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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 sept. 2024, n° 23/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 19]
[Localité 13]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/05121 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJU
— ------------
[Y] [J] [R] épouse [B]
C/
[P] [D] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me BOURGEOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[Y] [J] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006814 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES – 203
ET :
[P] [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21] [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2023 par Mme [Y] [R] à l’égard de M. [P] [S],
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT la loi française applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [Y], [J] [R], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 16] (Russie),
et
M. [P] [D] [S], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 20], région de [Localité 14] (ex-URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 16] (Russie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2023 ;
AUTORISE Mme [Y] [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [R] et M. [P] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [Y] [R] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [Y] [R] et M. [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [L] [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] ( Russie),
— [I] [S], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 16] (Russie),
— [W] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (52),
— [X] [S], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [P] [S] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine, pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
FIXE à la charge de M. [P] [S] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que, par exception, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, à charge pour le parent concerné de faire au besoin les trajets ;
DÉBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de contribution de M. [P] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens ;
DISPENSE M. [P] [S] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] [R] ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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