Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 27 septembre 2024, n° 23/00277
TJ Nantes 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à la contrainte

    La cour a déclaré l'opposition recevable, mais a noté que l'opposant n'a pas apporté de preuve du caractère infondé de la créance.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que l'URSSAF a justifié sa créance par des éléments précis et conformes aux textes applicables.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais

    La cour a jugé que Monsieur [V] est redevable des frais de signification en raison de sa position de débiteur.

  • Accepté
    Dépens à la charge du perdant

    La cour a rappelé que le débiteur, ayant succombé, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 23/00277
Numéro(s) : 23/00277
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

POLE SOCIAL

Jugement du 27 Septembre 2024

N° RG 23/00277 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFTO

Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD

Assesseur : Sylvie GRANDET

Assesseur : Alain LAVAUD

Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

TSA 20048

71027 MACON CEDEX

Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [L] [V]

11 rue du Coteau

44100 NANTES

non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 février 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [L] [V] une contrainte d’un montant total de 3345 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2019.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 1er mars 2023.

Monsieur [L] [V] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [V] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 6 février 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

— Valider la contrainte,

— Condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 3345 euros au titre de la contrainte,

— Condamner Monsieur [L] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte,

— Le condamner aux dépens.

Monsieur [L] [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 2 février 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

Monsieur [L] [V] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [L] [V] ne soutient pas son opposition.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [V] au titre de la contrainte.

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 28 février 2023 et à condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 3345 euros au titre de la contrainte,sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.

Monsieur [L] [V] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.

Monsieur [L] [V] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par Monsieur [L] [V] ;

MET A NEANT la contrainte et, y substituant ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3345 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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