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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 août 2024, n° 20/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 20/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K5LX
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître NADISAN, du Barreau de NANTES, substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 17 avril 2018, madame [C] [B], salariée de la S.A. [5] en qualité d’employée de cuisine, a été victime d’un accident. En se rendant à une visite médicale, elle a glissé sur le rebord du trottoir et s’est fait une entorse de la cheville droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Constatant sur son compte employeur qu’un taux d’IPP de 20% avait été attribué à madame [B] par la CPAM de Loire-Atlantique, la société [5] a saisi le 9 juin 2020 la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 29 octobre 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 22 septembre 2020, par laquelle elle infirmait la décision et fixait le taux d’IPP à 10%.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [B].
La S.A. [5], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de madame [B] et de le fixer entre 3% et 5%.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [J], et sur les explications orales du Docteur [G] à l’audience, elle fait valoir qu’il n’existe plus de signes d’algodystrophie, qu’aucune échographie n’a été réalisée pour connaître l’état du ligament et qu’il existe une contradiction dans le rapport d’évaluation des séquelles puisque si la flexion dorsale est limitée, la marche sur les talons et l’accroupissement ne sont pas possibles, ce qui a pourtant pu être réalisé par madame [B].
Seules les douleurs doivent donc être prises en compte, ce qui justifie un taux d’IPP situé entre 3% et 5%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP ramené à 10% et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [I], en date du 17 mai 2024, lequel indique qu’il existe une limitation complète de la flexion dorsale et de l’adduction à 10°. Le taux de 10% est donc totalement justifié en référence au chapitre 2.2.5. du barème indicatif d‘invalidité.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’y a plus de signe d’algoneurodystrophie et que les mouvements articulaires sont normaux. Il persiste cependant une douleur algique dans tous les axes, occasionnant une gêne à la marche, ainsi qu’une raideur sur l’adduction de la cheville et la flexion dorso-plantaire. Il propose de fixer le taux d’IPP à 8%, en référence au chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [C] [B]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 31 octobre 2019, qu’il n’existe plus de signe clinique évolutif d’algodystrophie.
Il persiste néanmoins une raideur algique dans tous les axes, occasionnant une gêne à la marche.
Le chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IPP de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable.
Madame [B] étant capable de s’accroupir, de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons, seule la douleur pouvant limiter quelque peu ses mouvements, il y a lieu de fixer le taux d’IPP à 5%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame [C] [B] le 17 avril 2018, opposable à la S.A. [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 5% ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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