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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 22/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ABELIA - 167 c/ C.P.A.M. LOIRE ATLANTIQUE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/00222 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLCB
[W] [I]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA – 167
la SELARL ARMEN
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
C.P.A.M. LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 juin 2014, Madame [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, celui-ci ayant été percuté par l’arrière, à un feu rouge, par le véhicule conduit par Monsieur [G] [P], assuré auprès de la S.A. PACIFICA.
A la suite de cet accident, Madame [W] [I] a présenté notamment, un traumatisme du rachis cervical.
Le 12 janvier 2016, le docteur [H] [Z], mandaté par l’assureur de Madame [W] [I] pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Le 24 novembre 2017, le docteur [J] [T], mandaté par l’assureur de Madame [W] [I] dans le cadre d’une expertise d’arbitrage, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Madame [W] [I] et la S.A. PACIFICA ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier délivrés le 17 décembre 2021, Madame [W] [I] a fait assigner la S.A. PACIFICA et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°22-222).
Par acte d’huissier délivré le 07 décembre 2022, Madame [W] [I] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans l’instance l’opposant à la S.A. PACIFICA (R.G. n°23-240).
Le 02 mars 2023, les deux procédures ont été jointes (R.G. n°22-222).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2024, signifiées à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE le 12 janvier 2024 et à l’agent judiciaire de l’Etat le 30 janvier 2024, Madame [W] [I] sollicite du tribunal de :
Vu notamment l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats,
— Dire que le droit à indemnisation intégrale de Madame [I] est acquis sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Condamner en conséquence la société PACIFICA à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [I] qui, sauf à parfaire, sera apprécié de la façon suivante: – Dépenses de santé actuelles (sauf à parfaire) 75,88 €
— Frais divers(Sauf à parfaire) 3.515,99 € (+ mémoire)
— Dépenses de santé futures (mémoire)
— Assistance par tierce personne future 186.750,25 €
— Frais divers futurs 1.078,42 €
— Perte de gains professionnels futurs 42.966,21 €
— Incidence professionnelle 20.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 2.352,50 €
— Souffrances endurées 4.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1.016,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 2.880,00 €
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
— Provisions à déduire 150,00 €
— Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [I] les intérêts au double du taux légal, à compter du 12/06/2016 et jusqu’à la date où le jugement à intervenir sera définitif;
— Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [I] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la S.A.R.L. ABELIA ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2023, signifiées à l’agent judiciaire de l’Etat le 30 janvier 2024 et à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE le 1er février 2024, la S.A. PACIFICA sollicite du tribunal de :
Vu les rapports d’expertise des 12 janvier 2016 au 25 novembre 2017,
Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
— Juger satisfaisantes les offres d’indemnisation présentées par PACIFICA ;
— Allouer, à titre d’indemnisation définitive, les sommes suivantes à Madame [W] [I] :
— Au titre des dépenses de santé actuelles 75,88 €
— Au titre des frais divers 1.000,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.632,50 €
— Au titre des souffrances endurées 3.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire 800,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent 2.880,00 €
— Déduire de cette indemnisation la provision de 150,00 euros d’ores et déjà perçue par Madame [W] [I], à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Débouter Madame [W] [I] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
— Débouter Madame [W] [I] de sa demande de doublement des intérêts pour pénalité;
— Débouter Madame [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [W] [I] de toutes demandes plus amples et contraires.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 11 janvier 2022, elle a précisé “ne pas être intervenue” dans ce dossier.
***
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 30 décembre 2022, il a indiqué que Madame [W] [I] n’avait pas la qualité d’agent de l’Etat et qu’il n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [W] [I]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [G] [P], assuré auprès de la S.A. PACIFICA, est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Madame [W] [I], elle-même conductrice de son véhicule, a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [W] [I] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la S.A. PACIFICA doit être tenue d’indemniser Madame [W] [I] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [W] [I]
A la suite de l’accident survenu le 20 juin 2014, Madame [W] [I], alors âgée de 45 ans, a présenté un traumatisme en flexion extension du rachis cervical et des douleurs du rachis cervico-thoraco-lombaire.
Au vu notamment, des conclusions des rapports du docteur [H] [Z] et du docteur [J] [T], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [W] [I] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 31 décembre 2015, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux, que par la partie demanderesse. Il inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique
.
En l’espèce, Madame [W] [I] justifie avoir exposé des frais à hauteur de 75,88 euros pour l’acquisition d’un appareil de neuro-stimulation sur prescription de son médecin traitant. Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par la défenderesse.
Il doit donc être fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 75,88 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, force est de constater :
— d’une part, que les frais de déplacements rendus nécessaires par les séances de rééducation du rachis qui lui ont été prescrites dès le mois de juin 2024, tel que cela ressort des expertises du docteur [H] [Z] et du docteur [J] [T], jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2015, n’apparaissent pas sérieusement contestables tant dans leur principe, que dans leur quantum, et doivent être indemnisés à hauteur de 232,21 euros (pour 444 kilomètres) ;
— d’autre part, que les frais d’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise médicale que Madame [W] [I] justifie avoir exposés, se sont élevés à la somme de 1000,00 euros et doivent également être indemnisés.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [W] [I] pour l’ensemble de ces frais une indemnité globale de 1.232,21 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, si le docteur [H] [Z] et le docteur [J] [T] font état de l’intervention d’une aide ménagère évoquée par Madame [W] [I] au cours des opérations d’expertise, aucun des deux experts ne retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne en lien avec le traumatisme imputable à l’accident.
Les autres pièces versées aux débats par Madame [W] [I] sont insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses prétentions sur ce point.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Frais divers
Madame [W] [I] soutient que postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, elle a parcouru 2062 kilomètres au titre de déplacements en lien avec l’accident.
Cependant, force est de constater que les docteurs [Z] et [T] n’ont pas retenu la nécessité de frais de santé futurs particuliers.
Il ne peut ainsi être retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les frais exposés par Madame [W] [I] pour la poursuite notamment, de séances de rééducation après la date de consolidation de son état de santé, étant relevé en outre, en dépit des dénégations de Madame [W] [I] sur ce point, que tant le rapport du docteur [Z], que le rapport du docteur [T], permettent de relever l’existence, avant l’accident, d’antécédents de cervicalgies chroniques épisodiques et d’une uncodiscarthrose cervicale basse.
La demande d’indemnisation de Madame [W] [I] au titre de ces frais de déplacements doit donc être rejetée.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et dès lors que la preuve de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne n’est pas apportée pour la période postérieure au 31 décembre 2015, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [W] [I] sur ce point.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [W] [I] a un emploi d’éducatrice spécialisée dans la protection de l’enfance auprès du Conseil Général de Loire-Atlantique. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle à temps complet du fait des séquelles de l’accident, soutenant qu’elle subit ainsi une perte de salaire d’un montant de 215,76 euros brut par mois.
Les docteurs [H] [Z] et [J] [T] ont toutefois tous deux relevé qu’il n’existait aucune contre-indication médicale à la reprise de son emploi à temps plein en lien avec les faits et ce, depuis le 1er janvier 2016.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions et appréciations des deux experts sur ce point, n’est versé aux débats.
Il convient plus particulièrement de relever que l’avis du 12 mars 2020 du médecin de prévention au Conseil Départemental de Loire-Atlantique, est à cet égard parfaitement insuffisant, dès lors notamment, qu’il n’est aucunement établi que ce médecin a eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux soumis aux docteurs [Z] et [T], ainsi que des antécédents de cervicalgies chroniques épisodiques et de l’uncodiscarthrose cervicale basse dont Madame [W] [I] souffrait avant l’accident.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre le temps partiel de Madame [W] [I] et les séquelles de l’accident, ne peut être retenue.
Madame [W] [I] doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [W] [I] entend se prévaloir d’une augmention de la pénibilité de son emploi du fait des séquelles de l’accident et d’une dévalorisation sur le marché du travail, outre l’impossibilité de prétendre à l’obtention d’un avancement dans la fonction publique.
Les conclusions des deux expertises ne permettent pas cependant de retenir l’existence de cette incidence professionnelle des séquelles de l’accident, telle qu’alléguée par la demanderesse.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas notamment, d’établir la pénibilité accrue de son emploi en lien avec les faits et ce, d’autant qu’elle a bénéficié d’aménagements et d’adaptations de son poste, ni la perte de chance d’un avancement quelconque dans la fonction publique, aucun élément probant n’étant produit sur ce dernier point.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de Madame [W] [I].
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe IV : 75% du D.F.T.T. ; classe III : 50% du D.F.T.T. ; classe II : 25% du D.F.T.T. ; classe I : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, des rapports d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point.
Les deux experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pour la période du 20 juin au 24 août 2014 (66 jours), puis de classe II pour la période du 25 août au 25 octobre 2014 (62 jours) et enfin, de classe I pour la période du 26 octobre 2014 au 31 décembre 2015 (432 jours).
L’indemnisation revenant à Madame [W] [I] peut ainsi s’établir comme suit:
— 498 jours x 25,00 € x 10% 1.245,00 €
— 62 x 25,00 € x 25% 387,50 €
Total 1.632,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 1.632,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [W] [I] sont évaluées par les experts à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs physiques et psychiques en lien avec l’accident, des soins réalisés, de la prise d’antalgiques de pallier II.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros.
Madame [W] [I] n’apporte pas la preuve d’un bien-fondé de sa demande pour le surplus.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
En l’espèce, le docteur [J] [T] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié au port d’un collier cervical souple entre juin 2014 et février 2015.
A ce titre, il convient d’allouer à Madame [W] [I] une indemnité de 1.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, les deux experts retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu de la persistance de “cervicalgies avec irradiation dans les trapèzes, dans certaines circonstances de sollicitations, sans signe de névralgie cervico-brachiale”.
Les parties conviennent d’une indemnisation à hauteur de 2.880,00 euros à ce titre.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, force est de constater :
— d’une part, que les deux rapports d’expertise ne retiennent pas de préjudice d’agrément en lien avec l’accident, concluant à l’absence de contre-indications médicales aux activités de loisirs de Madame [W] [I] ;
— d’autre part et en tout état de cause, que cette dernière n’apporte aucunement la preuve de la pratique effective et régulière, avant l’accident, des activités sportives alléguées, les attestations de ses proches étant à cet égard parfaitement insuffisantes.
Madame [W] [I] doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [W] [I] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé 75,88 €
Frais divers 1.232,21 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.632,50 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 2.880,00 €
Total 9.820,59 €
Après imputation des provisions versées à hauteur de 150,00 euros, une indemnisation de 9.670,59 euros revient à Madame [W] [I].
En conséquence, la S.A. PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 9.670,59 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La preuve du caractère incomplet ou manifestement dérisoire de l’offre d’indemnisation faite par la S.A. PACIFICA le 23 mai 2018 dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, n’est pas apportée au regard notamment, de la teneur de la présente décision. Madame [W] [I] est donc mal fondée à solliciter l’application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, ainsi qu’à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, qui ont été régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure et qui sont donc parties à l’instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. PACIFICA qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [W] [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. PACIFICA sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [I] consécutifs à l’accident de la circulation du 20 juin 2014 comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé 75,88 €
Frais divers 1.232,21 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.632,50 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 2.880,00 €
Total 9.820,59 €
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Madame [W] [I], après déduction des provisions de 150,00 euros, la somme de 9.670,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 20 juin 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. PACIFICA aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Madame [W] [I] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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