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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.N.C. COGEDIM [ Localité 1 ] METROPOLE, PERRIN c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, SYNDICAT, S.A. ENEDIS, S.A.S. SOCOTEC, S.A.S. AXIONE, S.A.S. SFR, S.A. EAU, Etablissement public DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. SPIE CITY NETWORKS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3JMM
N° de minute :
S.N.C. COGEDIM [Localité 1] METROPOLE
c/
S.A.S. SPIE CITY NETWORKS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son Syndic, la SOCIETE DE GERANCE [Localité 2],, Etablissement public DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, . SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société ORALIA PIERRE et GESTION -, MAIRIE DE [Localité 3], S.A. ENEDIS, S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ORANGE, S.A.S. [T] INFRASTRUCTURE, S.A. GRDF, S.A. ILIAD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. AXIONE, Etablissement public VALLEE SUD [Localité 4] [Localité 1], S.A. EAU [Localité 5], S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. SFR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] – représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE -, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] – représenté par son syndic CANOPEE GESTION, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] – représenté par sons syndic la société GESTION IMMOBILIERE-
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIE CITY NETWORKS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Etablissement public DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 8]
MAIRIE DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 10]
S.A. ORANGE
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A. GRDF
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A. ILIAD
[Adresse 13]
[Localité 13]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 14]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 15]
[Localité 15]
Etablissement public VALLEE SUD [Localité 4] [Localité 1]
[Adresse 16]
[Localité 16]
S.A. EAU [Localité 17] SAINT CLOUD
[Adresse 17]
[Localité 18]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 18]
[Localité 19]
S.A.S. SFR
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparants
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – représenté par son Syndic, la SOCIETE DE GERANCE [Localité 2]
[Adresse 20]
[Localité 21]
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société ORALIA PIERRE et GESTION -
ORALIA PIERRE ET GESTION – [Adresse 21]
[Localité 22]
représenté par Maître Jennifer LABARBE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 43
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 22]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. [T] INFRASTRUCTURE
[Adresse 23]
[Localité 23]
Ayant pour avocat Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] – représenté par son syndic GESTION IMMOBILIERE -
SGI SOCIETE GESTION IMMOBILIERE – [Adresse 24]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] – représenté par son syndic CANOPEE GESTION
CANOPEE GESTION – [Adresse 25]
[Localité 6]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] – représenté par sons syndic la société GESTION IMMOBILIERE-
SGI SOCIETE GESTION IMMOBILIERE – [Adresse 24]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 26] et [Adresse 27], à [Localité 3] (92).
Elle est titulaire d’un permis de construire n°PC 092 049 25 00002 délivré le 08 septembre 2025 par le maire de cette commune, en vu de procéder à la démolition des bâtiments existants et à la construction d’un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments à usage mixte, avec création d’un espace public paysager.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, la société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE a, par actes de commissaire de justice en date des 26, 29, 30 décembre 2025, 02 et 05 janvier 2026 assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les personnes suivantes :
1.La société Franciliane
2. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Canopee Gestion ;
3. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 28], représenté par son syndic la société SGI Société Gestion Immobilière ;
4. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société SGI société Gestion Immobilière ;
5. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société De Gérance [Localité 2] ;
6. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Oralia Pierre et Gestion ;
7. Le Département des Hauts de Seine ;
8. La Commune de [Localité 3] ;
9. La société Enedis ;
10. La société Orange ;
11. La société [T] Infrastructure ;
12. La société Iliad ;
13. La société GRDF ;
14. La société Axione ;
15. La société Vallée Sud-[Localité 4] [Localité 1] ;
16. La société SPIE City Networks ;
17. La société Eau [Localité 5] ;
18. La société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ;
19. La société SFR Fibre ;
20. La société Socotec Construction ;
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE a réitéré sa demande d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont formulé à l’audience leurs protestations et réserves.
Les sociétés FRANCILIANE et [T] Infrastructure, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 28], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ces parties ayant constitué avocat, ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [F]
CSTB
[Adresse 29]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 06.62.92.70.34
Email : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 1], sous la rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— se rendre sur place, [Adresse 26] et [Adresse 27], à [Localité 3] (92)
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ou pour le compte de tiers ;
— dresser un constat précis avant démolition, sous la forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après démolition, après terrassement et après gros-œuvre, et ce, jusqu’à la fin complète des travaux hors d’eau/ hors d’air ;
— dresser un pré-rapport avant terrassement, pour le cas où la démolition serait effectuée ou n’existerait pas ;
— dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde, ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices, s’il y a lieu, subis.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 30] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société COGEDIM [Localité 1] METROPOLE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 26], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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