Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 13 septembre 2024, n° 21/00187
TJ Nantes 13 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'allocation adulte handicapé

    Le tribunal a jugé que Monsieur [I] avait droit à l'AAH pour la période concernée, annulant ainsi la décision de la CAF.

  • Accepté
    Confirmation des droits à l'AAH

    Le tribunal a annulé la décision de la CRA en raison de la reconnaissance des droits de Monsieur [I] à l'AAH.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des sommes perçues à tort

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [I] avait déjà perçu les sommes en litige.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des décisions de la CAF

    Le tribunal a rejeté cette demande, faute de preuve de préjudice.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme pour couvrir les frais irrépétibles de Monsieur [I].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nantes, Monsieur [S] [I] conteste une décision de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) qui lui réclame un indu de 20.157,81 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Les questions juridiques portent sur le droit à l'AAH de Monsieur [I] en tant que ressortissant roumain et sur la régularité de son séjour en France. Le tribunal déclare que Monsieur [I] avait droit à l'AAH durant la période contestée, annule la décision de la CAF, et condamne celle-ci à verser 500 euros à Monsieur [I] pour ses frais de justice, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 21/00187
Numéro(s) : 21/00187
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Septembre 2024

N° RG 21/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K754

Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD

Assesseur : Candice CHANSON

Assesseur : Geneviève BECHARD

Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN (SELARL ARKAJURIS), avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Madame [J] [N], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [I], né le 17 janvier 1978 à [Localité 5], en Roumanie, est arrivé en France en août 2012, et a été hébergé par son frère, Monsieur [E] [D].

Par formulaire renseigné le 09 mai 2014, Monsieur [I] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par courrier du 31 octobre 2014, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique (CDAPH) a notifié à Monsieur [I] la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 80 et 95%, ainsi qu’un accord de première demande de l’allocation de l’adulte handicapé pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.

Par courrier du 23 janvier 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [I] un accord de première demande de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er mai 2014 au 30 avril 2019.

Par formulaire renseigné le 02 janvier 2019, Monsieur [I] a sollicité de la MDPH le renouvellement de l’AAH et de la PCH.

Par courrier du 12 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [I] la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 80 et 95%, ainsi qu’un accord de renouvellement de l’allocation de l’adulte handicapé à compter du 1er juin 2019, pour une durée permanente.

Par courrier du 12 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [I] un accord de renouvellement de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er mai 2019 au 30 avril 2029.

Le 24 avril 2020, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [I], au terme duquel elle a relevé des non conformités.

Par courrier du 24 août 2020, référencé IN6 001, la CAF, estimant que Monsieur [I] n’exerçait pas une activité professionnelle effective depuis octobre 2014, et ne remplissait donc pas la condition de régularité du séjour, a notifié à l’allocataire un indu de 20.157,81 euros de prestation d’AAH pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020.

Par courrier du 23 octobre 2020, Monsieur [I] a contesté la décision de la CAF du 24 août 2020 devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 09 novembre 2020, la CAF, indiquant à Monsieur [I] avoir reçu le 02 novembre 2020 la notification de la décision de la MDPH concernant l’accord de renouvellement de la PCH en date du 12 avril 2019, et estimant que, de ce fait, son droit au séjour en tant que membre de l’union européenne à compter du 1er mai 2019 était mis à jour, a notifié à l’allocataire qu’elle retenait le versement subséquent de 13.270,60 euros en déduction des 20.157,81 euros d’indu, que le solde du trop-perçu était de 6.887,21 euros, et qu’elle confirmait le non droit à l’AAH pour la période de août 2018 à mai 2019.

Par requête déposée au greffe le 23 février 2021, Monsieur [I] a saisi le tribunal.

Par courrier du 09 avril 2021, référencé IN6 002, la CAF a notifié à Monsieur [I] un changement dans ses droits à compter du 1er juin 2019, le fait qu’il a perçu un montant de 17.414,44 euros de prestations d’AAH sans y avoir droit, et qu’il devait donc rembourser cette somme.

Le 03 août 2021, la CAF a notifié à Monsieur [I] la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [S] [I] demande au tribunal de :

— annuler la décision du 24 août 2020 de la CAF indiquant qu’il aurait perçu à tort la somme de 20.157,81 euros au titre de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et lui demandant de procéder au remboursement de cette somme,

— annuler la décision du 03 août 2021 de la CRA,

— débouter la CAF de sa demande de remboursement d’indu pour un montant de 6.887,21 euros porté à 24.301,65 euros,

— dire et juger qu’il aurait dû continuer à bénéficier de l’allocation adulte handicapé à compter du mois d’août 2018,

— ordonner, en conséquence, à la CAF de lui verser le montant de l’allocation adulte handicapé retenue à tort, et à laquelle il est en droit de prétendre, et au besoin l’y condamner,

— condamner la CAF à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues au titre de l’allocation adulte handicapé à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées,

— condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,

— lui allouer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la CAF aux entiers dépens.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

— confirmer ses décisions du 24 août 2020,

— confirmer la décision de la CRA du 03 août 2021,

— condamner reconventionnellement Monsieur [I] au paiement de la somme de 24.301,65 euros représentant le solde des créances IN6/1 et IN6/2,

— débouter, par conséquent, Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [S] [I], remises à l’audience, aux conclusions responsives de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique, reçues par courriel le 03 juin 2024 au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l’indu

L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, dispose :

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…).

L’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;

2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;

3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;

4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L’article R. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable du 08 septembre 2011 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1 muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

L’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable du 1er mars 2019 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 121-1 doivent être munis de l’un des deux documents prévus pour l’entrée sur le territoire français par l’article R. 121-1.

L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si l’intéressé remplit les conditions d’âge pour l’obtenir, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l’irrégularité de leur séjour tant qu’ils sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à rechercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés.

ll ressort de la combinaison de ces textes que le ressortissant d’un pays membre de l’union européenne, muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, qui réside en France depuis plus de trois mois, et qui justifie y exercer une activité professionnelle, a droit, si il en fait la demande, et si il justifie de la reconnaissance d’une incapacité permanente dont le taux est réglementairement fixé, de percevoir l’allocation des adultes handicapés, sans que puisse y faire obstacle la deuxième condition, non cumulative, prévue à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, à savoir, la disposition « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ».

Dans le cas présent, Monsieur [I], né le 17 janvier 1978 à [Localité 5], en Roumanie, verse aux débats une carte d’identité roumaine valable du 28 août 2017 au 17 janvier 2027.

Monsieur [I] établit une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du 21 avril 2015 au 1er avril 2020, date de sa radiation, au titre d’une activité d’achat, de vente et de récupération de ferraille et métaux.

Monsieur [I] produit ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, en sa qualité d’auto entrepreneur (régime micro social simplifié), couvrant la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019.

Ces éléments sont suffisants pour considérer qu’il satisfait à la condition prévue par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’exercer une activité professionnelle en France sans qu’il puisse lui être opposé le fait que comme l’invoque la CAF Monsieur [I] ne peut faire ce travail seul compte tenu de son handicap.

Monsieur [I] communique la copie de sa carte VITALE et de sa complémentaire santé [6] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Monsieur [I] produit la décision de la CDAPH qui, lors de sa séance du 31 octobre 2014, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 80 et 95%, et lui a accordé le bénéfice de l’allocation de l’adulte handicapé pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.

Monsieur [I] produit la décision de la CDAPH qui, lors de sa séance du 23 janvier 2015, lui a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er mai 2014 au 30 avril 2019.

Monsieur [I] produit la décision de la CDAPH qui, lors de sa séance du 12 avril 2019, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 80 et 95%, et lui a accordé le bénéfice du renouvellement de l’allocation de l’adulte handicapé à compter du 1er juin 2019, pour une durée permanente.

Monsieur [I] produit la décision de la CDAPH qui, lors de sa séance du 12 avril 2019, lui a accordé le bénéfice du renouvellement de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er mai 2019 au 30 avril 2029.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [I], né le 17 janvier 1978 à CERAT, en Roumanie, muni d’une carte d’identité roumaine en cours de validité, arrivé en France en août 2012, hébergé par son frère, partant résidant sur le territoire métropolitain depuis plus de trois mois, qui justifie y exercer une activité professionnelle dans l’achat, la vente et la récupération de ferraille et de métaux par une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui justifie, en outre, de la reconnaissance d’un taux d’incapacité situé entre 80 et 95% par la CDAPH, est en droit, pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2020, de percevoir l’allocation des adultes handicapés, sans que puisse y faire obstacle la deuxième condition prévue à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la disposition « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ».

Or, pour mémoire, par courrier du 24 août 2020, la CAF, estimant que Monsieur [I] n’exerçait pas une activité professionnelle effective depuis octobre 2014, et ne remplissait donc pas la condition de régularité du séjour, a notifié à l’allocataire un indu de 20.157,81 euros de prestation d’AAH pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir, en partie, Monsieur [I] dans sa demande tendant à voir dire et juger qu’il pouvait bénéficier de l’allocation adulte handicapé du 1er août 2018 au 31 mars 2020, et, partant, annuler la décision de la CAF en date du 24 août 2020.

En revanche, Monsieur [I] sera, en l’absence d’administration de la preuve, débouté de ses demandes tendant à voir :

— dire et juger qu’il aurait dû continuer à bénéficier de l’allocation adulte handicapé au-delà du 31 mars 2020,

— ordonner, en conséquence, à la CAF de lui verser le montant de l’allocation adulte handicapé au-delà de cette date, et au besoin l’y condamner,

— condamner la CAF à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues au titre de l’allocation adulte handicapé à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, Monsieur [I] ayant déjà perçu les sommes objet du présent litige.

Par ailleurs, la CAF ne pourra, en l’état du dossier, qu’être déboutée de sa demande tendant à voir condamner, reconventionnellement, Monsieur [I] au paiement de la somme de 6.887,21 euros au titre de l’indu d’AAH des mois d’août 2018 à mai 2019 (IN6/1), cet indu ayant été notifié à l’allocataire dans le courrier du 09 novembre 2020, qui n’est pas l’objet du présent litige.

De même, la CAF sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner, reconventionnellement, Monsieur [I] au paiement de la somme de 17.414,44 euros au titre de l’indu d’AAH des mois de juin 2019 à mars 2021 (IN6/2), cet indu ayant été notifié à l’allocataire dans le courrier du 09 avril 2021, qui n’est pas l’objet du présent litige.

Sur la demande de condamnation de la CAF au titre de l’article 1240 du code civil

L’article 1240 du code de la sécurité sociale dispose :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [I] prétend avoir subi un préjudice du fait des décisions de la CAF.

Pour autant, le demandeur ne communique aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.

Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation de la CAF présentée de ce chef.

Sur les autres demandes

La CAF devant être regardée comme la partie succombante, dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il n’apparaît pas inéquitable d’accueillir, en partie, Monsieur [I], qui a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, dans sa demande de condamnation de la CAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal entend faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE que Monsieur [S] [I] devait bénéficier de l’allocation de l’adulte handicapé du 1er août 2018 au 31 mars 2020 ;

ANNULE, par conséquent, la décision de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique en date du 24 août 2020 ;

CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique aux dépens ;

CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024 de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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