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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 déc. 2024, n° 24/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le préfet de la Loire-Atlantique c/ Ministère Public : |
Texte intégral
N° RC 24/02283
Minute n° 24/929
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [I]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [P] [I]
Comparant, assisté de maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de madame [X]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [P] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de monsieur [P] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjournait la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [I] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, le 07 décembre 2022. Cette procédure était maintenue par la suite et suivie d’un temps en UMD.
Il formait une demande de mainlevée de la mesure, rejetée le 09 juillet 2024. Son hospitalisation était par la suite maintenue.
Avant l’audience cependant, le juge des libertés et de la détention était avisé de ce que, par arrêté du 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département avait transformé l’hospitalisation complète en programme de soins.
Monsieur [I] disait qu’on lui avait indiqué que sa sortie effective serait le 08 janvier 2025 ; il disait se sentir bien, même si le dosage des médicaments était un peu trop fort pour lui.
Son conseil ne critiquait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que le passage en programme de soins ne donne plus lieu à statuer sur la question du maintien ou non de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que monsieur [I] bénéficie depuis le 27 décembre 2024 d’un programme de soins,
Disons ne plus avoir lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait jusque là l’objet,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :
— [P] [I]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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