Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 31 décembre 2024, n° 24/02282
TJ Nantes 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence des soins psychiatriques

    La cour a constaté que les éléments médicaux et les décisions d'admission justifient le maintien de l'hospitalisation complète, en raison de l'impossibilité de consentement de la patiente et du risque d'atteinte à son intégrité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 déc. 2024, n° 24/02282
Numéro(s) : 24/02282
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° RC 24/02282

Minute n°24/928

_____________

Soins psychiatriques relatifs à [G] [M] [E]

________

HOSPITALISATION

A LA DEMANDE

D’UN TIERS

(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

__________________________________

ORDONNANCE

DU 31 décembre 2024

____________________________________

Juge :

François PERNOT

Greffière :

Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

Comparant en la personne de madame [N]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :

Madame [G] [M] [E]

Non comparante (l’avis médical du 26 décembre 2024 la dit autionnable mais non transportable), régulièrement convoquée, représentée par maître Sébastien

CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES,

commis d’office

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :

Monsieur [P] [M] [E], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé

Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant madame [G] [M] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [G] [M] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [P] [M] [E] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tand au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [M] [E] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 22 décembre 2024 signé par le docteur [U], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

— idées délirantes polymorphes avec adhésion totale,

— ambivalence aux soins.

La décision d’admission du 22 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 23 décembre 2024, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

— le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [X], évoquait une rupture de traitement et un état de dissociation psychique avec instabilité, bizarrerie et impulsivité ;

— le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [H], reprend les mêmes items et précise que l’état de la patiente est fluctuant sur la jourtnée.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de la patiente ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui disait que ça se passait bien pour elle mais qu’elle voulait rentrer chez ses parents.

Ces derniers, présents à l’audience, exprimaient leur désarroi devant la rapidité de la dégradation de l’état de leur fille après un arrêt de traitement lié à des difficultés financières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [M] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 26 décembre 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un état de dissociation psychique avec trouble du comportement, désinhibition et désorganisation psychomotrice, avec la persistance d’une imprévisibilité et d’une impulsivité sous-jacente (risque de rupture thérapeutique et de fugue) ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [M] [E] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [M] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

— Mme [G] [M] [E]

— Me Sébastien CANTAROVICH

— M. le Procureur de la République

— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :

— Monsieur [P] [M] [E]

La Greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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