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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 26 mai 2026, n° 24/04805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2026
N° RG 24/04805 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWH
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O] [D], [F] [A]
DEMANDEUR
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
DEFENDEURS
Monsieur [O], [Q] [D]
16 allée de l’Europe
92110 CLICHY
représenté par Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G794
Monsieur [F], [V] [A]
16 allée du Vercors
94800 VILLEJUIF
représenté par Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G794
AUTRE PARTIE :
[W], [I], [T] [A] né le 10 mai 2021 au Kremelin-Bicêtre (94)
Ayant pour représentant légal Madame [G] [P], administrateur ad hoc
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Emma GREL, Greffière
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[W], [I], [T] [A], est né le 10 mai 2021 au Kremlin-Bicêtre de Mme [F] [V] [A] et de M. [O] [Q] [D], qui l’a reconnu le 28 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil du Kremlin-Bicêtre.
Par exploits en date des 5 et 6 juin 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [F] [A], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant et M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant.
Par jugement en date du 27 mai 2025, ce tribunal a :
— dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,
— déclaré recevable l’action du ministère public en annulation de la reconnaissance souscrite par M. [O] [D] à l’égard de l’enfant,
— ordonné avant dire droit une expertise.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 20 août 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance souscrite le 28 septembre 2021 par M. [O] [D],
— dire que M. [O] [D] n’est pas le père de l’enfant,
— dire que l’enfant se nommera [A],
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les conclusions de l’expertise confirment que M. [O] [D] n’est pas le père de l’enfant.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [G] [P], administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance souscrite le 28 septembre 2021 par M. [O] [D],
— dire que M. [O] [D] n’est pas le père de l’enfant,
— dire que l’enfant se nommera [A],
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les conclusions d’expertise établissent que M. [O] [D] n’est pas le père de l’enfant et qu’il n’existe que peu d’éléments témoignant d’une filiation sociale. Il en déduit que l’intérêt de l’enfant commande d’annuler la reconnaissance.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, antérieures à l’expertise, M. [O] [D] demandait au tribunal de :
— débouter le procureur de la République de ses demandes,
— dire qu’il est le père de l’enfant,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il faisait alors valoir qu’il était le père biologique de l’enfant.
Régulièrement citée à l’étude, Mme [F] [V] [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En vertu de l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture des Hauts-de-Seine que divers éléments du dossier ont conduit à suspecter une fraude à la reconnaissance dans le but pour la mère d’obtenir un titre de séjour en France en qualité de parent d’enfant français : la situation irrégulière de Mme [F] [A] sur le territoire français, l’absence de participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la reconnaissance tardive de l’enfant et le dépôt précipité d’une demande de carte nationale d’identité, l’absence tant de domicile que de vie commune des parents, les multiples reconnaissances d’enfants de mères différentes de nationalité étrangère effectuées par M. [D] (un enfant par an entre 2010 et 2015, dont deux enfants en 2012).
Dans son audition devant les services de police en date du 28 avril 2022, M. [O] [D] expose qu’il a connu Mme [F] [A] en 2015 en Côte d’Ivoire et qu’elle est sa compagne, même s’ils ne vivent pas ensemble. Il précise qu’il voit la mère environ une à deux fois par semaine et qu’il est le père de [W]. Il ajoute ne pas avoir assisté à l’accouchement car il était en Côte d’Ivoire, ne pas connaître la maternité dans laquelle sa compagne a accouché et avoir reconnu l’enfant quatre mois après sa naissance au motif qu’il était en vacances et qu’il ne s’entendait plus avec la mère. Il déclare donner 50 euros par mois en espèces à Mme [F] [A] pour l’entretien de l’enfant. Il ne dispose pas de photographies de l’enfant.
Dans son audition devant les services de police en date du 17 août 2022, Mme [F] [A] expose qu’elle a débuté une relation avec M. [O] [D] en décembre 2020 alors que celui-ci était marié, et qu’elle l’a informé de sa grossesse alors qu’il était parti en Cote d’Ivoire. Elle explique qu’elle ne possède aucune photographie avec ce dernier car étant marié, il ne souhaitait pas de traces de sa relation extra-conjugale. Elle affirme que leur relation a duré six mois ou un an, que M. [O] [D] est désormais un ami et qu’elle le voit environ deux fois par mois. Elle fait état d’échanges réguliers par téléphone et par sms. Elle produit des échanges Whatsapp au nom de « papa [D] » pour la période allant du 26 mai 2022 au 16 août 2022 dans lesquels elle lui souhaite notamment un joyeux anniversaire. Elle précise que les messages antérieurs ont été effacés faute de mémoire suffisante. Elle affirme que M. [D] rend visite à son fils environ quatre fois par mois, qu’il lui verse la somme de 50 euros par mois en espèces et fait des courses, et que le père possède des photos de l’enfant avec lui. Dans une seconde audition en date du 24 août 2022, Mme [F] [A] produit son passeport, dont il ressort qu’elle est entrée en France le 15 septembre 2019.
Il résulte ainsi de ces éléments que [W] a été reconnu par M. [O] [D] plusieurs mois après sa naissance, alors que les parties ne partageaient aucune vie commune. Les auditions des parties comportent de nombreuses contradictions s’agissant de la nature de leur relation (sentimentale ou amicale) et la fréquence leurs rencontres. Si M. [O] [D] et Mme [F] [A] soutiennent que M. [O] [D] se comporterait comme le père de l’enfant, ils se trouvent dans l’incapacité d’en produire la moindre preuve, ne serait-ce qu’une photographie. Les échanges de sms produits par Mme [F] [A] sont tous postérieurs au début de l’enquête de police. En outre, Mme [F] [A] a déclaré à l’administrateur ad hoc avoir des doutes sur la paternité de M. [O] [D].
Enfin, l’expertise a démontré que M. [O] [D] n’était effectivement pas le père biologique de l’enfant.
Par conséquent, il est jugé établi que la reconnaissance de l’enfant [W] par M. [O] [D] a eu pour unique but de permettre à la mère de l’enfant de régulariser son droit au séjour, en conférant la nationalité française à l’enfant.
Dès lors, cette reconnaissance est annulée.
L’enfant portera le nom de famille de sa mère [A].
M. [O] [D] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 28 septembre 2021 devant l’officier de l’état-civil du Kremlin-Bicêtre par M. [O], [Q] [D] à l’égard de l’enfant [W], [I], [T] [A], né le 10 mai 2021 au Kremlin-Bicêtre,
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [A],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 1132 de l’enfant [W], [I], [T] [A], né le 10 mai 2021 au Kremlin-Bicêtre,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure?
DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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