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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/583
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 0ctobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02460 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFZG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [B] [W] épouse [K]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [B] [K] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 4000 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,43 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [B] [K], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3832,80 euros suivant compte arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3558,04 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 3558,04 euros avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 274,76 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [B] [K], comparante, faisant part de sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délai, proposant de verser la somme mensuelle de 150 euros par mois.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [B] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 octobre 2021.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Suivant compte arrêté au 30 mai 2024, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE correspond à la somme de 3558,04 euros après déduction de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Madame [B] [K] sera donc condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3558,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,43 % à compter de l’assignation en date du 24 juillet 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiant ni de la mauvaise foi de l’emprunteur, ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [B] [K] sollicite le bénéfice de délais de paiement, faisant valoir qu’elle dispose d’un salaire de 1500 euros en qualité d’aide-soignante en EPHAD (CDI), avec un loyer de 680 mensuels. Elle précise qu’elle vit seule, avec un fils de 14 ans qui vit au Cameroun chez ses parents.
Les revenus et charges invoquées correspondent aux justificatifs produits par la banque.
Au vu de ces éléments, Madame [B] [K], n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, mais apparait en capacité d’honorer une échéance mensuelle de remboursement de sa dette à hauteur de 150 euros
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [B] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3558,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,43 % à compter de l’assignation en date du 24 juillet 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Accorde à Madame [B] [K] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette de 3558,04 euros, en réglant 23 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Madame [B] [K] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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