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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 23/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 23/07257 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXCU
N° Minute :
AFFAIRE
Société JM DESTOCK
C/
Société SOFIDY PIERRE EUROPE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société JM DESTOCK
Chez M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDERESSE
Société SOFIDY PIERRE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A891
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2019, la société 238 IMMO a donné à bail commercial à Monsieur [P] [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société en formation JM DESTOCK, un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 18 juin 2019, et moyennant un loyer annuel de 48.000 € HT.
Par acte authentique en date du 22 janvier 2020, la société 238 IMMO a cédé à la société SOFIDY PIERRE EUROPE (société SPE) l’immeuble au sein duquel se trouve ce local.
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, la SAS JM DESTOCK et Madame [F] [X], agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation dénommée LLA COFFEE SHOP, ont conclu une promesse de cession de droit au bail sous condition suspensive, qui a été agréé par la société SPE par courrier en date du 1er février 2022, sous condition que l’apurement de l’intégralité de la dette locative.
Au cours de la vente, la société JM DESTOCK a constaté que la surface du local était de 63,71m² au lieu de 75m². En conséquence, elle a imputé une moins-value sur la dette locative correspondant à l’écart de surface de 11,29m², et Madame [F] [X] a sollicité une baisse du prix à hauteur de 10.000 €.
Alléguant d’irrégularité de paiement, la société SPE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, la société JM DESTOCK devant le tribunal de commerce de Bobigny, qui par ordonnance en date du 02 mars 2023, a ordonné sa condamnation à payer la somme de 26.830,01 € au titre du solde des factures impayées (n°RG 2022 R00465).
Par arrêt en date du 06 juillet 2023, la Cour d’appel de Paris a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023 que la SAS JM DESTOCK a fait assigner la société SOFIDY PIERRE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— faire droit et accueillir ses demandes sur le manquement du Bailleur à son obligation de délivrance, manquement manifeste résultant à l’écart de surface de plus de 15,05% constatée lors de la cession du droit au bail de la Société JM DESTOCK à Mme [F], circonstance volontairement et fautivement dissimulée par la Société SOFIDY PIERRE EUROPE qui en avait connaissance dès le 22 janvier 2020 ;
— condamner en conséquence la Société SOFIDY PIERRE EUROPE à payer à la Société JM DESTOCK la somme de 29 172,34 € au titre du manquement à son obligation de délivrance ;
— opérer s’il y a lieu une compensation entre les créances réciproques des parties, en fixant la créance de la Société JM DESTOCK sur la Société SOFIDY PIERRE EUROPE au titre du manquement à son obligation de délivrance, à la somme de 29 172,34 € et en tenant compte de la somme de 3 761,34 € déjà versée par la Société JM DESTOCK ;
— en outre, et compte tenu de la particulière mauvaise foi de la société SOFIDY PIERRE EUROPE, de la violation de ses obligations de loyauté et de transparence et de se résistance abusive dont il ressort clairement des circonstances de l’espèce que la Société SOFIDY PIERRE EUROPE s’est abstenue volontairement d’indiquer l’erreur de surface à sa locataire et d’adapter le loyer en conséquence ;
— condamner la société SOFIDY PIERRE EUROPE à verser à la société JM DESTOCK la somme complémentaire de 20.000€ à titre de dommages et intérêts sur ce préjudice distinct ;
En tout état de cause,
— condamner la Société SOFIDY PIERRE EUROPE à payer à la Société JM DESTOCK la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société SOFIDY PIERRE EUROPE aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a proposé l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas été acceptée.
La SAS JM DESTOCK a maintenu ses demandes initiales sans produire de nouvelles écritures.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la Société SOFIDY PIERRE EUROPE demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— débouter la société JM DESTOCK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger la société SOFIDY PIERRE EUROPE bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner à la société JM DESTOCK de payer à la société SPE la somme de 26.830,01 € au titre du solde des factures impayées, outre une indemnité de 10 % à titre de clause pénale, soit 2.683 €, le tout avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de l’acte de cession de droit au bail du 23 mai 2022 ;
— condamner la société JM DESTOCK de payer à la société SPE a somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société JM DESTOCK à payer à la société SPE la somme de 5.000,00 € à la société SPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— condamner la société JM DESTOCK à rembourser tous les frais de recouvrement que la société SOFIDY PIERRE EUROPE aura exposé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 04 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte
Sur l’obligation de délivranceA l’appui d’une attestation notariée en date du 22 janvier 2020 remise par la société SOFIDY PIERRE EUROPE (société SPE) et versée aux débats, la SAS JM DESTOCK soutient avoir fait l’objet d’une erreur de la superficie louée. Elle expose que la surface réelle du local (lot 21) est de 63,71 m² au lieu de 75m², ce dont elle n’avait pas eu connaissance en prenant bail. En effet, sur le mandat de vente établi le 15 juin 2020 entre elle et la SARL JESSY TEAM IMMOBILIER, elle affirme qu’il est expressément écrit dans l’objet du mandat 75m². Elle considère qu’il s’agit d’un écart important de 11,29m², soit un écart de 15,05%, qui a entrainé une baisse du prix de vente de 10.000 euros. En outre, elle considère que la surface du local est un critère significatif en raison de son activité de vente de produit de déstockage à destination de particulier. En effet, elle fait valoir que ces 11,29m² de surface d’exploitation aurait pu lui permettre d’augmenter son chiffre d’affaires quotidiennement en exposant bien plus de marchandises. Ainsi, elle souligne que la surface de 75m² et non « environ de 75m² », est un élément essentiel et déterminant de son consentement.
Elle considère que la société SPE est de mauvaise foi, et qu’elle a conservé abusivement et volontairement de manière déloyale une information essentielle et déterminante, et ajoute que celle-ci ne peut fonder son argumentation sur une stipulation du bail selon laquelle « Toute erreur dans la désignation, la contenance ou la superficie ne pourra justifier aucune indemnité ou diminution de loyer, les parties se référant à la consistance des locaux tels qu’ils existent et le PRENEUR reconnaissant avoir été en mesure d’effectuer toutes vérifications et tous mesurages utiles ».
Elle expose que la surface indiquée sur le rapport technique DPE en date du 23 avril 2018 est erronée, en mentionnant 70m². Elle considère qu’elle a alors conclu le bail commercial sur des bases fondamentales erronées.
La société SODIFY PIERRE EUROPE (société SPE) considère que la SAS JM DESTOCK ne peut tirer aucune conséquence de l’écart de surface invoquée. Elle fait valoir que la SAS JM DESTOCK a signé le contrat de bail en date du 18 juin 2019, et accepté ainsi que ce bail ne garantit pas une surface exacte des locaux (article 1 du bail « environ 75m²). Ainsi, elle soutient que la société JM DESTOCK ne peut obtenir une réduction du loyer fondée sur un écart de surface. Par conséquent, elle fait valoir que la société JM DESTOCK est débitrice d’une créance à hauteur de 26.830,01 euros, pour laquelle cette-dernière a été ordonnée de payer par le tribunal de commerce de Bobigny par ordonnance en date du 14 février 2023.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au cas d’espèce :
— le bail commercial conclu, à effet du 18 juin 2019, par la société 238 IMMO et la SAS JM DESTOCK stipule que :
le bailleur a remis au preneur préalablement à la conclusion du bail et dans un délai jugé adéquat par le preneur afin d’en prendre connaissance et de les étudier, les informations déterminantes et essentielles suivantes telles la surface des locaux loués, soit 75m² ;le bailleur a donné à bail au preneur au rez-de-chaussée une boutique d’une surface d’environ 75m² ;toute erreur dans la désignation, la contenance ou la superficie ne pourra justifier aucune indemnité ou diminution de loyer ;les locaux sont loués à usage exclusif de prêt-à-porter, accessoires de mode et chaussures à l’exclusion de tout autre commerce, profession ou industrie, et de toute autre utilisation des locaux ;-l’attestation notariée en date du 22 juin 2020 établie que la superficie du local litigieux, soit le lot 21, est de 63,71m² ;
— les échanges de courriers électroniques entre l’agent immobilier et la société SOFIDY PIERRE EUROPE en date du 7 et 8 février 2022 mettent en évidence que la société SOFIDY considère que la différence de surface stipulée dans le nouveau et ancien bail réside dans la surface comprenant la cave ;
— le diagnostic de performance énergétique en date du 23 avril 2018 établie que la surface du local est de 70m².
L’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de réalisation du diagnostic prévoit que « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6. »
L’article L 126-26 1 précise en outre : « Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »
Ainsi, le diagnostic n’a nullement, en l’espèce, pour objectif d’apporter aux acquéreurs potentiels une information sur la surface du bien qui n’est mentionnée qu’à titre indicatif dans le rappel des caractéristiques de l’immeuble examiné.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a, dans un arrêt en date du 18 décembre 2015 (14/09762) été saisie d’une affaire dans laquelle un preneur a assigné son bailleur deux ans après la signature du bail, après le constat d’un écart entre la surface globale figurant au contrat et la surface réelle mesurée ultérieurement, aux fins de solliciter le remboursement de l’équivalent du trop-perçu du loyer sur deux ans. La cour d’appel a débouté le preneur en relevant notamment que le contrat faisait référence à une surface approximative avec l’utilisation du terme environ, et que le preneur a pu visiter les locaux librement avant la signature du bail, de sorte que le consentement du preneur n’a pas été vicié.
Dans ces conditions, l’écart de surface invoqué, en l’espèce, ne saurait être regardé comme caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors que :
la superficie n’était donnée qu’à titre indicatif,une clause contractuelle excluait expressément toute garantie de contenance,et aucune manœuvre dolosive n’est démontrée.
En l’espèce, le preneur a, à l’article 1 du bail dérogatoire signé le 18 juin 2019, expressément renoncé à toutes actions de réduction du loyer tenant à la surface des lieux pour les avoir vu et visité auparavant ; alors que d’autre part, il ne démontre pas en quoi cette supposée erreur aurait eu une incidence concrète sur la qualité ou quantité de son activité. De plus, il ne justifie pas de l’incidence sur le montant du droit au bail cédé de la connaissance de l’information réelle sur le nombre de mètres carrés loués.
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS JM DESTOCK de sa demande de condamnation de la société SOFIDY PIERRE EUROPE au titre de son manquement à son obligation de délivrance, de même de sa demande subséquente de HLAjout de cette phrase après avoir écrit un paragraphe sur le rejet de la demande de compensation. Est-il préférable de supprimer la partie « Sur la compensation » et de reformuler alors « ses demandes subséquentes de compensation et de condamnation », ou bien rejeter après la demande de dommages et intérêts ?
condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de paiementLa société SOFIDY PIERRE EUROPE (société SPE) sollicite la condamnation de la SAS JM DESTOCK à lui payer la somme de 26.830,01 € au titre du solde des loyers et charges impayés, outre une indemnité de 10 % à titre de clause pénale, soit 2.683€, le tout avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de l’acte de cession de droit au bail du 23 mai 2022.
A. La dette
La société SPE affirme avoir autorisé la société JM DESTOCK à céder son droit au bail, sous réserve du règlement intégral de sa dette locative. Elle soutient qu’après avoir obtenu l’agrément et réalisé la cession, la société JM DESTOCK a contesté le montant des loyers payés depuis la signature du bail, alors même que les fonds étaient placés sur un compte séquestre géré par le conseil de la partie demanderesse.
Elle ajoute que le conseil de la société JM DESTOCK a libéré les fonds sans couvrir l’intégralité de la dette, en retenant arbitrairement une réduction de loyer non justifiée. Ainsi, sur une dette de 30 591,35 €, seul un versement de 3 761,34 € a été effectué, laissant un solde impayé de 26 830,01 €.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
Il ressort des pièces produites que, par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 mars 2023, la SAS JM DESTOCK a été condamnée à payer à la société SPE la somme de 26.830,01 € au titre du solde des factures impayées.
La société SPE a également versé aux débats :
— le décompte locatif de la société JM DESTOCK établissant le montant de la dette le 10 août 2022 à hauteur de 42.773,36 € ;
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2022 adressée à la société SPE, dans laquelle la société JM DESTOCK sollicite une moins-value, et s’entend à verser la somme de 3.761,34 € ;
— le courrier de mise en demeure en date du 8 septembre 2022 adressé à la société JM DESTOCK comprenant le décompte établissant le montant de la dette à hauteur de 30.591,35 € le 05 septembre 2022.
La SAS JM DESTOCK ne conteste pas utilement l’existence de cette dette locative, invoquant l’existence d’un préjudice résultant d’un écart de surface, lequel a été précédemment écarté.
Dans ces conditions, la SAS JM DESTOCK sera condamnée à payer à la société SOFIDY PIERRE EUROPE la somme de 26.830,01 € au titre du solde de la dette locative.
B. La clause pénale
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision (Civ. 1re, 19 mars 1980, n°78-13.151) eu égard au préjudice effectivement subi (Civ. 3e, 6 novembre 2012, n°11-25.656).
L’article 10 du bail stipule : « a défaut de paiement des loyers, charges, taxes, impôts, redevances et accessoires à leur échéance, comme tout complément de loyer, d’indemnité d’occupation et d’une façon générale à défaut de paiement de toute somme due en application du Bail, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit, sans mise en demeure préalable, de 10% (DIX POUR CENT), et ce indépendamment de tous intérêts dus dans les termes de la loi, de tous dommages et intérêts, comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire.
Tout somme exigible payée en retard sera, en outre, productrice d’un intérêt de retard aux taux légal majoré de cinq (5) points qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance ».
En l’espèce, cette clause pénale n’apparaît pas excessive par rapport au but poursuivi.
Par conséquent, la SAS JM DESTOCK sera justement condamnée à payer à la société SOFIDY PIERRE EUROPE la somme de 2.683 € au titre de la clause pénale.
AU REGARD DE CE QUI PRECEDE
Ces sommes auxquelles est condamnée la SAS JM DESTOCK porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mai 2022, conformément aux stipulations contractuelles invoquées.
Sur la compensationLa SAS JM DESTOCK sollicite la compensation entre la créance qu’elle prétend détenir sur la société SOFIDY PIERRE EUROPE au titre du manquement allégué à l’obligation de délivrance, qu’elle évalue à la somme de 29.172,34 €, et la dette locative mise à sa charge.
Toutefois, aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère de plein droit entre deux obligations réciproques lorsque celles-ci sont certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS JM DESTOCK ne justifie d’aucune créance certaine à l’encontre de la société SOFIDY PIERRE EUROPE au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Dès lors, en l’absence de créance réciproque au profit de la demanderesse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
La demande de compensation formée par la SAS JM DESTOCK sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêtsLa société SOFIDY PIERRE EUROPE sollicite la condamnation de la SAS JM DESTOCK à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire ou qu’elle constitue une erreur équipollente au dol.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans l’hypothèse d’une faute caractérisée, telle que la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou l’intention de nuire.
En l’espèce, si les demandes de la SAS JM DESTOCK sont rejetées, le défendeur re rapporte pas la preuve de l’intention de nuire de la société demanderesse, que celle-ci aurait agi avec une intention malveillante ou dans des conditions constitutives d’un abus du droit d’ester en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La SAS JM DESTOCK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOFIDY PIERRE EUROPE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La SAS JM DESTOCK sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supérieure ne pouvant être attribuée en l’absence de production d’une facture.
La demande formée par la SAS JM DESTOCK au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de condamnation de la société SOFIDY PIERRE EUROPE formée par la SAS JM DESTOCK ;
REJETTE la demande de compensation formée par la SAS JM DESTOCK ;
CONDAMNE la SAS JM DESTOCK à payer à la société SOFIDY PIERRE EUROPE la somme de 26.830,01 € au titre du solde de la dette locative ;
CONDAMNE la SAS JM DESTOCK à payer à la société SOFIDY PIERRE EUROPE la somme de 2.683 € au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mai 2022 ;
DEBOUTE la société SOFIDY PIERRE EUROPE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS JM DESTOCK aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS JM DESTOCK à payer à la société SOFIDY PIERRE EUROPE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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