lieu de déduire la franchise contractuelle, ce qui en tout d’état de cause n’a pas à impacter les défendeurs.
4. Sur les autres demandes
Parties ayant succombés, la société Select Finance et la société AIG Europe seront condamnées in solidum à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par les défendeurs qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros pour chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du préjudice subi par les demandeurs, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er jnvier 2020, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Select Finance et la société anonyme AIG Europe à payer M. [M] [P] la somme de 13 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Select Finance et la société anonyme AIG Europe à payer Mme [S] [D] la somme de 3 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle qu’entre la société anonyme AIG Europe et la société à responsabilité limitée Select Finance il y aura lieu de déduire la franchise contractuelle ;
Déboute M. [M] [P] et Mme [S] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Select Finance et la société anonyme AIG Europe aux dépens ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Select Finance et la société anonyme AIG Europe à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Select Finance et la société anonyme AIG Europe à payer à Mme [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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