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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., La Compagnie AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], Société ISOCHAPE c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01501 (affaire jointe : n°RG 25/2995) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SDW
N° de minute :
AFFAIRE n°RG 25/15001
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
AFFAIRE n°RG 25/2995
La Compagnie AXA FRANCE IARD
c/
Affaire n°RG 25/15001
S.A. AXA FRANCE IARD
AFFAIRE n°RG 25/2995
Société ISOCHAPE,
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de ISOCHAPE,
La société R. [P] ARCHITECTES,
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société R. [P] ARCHITECTES
AFFAIRE n°RG 25/15001
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
***********************************
AFFAIRE n°RG 25/2995
DEMANDEUR
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDEURS
Société ISOCHAPE
[Adresse 5]
[Localité 4]
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de ISOCHAPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Toutes les deux ayant pour avocat Maître FONTAINE Carole de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0156
La société R. [P] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société R. [P] ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 17 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait réaliser par la société ISOCHAPE des travaux de réfection de l’étanchéité de deux terrasses situées au 12ème étage du bâtiment A.
Par contrat du 27 avril 2015, la maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société R. [P] ARCHITECTES.
Les travaux ont débuté le 4 mai 2015.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris (75015) représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Déclarer que la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD est engagée ; Ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attraire la société AXA FRANCE IARD à l’expertise ;Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (affaire enregistrée sous le n° RG 25/01501).Initialement appelée à l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour mise en cause des entreprises intervenues sur le chantier litigieux.
Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 23 octobre 2025 (affaire enregistrée sous le n° RG 25/02995), la société AXA FRANCE IARD a assigné la société ISOCHAPE, la société R. [P] ARCHITECTES, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société ISOCHAPE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société R. [P] ARCHITECTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Prononcer la jonction avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et enregistrée sous le n° RG 25/01501 ;Rendre communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise ;Réserver les dépens.A l’audience du 5 mars 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/01501 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/02995, continuées sous le n° 25/01501.
Le syndicat des copropriétaires soutient oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Il expose subir depuis avril 2024 des infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Selon lui, ce problème d’étanchéité relève de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil.
La société AXA FRANCE IARD, soutenant oralement des écritures, demande de :
Joindre les deux instances ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes du syndicat des copropriétaires ; Rendre communes et opposables aux sociétés ISOCHAPE, R. [P] ARCHITECTES, SMABTP et MAF les opérations d’expertise ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Rejeter la demande de la société R. [P] ARCHITECTES au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société R. [P] ARCHITECTES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.La société AXA FRANCE IARD indique que l’assureur dommage d’ouvrage dispose d’un recours subrogatoire à l’égard des intervenants, dont le délai commence à courir à compter de la déclaration de sinistre ; elle conteste dès lors que toute action à l’encontre de la société R. [P] ARCHITECTES soit prescrite. La demanderesse estime que l’expertise a pour finalité de déterminer les responsabilités engagées, et que les autres arguments soulevés par la société R. [P] ARCHITECTES relèvent du juge du fond.
La société R. [P] ARCHITECTES soutient des écritures aux fins de :
Débouter la société AXA FRANCE IARD et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. La défenderesse estime que le délai de forclusion décennale est acquis à son encontre, puisqu’elle n’a été assignée qu’en octobre 2025 alors que les travaux ont été livrés en juillet 2025. Elle estime par ailleurs qu’aucun élément ne permet de lui imputer les désordres relevés, qui relèveraient d’un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d’entretien.
La société ISOCHAPE et son assureur la société SMABTP formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée, la société MAF n’a pas constitué avocat ou comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, outre son courrier de déclaration de sinistre du 25 avril 2025, un rapport d’entretien de la société INTRASEC du 2 avril 2024 mentionnant : « étanchéité et relèves bon état général » et ne fait donc état d’aucun désordre. Aucune autre pièce technique n’est produite à la cause de nature à étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les deux terrasses situées au 12ème étage du bâtiment A présenteraient un problème d’étanchéité. Ainsi, le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un litige en germe à l’égard des parties attraites à la cause.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expertise, ainsi que sur les demandes subséquentes d’ordonnance commune ou de donner acte de ses protestations et réserves.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, dans la mesure où ni la société AXA FRANCE IARD ni la société R. [P] ARCHITECTES ne sauraient être considérées comme parties perdantes, les demandes de frais irrépétibles à leur encontre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS qu’à l’audience du 5 mars 2026, la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/01501 et de la procédure inscrite sous le n° RG 25/02995 a été ordonnée, continuées sous le n° 25/01501 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire et sur les demandes subséquentes d’ordonnance commune ou de donner acte des protestations et réserves ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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