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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EPA
N° de minute :
[G] [C] [V], majeur sous tutelle en vertu du Jugement du 09 février 2023 du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, représenté par sa tutrice Madame [M] [V], [S] [C], [M] [V], [A] [V]
c/
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Société SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Agence Nationale de Sécurité du Médicament,, Organisme CPAM de VENDÉE, Société PRO BTP
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [V], majeur sous tutelle en vertu du Jugement du 09 février 2023 du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, représenté par sa tutrice Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
L’ Agence Nationale de Sécurité du Médicament
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 98
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de VENDÉE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Sanofi Winthrop Industrie a obtenu l’autorisation de mise sur le marché durant les années 1960 d’un médicament antiépileptique ayant pour principe actif l’acide valproïque, commercialisé sous la dénomination Dépakine et Dépakine Chrono.
Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1970 et présentant des épisodes d’épilepsie, s’est vue prescrire de la Dépakine à compter de la fin de l’année 1979.
Elle a mis au monde deux enfants, [S] [C] le [Date naissance 2] 1998 et [G] [C] [V], le [Date naissance 3] 2004.
Mme [M] [U] épouse [V] a été contrainte de subir deux interruptions thérapeutiques de grossesse en juillet 1996 et en juin 2003, les fœtus présentant des malformations.
Aux termes d’un bilan de génétique médicale et oncogénétique de Mme [S] [C] établi le 27 octobre 2016, le docteur [Z] [W] exerçant au centre hospitalier de [Etablissement 1] a évoqué un lien entre la dysmorphie et les troubles de socialisation et de contact qu’elle présentait, avec l’exposition durant la grossesse de sa mère au valproate.
Pour sa part, [G] [C] [V] a présenté une épilepsie à type d’absence, des troubles du comportement et des retards majeurs dans les apprentissages.
Imputant ces troubles à l’exposition de fœtus au valproate, Mme [M] [U] épouse [V] et M. [A] [V] ont obtenu en référé, une mesure d’expertise confiée à un collège d’expert, selon une ordonnance rendue le 20 novembre 2017.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 13 mars 2022.
Par actes judiciaires des 17 et 21 octobre 2025, Mme [M] [U] épouse [V], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de M. [G] [C] [V], en sa qualité de tutrice, Mme [S] [C] et M. [A] [V] ont fait assigner la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie (venant aux droits de la société anonyme Sanofi-Aventis France), la société de droit européen Allianz Global Corporate & Speciality SE (son assureur), l’établissement public Agence nationale de sécurité du médicament (ci-après dénommé ANSM).
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise confiée à un expert judiciaire neuropédiatre hors département du 33 et du 44 avec pour mission d’examiner l’état de santé de [G] [C] [V], le décrire, fournir tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies relativement à la possibilité d’une éventuelle consolidation, le cas échéant fixer la date de consolidation ;
— se faire remettre et examiner contradictoirement le dossier médical du requérant ;
— procéder à une déclaration des conflits d’intérêts avec l’ensemble des défendeurs ;
— évaluer les préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac ;
— déclarer la procédure à intervenir opposable à la CPAM de la Vendée la mutuelle Pro BTP ainsi qu’à chacun des défendeurs ;
— condamner solidairement Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global Corporate & Speciality SE à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens du présent référé.
A l’appui de leur demande, les requérants visent l’article 145 du code de procédure civile. Ils rappellent que [G] [C] [V] est très probablement victime de troubles neurodéveloppementaux et de dysmorphie en raison de l’exposition de sa mère à la Dépakine durant la grossesse. Ils précisent que les préjudices subis par [G] [C] [V] ont été évalués à l’occasion de la précédente expertise jusqu’à l’âge de 15 ans, avant la consolidation de son état de santé et ils estiment qu’une nouvelle évaluation doit intervenir alors qu’il est désormais adulte avec un état de santé probablement consolidé.
Oralement, les demandeurs s’opposent à la demande de désignation du collège d’expert avec la rechercher d’une variation du gène CACNA1A dans la mesure où l’expertise initiale a déjà examiné la problématique génétique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global Corporate & Speciality SE demandent au juge des référés de :
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de [G] [C] que les parties pourraient détenir et de l’ensemble des soins qui auraient fait l’objet d’un remboursement par la caisse primaire sur les dix dernières années, sans que le secret médical ne puisse être opposé ;
— désigner, aux frais avancés de la demanderesse, le même collège d’experts judiciaires tel que désigné dans le cadre de l’ordonnance du 20 novembre 2017 à savoir :
— le docteur [L] [R], neurologue ;
— le Professeur [Q]-[K] [D], pharmacologue clinicien ;
— le Professeur [O] [E], pédiatre ;
— ordonner une expertise comportant les chefs de mission suivants :
1. Préciser que les Experts pourront se faire communiquer toutes pièces médicales notamment par des tiers à la procédure, sans que le secret médical ne puisse leur être opposé, leur permettant de répondre à la mission,
2. Solliciter une nouvelle analyse de l’ensemble du tableau présenté par [G] [C] notamment au regard de la variation identifiée au niveau du gène CACNA1A compte tenu de l’état des connaissances scientifiques actuelles,
3. Décrire les différentes étiologies des troubles présentés par [G] [C] et préciser, en l’état actuel de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine des troubles présentés par [G] [C], donner une liste si possible exhaustive de ces facteurs,
4. Dire s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition alléguée in utero au Valproate de sodium et l’ensemble des diagnostics rapportés,
— ordonner aux experts de soumettre un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de six semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’ils déposeront au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, dans les douze mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes de provision qui pourraient être formulées ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à prendre en charge les frais et honoraires des experts ;
— réserver les dépens.
Les concluantes estiment que la mission confiée au même collège d’experts doit intégrer une recherche de l’étiologie des troubles présentés par [G] [C] [V] relativement à la variation du gène CACNA1A, hypothèse émise par le docteur [Y] très récemment.
Pour le surplus elles s’opposent à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026 l’ANSM demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
— désigner les professeurs [Q]-[K] [D] et [O] [E], en qualité d’expert, avec notamment pour mission de décrire les différentes étiologies des troubles présentés par [G] [C] et préciser, en l’état actuel de la science, s’il est possible qu’ils soient en lien avec la variation du gène CACNA1A ;
— réserver les dépens.
Pour acquiescer à la demande tendant à compléter la mission d’expertise relativement à l’examen de la variation du gène CACNA1A, dans la mesure où le docteur [Y] a émis l’hypothèse de la variation de ce gène comme état à l’origine des troubles de neurodéveloppement.
L’organisme Pro BTP et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
En l’espèce, il sera rappelé que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 20 novembre 2017 au bénéfice de [S] [C] et [G] [C] [V], accomplie le 13 décembre 2018 par les docteurs [Q] [D], [L] [R], [O] [E] et [N] [H], n’a pas permis de fixer la consolidation de l’état de santé de [G] [C] [V].
Dans ces conditions, la demande d’expertise portant uniquement sur la fixation de la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation des postes de préjudice, est légitime. Il convient donc de l’ordonner et de la confier à M. [L] [R].
Concernant la demande complémentaire présentée par les parties défenderesses, tendant à rechercher l’étiologie des troubles rencontrés par [G] [C] [V], il sera relevé que le collège d’experts, dans le cadre de la mission précitée qui leur a été confiée, a répondu à la question suivante : “ Décrire les différentes étiologies des troubles qu’ils présentent le cas échéant ”, en ces termes :
“ Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge, d’une évaluation, d’une recherche de facteurs déclenchants. Monsieur [G] [C] a une épilepsie à type d’absences, un retard intellectuel majeur et des troubles du comportement. De manière générale les causes possibles de cet état neuro-psychiatrique sont :
— Malformatives mais une IRM cérébrale n’a pas identifié de malformations, d’anomalie de la giration ;
— Post infectieuses mais [G] [C] n’a pas eu d’infection du système nerveux central ;
— Post traumatiques, mais [G] n’a pas eu de traumatisme crânien significatif. Le traumatisme de juin 2005 était anodin et le scanner cérébral réalisé n’avait pas montré d’anomalie ;
— Post souffrance néonatale (hypoxique et/ou ischémique) mais la naissance s’est déroulée sans problème -Génétiques chromosomiques mais le caryotype est normal ;
— Génétiques par remaniements, duplication ou délétion, chromosomiques mais le CGH Array réalisé le 12/2/2009 au CHU de [Localité 7] était normal, la recherche de l’X fragile négative ;
— Génétiques géniques : les résultats de l’exploration le 8/4/16 de 400 mutations impliquées dans des retards intellectuels ne nous sont pas connus. Ces résultats sont nécessaires pour apporter des éléments de réponse à cette question de la mission ;
— Affections métaboliques : nous n’avons pas connaissance d’une exploration métabolique pour [G].
L’épilepsie à type d’absences ou autres n’a jamais été rapporté comme conséquence d’un traitement par valproate pendant une grossesse. Par contre le retard psychomoteur peut faire partie intégrante d’une entité comportant épilepsie et retard psychomoteur. ”
Dès lors, il est établi que les experts se sont d’ores et déjà prononcé sur cette question. La demande présentée a donc pour but de pallier une éventuelle insuffisance du rapport d’expertise déposé le 13 mars 2022 qui relève uniquement de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
De même il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition relative à la déclaration de conflit d’intérêts de la part de l’expert désigné, les règles déontologiques lui étant applicables prévoyant d’ores et déjà un tel examen préalable.
Enfin, il sera relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] et l’organisme Pro BTP ont été régulièrement mis en cause. Dès lors, la demande tendant à leur voir déclarer commune et opposable la présente ordonnance est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Sur la demande de communication de l’entier dossier médical de [G] [C] [V]
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les parties défenderesses ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention, distincte de la mesure d’expertise judiciaire, relative à la communication de l’entier dossier médical de [G] [C] [V].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Parties ayant succombé, la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie et la société de droit européen Allianz Global Corporate & Speciality SE sont condamnées à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie et la société de droit européen Allianz Global Corporate & Speciality SE sont condamnées à payer aux consorts [C] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par eux qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de M. [G] [C] [V] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] ;
Désigne pour y procéder :
M. le Professeur [L] [R]
GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences
[Adresse 7] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] / Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de s’adjoindre un sapiteur médecin de la spécialité de son choix s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. Se faire remettre et examiner l’entier dossier médical de [G] [C] [V] ;
2. Décrire l’état de santé de [G] [C] [V] depuis la date du dernier accedit judiciaire à savoir juin 2019 et recueillir ses doléances ;
3. Fournir tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies relativement à la possibilité d’une éventuelle consolidation définitive ou à l’inverse d’un pronostic défavorable ; le cas échéant fixer la date de consolidation ;
4. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
5. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
7. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
8. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
9. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
10. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
11. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
12. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
13. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
16. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
17. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoire et d’examen, expertises;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée Mme [M] [U] épouse [V] et M. [A] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 15 juin 2026 ;(il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2])
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation adressé à l’expert, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie et la société de droit européen Allianz Global Corporate & Speciality SE aux dépens de l’instance de référé ;
Condamne la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie et la société de droit européen Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Mme [M] [U] épouse [V], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de M. [G] [C] [V], en sa qualité de tutrice, Mme [S] [C] et M. [A] [V] une indemnité d’un montant de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
FAIT À NANTERRE, le 01 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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